Rapport d'information (...) sur la recevabilité financière des initiatives parlementaires

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Le présent rapport d'information fait le point sur les modalités de mise en oeuvre des règles de recevabilité financière des initiatives parlementaires. Selon l'article 40 de la Constitution, « les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique ». Au-delà de l'article 40, le contrôle de la recevabilité financière englobe - selon des modalités détaillées à l'article 89 du Règlement de l'Assemblée nationale - la vérification du respect des dispositions organiques relatives aux lois de finances et de financement de la sécurité sociale.

INTRODUCTION

CHAPITRE I : LES PROCÉDURES D’EXAMEN DE LA RECEVABILITÉ FINANCIÈRE

I.– QUELLES SONT LES NORMES CONCERNÉES ?

A.– LES RÉVISIONS CONSTITUTIONNELLES

B.– LES LOIS ORGANIQUES

C.– LA LÉGISLATION ORDINAIRE

1.– Le cas général

2.– Lois de finances et lois de financement de la sécurité sociale

3.– Les lois de programmation et les annexes législatives

D.– LES PROPOSITIONS DE RÉSOLUTION ET LES AUTRES ACTES PARLEMENTAIRES

II.– À QUEL MOMENT EST APPRÉCIÉE LA RECEVABILITÉ DES PROPOSITIONS DE LOI ?

A.– AU DÉPÔT, PAR LA DÉLÉGATION DU BUREAU DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

B.– APRÈS LE DÉPÔT, SUR SAISINE EXPRESSE ET À TOUT MOMENT, PAR LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DES FINANCES

III.– À QUEL MOMENT EST APPRÉCIÉE LA RECEVABILITÉ DES AMENDEMENTS ?

A.– L’APPRÉCIATION DE LA RECEVABILITÉ EN COMMISSION

1.– La compétence de principe des Présidents de commission

2.– La faculté, pour ceux-ci, de consulter le Président de la commission des Finances

3.– Comme pour les propositions de loi, la possibilité pour tout député de saisir le Président de la commission des Finances

4.– Le cas des commissions mixtes paritaires

B.– LA DÉLÉGATION DU CONTRÔLE POUR LA SÉANCE AU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DES FINANCES

 

CHAPITRE II : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA RECEVABILITÉ FINANCIÈRE

I.– À QUI L’ARTICLE 40 S’APPLIQUE-T-IL ?

A.– LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES : LE CŒUR DU CHAMP DE L’ARTICLE 40

1.– L’État, ses opérateurs et l’essentiel des ODAC

2.– Les collectivités territoriales et une grande partie des administrations publiques locales

3.– La quasi-totalité des administrations de sécurité sociale (ASSO)

B.– JUSQU’OÙ L’ARTICLE 40 S’APPLIQUE-T-IL DANS LA SPHÈRE PARAPUBLIQUE ?

1.– Les structures relevant de l’article 40

2.– Les structures ne relevant pas a priori, sauf exception, de l’article 40

II.– LE CHOIX DE LA BASE DE RÉFÉRENCE POUR L’EXAMEN DE LA RECEVABILITÉ FINANCIÈRE : LA PRISE EN COMPTE DE LA BASE LA PLUS FAVORABLE À L’INITIATIVE PARLEMENTAIRE

A.– LE CAS GÉNÉRAL : L’APPRÉCIATION DE LA RECEVABILITÉ FINANCIÈRE PAR RAPPORT AU DROIT EXISTANT

1.– Le droit existant : référence de principe

2.– Un champ large

B.– LA RÉFÉRENCE AU DROIT PROPOSÉ

1.– Principe général d’application

2.– Le contenu du droit proposé

C.– LE CHOIX DE LA BASE DE RÉFÉRENCE ADÉQUATE

1.– Un principe cardinal : favoriser l’initiative parlementaire

2.– Les limites du choix : « le beurre et l’argent du beurre »

3.– Le cas d’un dispositif radicalement nouveau peut conduire à faire « table rase » du droit existant

 

CHAPITRE III : L’EXERCICE DU CONTRÔLE DE RECEVABILITÉ FINANCIÈRE

I.– UNE MISE EN ŒUVRE DE L’ARTICLE 40 DE LA CONSTITUTION GUIDÉE PAR LA VOLONTÉ DE PRÉSERVER L’INITIATIVE PARLEMENTAIRE

A.– À QUELLES CONDITIONS DES DIMINUTIONS DE RESSOURCES PUBLIQUES SONT-ELLES RECEVABLES ?

1.– Qu’est-ce qu’une diminution des ressources publiques ?

2.– L’assimilation de certaines opérations financières à des pertes de recettes est favorable à l’initiative parlementaire.

3.– La compensation d’une initiative parlementaire diminuant les ressources publiques doit répondre à des critères précis

B.– DANS QUELLE MESURE LES CRÉATIONS DE CHARGES PUBLIQUES SONT-ELLES FRAPPÉES D’IRRECEVABILITÉ ?

1.– La charge doit être directe et certaine.

2.– La charge peut n’être qu’éventuelle, facultative ou future

3.– En matière de charges, les compensations sont interdites.

II.– LA LOI ORGANIQUE RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES ET SES CONSÉQUENCES SUR L’INITIATIVE PARLEMENTAIRE : LA PROTECTION DU DOMAINE ET DE LA STRUCTURE DES LOIS DE FINANCES

A.– LA PROTECTION DU DOMAINE DES LOIS DE FINANCES S’IMPOSE AU GOUVERNEMENT COMME AU PARLEMENT.

1.– Le domaine exclusif : les dispositions ne pouvant figurer qu’en loi de finances

2.– Le domaine partagé : les dispositions pouvant figurer indifféremment en loi de finances et en loi ordinaire

3.– Le domaine interdit : les cavaliers budgétaires ou les dispositions ne pouvant figurer en loi de finances

B.– AMENDEMENTS PARLEMENTAIRES ET RESPECT DE LA BIPARTITION DE LA LOI DE FINANCES

1.– Les amendements devant être déposés en première partie

2.– Les amendements devant être déposés en seconde partie

3.– L’application de la bipartition aux lois de finances rectificatives

C.– LE CAS DES AMENDEMENTS DE CRÉDITS

1.– Les amendements parlementaires peuvent modifier une partie de la nomenclature budgétaire.

2.– Les amendements parlementaires peuvent modifier les crédits au sein d’une mission.

III.– LA PROTECTION DU DOMAINE DES LOIS DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

A.– LE MONOPOLE DES LOIS DE FINANCEMENT

1.– Les dispositions modifiant les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale

2.– L’affectation à un tiers de recettes de la sécurité sociale

3.– Les exonérations de cotisations non compensées

B.– LE DOMAINE PARTAGÉ

C.– LES DISPOSITIONS ÉTRANGÈRES AU DOMAINE DES LOIS DE FINANCEMENT : LES « CAVALIERS SOCIAUX »

1.– Les organismes hors champ de la loi de financement

2.– Les dispositions dont l’incidence financière sur l’équilibre est trop indirecte

3.– Les dispositions n’améliorant pas l’information ou le contrôle du Parlement sur l’application des lois de financement

4.– Les dispositions empiétant sur le domaine organique

D.– COMMENT AMENDER LES OBJECTIFS DE DÉPENSES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ?

 

EXAMEN EN COMMISSION

ANNEXE – ÉLÉMENTS STATISTIQUES SUR LA RECEVABILITÉ FINANCIÈRE

INDEX