Le 22 mai 2025, 9 chefs de gouvernements européens (Autriche, Belgique, Danemark, Estonie, Italie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République tchèque) ont publié une lettre commune dans laquelle ils critiquent la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH). Ils considèrent qu'elle défend de manière "trop extensive" les principes fondamentaux résultant de la Convention européenne des droits de l'Homme, notamment en matière d'expulsion de ressortissants étrangers délinquants.
Le point sur l'étendue des pouvoirs de la CEDH dans son appréciation de la Convention européenne des droits de l'Homme et sur sa jurisprudence relative à l'éloignement des ressortissants étrangers.
Les compétences de la CEDH et la portée de ses arrêts
La Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) est une juridiction internationale indépendante et permanente.
Elle est compétente pour les questions touchant à l'interprétation et l'application de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, plus communément appelée Convention européenne des droits de l'Homme.
La compétence de la CEDH est obligatoire pour l'ensemble des États membres du Conseil de l'Europe, qui ont adhéré à la Convention, c'est-à-dire l'ensemble des États du continent européen, à l'exception de la Biélorussie et, depuis le 16 septembre 2022, de la Russie. Les États membres du Conseil de l'Europe se sont engagés à respecter et faire appliquer les dispositions de la Convention européenne des droits de l'Homme, sous peine d'être sanctionnés par la CEDH.
Les arrêts rendus par la Cour sont revêtus de l'autorité de la chose jugée : ils s'imposent aux parties.
L'exécution d'un arrêt de la CEDH relève de l’État concerné, qui dispose du libre choix des moyens pour s'y conformer. En l'absence de système exécutoire, la mise en conformité avec les arrêts de la Cour relève de la volonté des États membres, qui ne suivent pas toujours les décisions de la juridiction.
Par exemple, en 2023, la France a expulsé un ressortissant étranger pour cause de suspicion de proximité avec la mouvance djihadiste. Pourtant, la CEDH l'en avait préalablement interdit par une mesure provisoire, en attendant qu'elle puisse statuer sur le fond de l'affaire. Le requérant invoquait un risque de soumission à de la torture et à des traitements dégradants en cas d'éloignement vers l'Ouzbékistan ou la Russie.
Quelle marge d'appréciation pour les États ?
La CEDH donne aux États une marge d'appréciation de la Convention plus ou moins large selon les domaines.
La marge d'appréciation accordée aux États est assez restreinte en matière de respect des droits procéduraux (accès à un tribunal, respect du contradictoire...). Depuis les années 2010, le contrôle de la Cour est avant tout procédural et formel.
En revanche, sur les questions de fond, la CEDH a globalement tendance à promouvoir une responsabilité accrue des États membres.
Par exemple, selon une jurisprudence constante de la Cour, les États membres disposent d'une large amplitude concernant l'encadrement de l'avortement sur leur territoire.
Le droit à la vie est garanti par l'article 2 de la Convention mais la CEDH ne s'est jamais prononcée sur la question du point de départ de ce droit. La Cour constate "l'absence d'un consensus européen sur la définition scientifique et juridique des débuts de la vie", en conséquence de quoi elle conclut que chaque État dispose d'une marge d'appréciation pour déterminer le point de départ du droit à la vie (arrêt du 8 juillet 2004, VO c. France).
Un autre exemple de marge d'appréciation large conférée aux États tient au mariage homosexuel.
La Cour reconnaît bien que la relation d'un couple homosexuel cohabitant de manière stable relève du droit au respect de la vie privée et familiale (article 8 de la Convention). Par ailleurs, l'article 14 de la Convention interdit toute discrimination, et la CEDH a déjà conclu à des violations de cet article en raison de discriminations liées à l'orientation sexuelle. Pour autant, la Cour conclut que chaque État demeure libre d'autoriser ou non le mariage pour les couples de même sexe (arrêt du 21 juillet 2015, Oliari et autres c. Italie).
La Cour exerce tout de même un contrôle plus strict s'agissant de l'interdiction de mauvais traitements, par exemple.
Les prérogatives des États membres en matière migratoire
Aucune disposition relative à la situation des ressortissants étrangers ne figure dans la Convention. La CEDH est compétente pour garantir le respect des droits garantis par la Convention. Elle n'est pas compétente pour juger de la politique migratoire des États, souverains en la matière. La Cour affirme expressément que chaque État a le droit, sur son territoire, de contrôler l'entrée, le séjour et l'éloignement des ressortissants étrangers (arrêt du 15 novembre 1996, Chahal c. Royaume-Uni).
