Conseil des ministres du 26 Février 1992 Réforme de la procédure pénale.

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Texte intégral

Le ministre délégué à la justice a présenté au Conseil des ministres un projet de loi portant réforme de la procédure pénale.
- Cette réforme poursuit l'oeuvre de modernisation de la législation pénale engagée avec la refonte du Code pénal. Le projet de loi est conforme aux orientations arrêtées lors du Conseil des ministres du 20 novembre 1991.
- 1 - Le renforcement des garanties de la liberté individuelle.
- 1. Un simple témoin, dont aucun indice ne permet de soupçonner qu'il a commis ou qu'il tente de commettre une infraction, ne pourra plus être placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête préliminaire.
- Toute personne placée en garde à vue pourra, dès ce moment, faire appel à un médecin et faire prévenir un membre de sa famille.
- 2. Pour mieux respecter le principe de la présomption d'innocence, l'inculpation sera remplacée par une nouvelle procédure dans laquelle les droits reconnus à la défense pourront être exercés avant que des charges soient notifiées à la personne poursuivie.
- L'ouverture d'une information à l'égard d'une personne déclenchera sa "mise en examen" devant le juge d'instruction. Cette personne sera avisée des poursuites dont elle est l'objet et aura le droit d'être assistée par un conseil.
- Lorsqu'il retiendra des charges à l'encontre de cette personne, le juge d'instruction décidera de sa "mise en cause" en lui notifiant ces charges. La détention provisoire, le contrôle judiciaire et le renvoi devant une juridiction de jugement ne pourront intervenir qu'à l'égard d'une personne préalablement mise en cause.
- A tout moment, le juge d'instruction pourra prononcer sa "mise hors de cause".
- 3. En raison de sa gravité, la décision de placer une personne en détention provisoire, ou de prolonger une telle détention, sera prise non plus par le seul juge d'instruction mais par un collège de trois magistrats du siège comprenant le juge d'instruction.
- 4. Pour renforcer le caractère contradictoire de la procédure, les décisions par lesquelles le juge d'instruction refuse de prescrire les mesures d'investigation demandées par les parties prendront la forme d'une ordonnance motivée susceptible d'appel.
- II - Le renforcement de l'efficacité et l'accélération des procédures d'instruction.
- 1. Pour accélérer l'instruction des affaires complexes, notamment en matière financière ou en matière de crime organisé, ou pour renforcer la sécurité des juges, deux ou plusieurs magistrats pourront être chargés de la conduite des investigations alors que celle-ci appartient aujourd'hui à un juge d'instruction unique.
- 2. Les règles dont la méconnaissance entraîne la nullité de la procédure de poursuite seront simplifiées et clarifiées. Les parties pourront à tout moment contester la régularité d'un acte de procédure au cours de l'instruction. Comme c'est déjà le cas en matière criminelle, l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel purgera la procédure des éventuelles causes de nullité.
- 3. Les titulaires de certaines fonctions publiques ne peuvent être aujourd'hui jugés que par une juridiction autre que celle qui serait territorialement compétente. Cette règle sera supprimée car son application provoque un allongement des délais de jugement et est souvent à l'origine de l'annulation des procédures engagées. Il restera toutefois possible, pour assurer l'impartialité et la sérénité de la justice, de renvoyer l'examen d'une affaire mettant en cause l'une de ces personnes devant une autre juridiction.