Quelques dispositions ont été adoptées par la majorité des États membres par le biais de protocoles additionnels afin de renforcer les droits des ressortissants étrangers. Le protocole n°4, conclu le 16 septembre 1963, interdit les expulsions collectives d'étrangers. Le protocole n°7, signé le 22 novembre 1984, impose des garanties procédurales en cas d'expulsion du territoire.
Ces précisions ne créent pas, pour les ressortissants étrangers, le droit d'entrer ou de résider dans un État membre, ni le droit à ne pas en être expulsés - individuellement du moins. Pour la CEDH, les États membres peuvent décider d'expulser un étranger délinquant, notamment dans le cadre de leur mission de maintien de l'ordre public. Elle l'a récemment rappelé dans un arrêt du 26 novembre 2024, I.B.A c. Suisse.
Les États ont le contrôle de leur politique migratoire. Dans le même temps, ils doivent veiller au respect de la Convention européenne des droits de l'Homme vis-à-vis des personnes étrangères qui résident sur leur territoire.
La liste de droits fondamentaux énumérés par la Convention s'appliquent à l'ensemble des individus relevant de la juridiction des États membres du Conseil de l'Europe, sans condition de nationalité (article 1er). Les personnes étrangères résidant sur le territoire d'un État membre sont donc protégées par la Convention. Toute décision d'éloignement doit donc être conforme aux dispositions de la Convention. L'expulsion doit être nécessaire et proportionnée aux buts poursuivis. La Cour vérifie qu'un équilibre a été ménagé entre, d'un côté, la nécessité d'éloigner le ressortissant du territoire et, de l'autre, les droits dont bénéficie ce dernier.
Quels sont les droits des ressortissants étrangers face à une décision d'expulsion ?
La Convention garantit le droit à la vie (article 2), l'interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (article 3), ainsi que l'interdiction de l'esclavage et du travail forcé (article 4).
Les États doivent s'assurer que la personne qu'ils décident d'expulser ne risque pas de subir des atteintes à ces droits dans le pays vers lequel elle est renvoyée (arrêt du 7 juillet 1989, Soering c. Royaume-Uni).
Ce principe concerne tout particulièrement les demandeurs d'asile, qui sollicitent une protection auprès de l’État d'accueil en raison d'un risque de persécution dans leur pays d'origine. Le risque de mauvais traitement doit être "réel" (par exemple, l'application de la peine de mort dans le pays de destination). La CEDH considère qu'il n'est pas possible de mettre en balance d'un côté le risque d'exposition à de mauvais traitements et, de l'autre, le degré de dangerosité de l'individu (voir l'arrêt du 28 février 2008, Saadi c. Italie).
Un autre droit substantiel que les États doivent prendre en considération est le respect de la vie privée et familiale.
Dans le cadre d'une expulsion, l’État doit veiller à ce que le ressortissant étranger ne se retrouve pas sans liens privés et familiaux. C'est notamment le cas si :
- il séjourne depuis longtemps, voire toujours, sur le territoire de l’État ;
- l'ensemble de sa famille et ses proches y vivent également ;
- il n'a aucun lien dans le pays de destination.
Néanmoins, ce droit peut être limité pour plusieurs motifs : sécurité nationale, sûreté publique, défense de l'ordre, prévention des infractions pénales....
La nature et la gravité de l'infraction commise par le ressortissant étranger sont également prises en considération, et non seulement les éléments liés à la vie privée et familiale (arrêt du 18 octobre 2006, Üner c. Pays-Bas). La CEDH a d'ailleurs tendance à accorder davantage d'importance aux critères liés à l'infraction dans la mise en balance des différents éléments.
Les États doivent respecter les exigences procédurales garanties par la Convention, notamment le droit à procès équitable (article 6) et le droit à un recours effectif (article 13), ainsi que les garanties résultant du Protocole n°7 pour les États l'ayant ratifié. Par exemple, la Cour a déjà conclu que l'absence d'information apportée aux requérants sur la procédure d'éloignement qui leur était appliquée ne leur avait pas permis d'exercer un recours (arrêt du 23 février 2012, Hirsi Jamaa et autres c. Italie).
La CEDH juge donc de la décision d'expulsion d’un État uniquement sous le prisme du respect des droits fondamentaux dont sont titulaires les ressortissants étrangers résidant sur le territoire d'un État membre, au même titre que l'ensemble des personnes relevant de sa juridiction.