Depuis la seconde moitié du xxe siècle, les dispositions de la justice pénale des mineurs étaient réparties entre différents textes :
- l'ordonnance du 2 février 1945 ;
- plusieurs décrets ;
- le code de procédure pénale.
L'ordonnance de 1945, texte fondateur de la justice pénale des mineurs moderne en France, a maintes fois été modifiée. D'autres textes se sont ajoutés, voire "empilés". La justice pénale des mineurs s'est vu reprocher un manque de cohérence et de lisibilité.
Le 30 septembre 2021 est entré en vigueur le code de la justice pénale des mineurs (CJPM). Le législateur a eu pour ambition d'accélérer les procédures pénales et de renforcer la prise en charge des mineurs délinquants par la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ). Pour cela, toutes les dispositions spécifiques aux mineurs ont été réunies dans un même code.
Réaffirmer les grands principes de la justice pénale des mineurs
L'ordonnance du 2 février 1945 a posé les grands principes de la justice pénale des mineurs en France :
- atténuation de leur responsabilité pénale en fonction de leur âge, ou excuse de minorité ;
- primauté de l'éducatif sur le répressif ;
- spécialisation des juridictions et des procédures.
Le texte a été complété par une ordonnance du 1er septembre 1945, moins connue, qui créait la direction de l'éducation surveillée, devenue en 1990 la direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ).
Le nouveau code de la justice pénale des mineurs s'inscrit dans la ligne des principes de l'ordonnance de 1945 et, selon l'article préliminaire du code, entend les renforcer.
L'excuse de minorité
Le texte instaure la présomption de non-discernement pour les moins de 13 ans (art. L11-1). Cette présomption a des effets à tous les stades de la procédure mais n'est pas juridiquement irréfutable. Le même article précise : "Est capable de discernement le mineur qui a compris et voulu son acte et qui est apte à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l'objet." La capacité de discernement doit donc être appréciée au cas par cas.
La présomption de non-discernement en deçà de 13 ans permet à la France de se mettre en conformité avec le 3 de l'article 40 de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui requiert que les États parties établissent "un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés n'avoir pas la capacité d’enfreindre la loi pénale".
La primauté de l'éducatif
Les modalités de prise en charge éducative sont renforcées. Le nouveau code crée une mesure éducative unique, modulable et adaptable dans le temps, qui permet de prendre en compte la personnalité et l'évolution du mineur. La mesure éducative judiciaire peut ainsi comporter des modules : insertion, réparation, santé, placement, interdiction de paraître dans des lieux ou d'entrer en contact avec la victime ou les coauteurs (art. L112-2 du code, complété par la loi du 23 juin 2025 dite "Attal). Les conditions de recours aux mesures de sûreté, par exemple la détention provisoire, sont durcies.
La spécialisation des juridictions et des procédures
Ce principe, qui existe déjà dans la justice pénale des mineurs, est étendu. Outre les juridictions et chambres spécialisées (art. L12-1), certains juges des libertés et de la détention sont spécialement chargés des affaires concernant les mineurs (art. D231-1). La continuité de l'intervention de l'avocat du mineur tout au long de la procédure est inscrite dans le nouveau code. De la spécialisation des procédures résulte l'obligation de notifier ses droits à un mineur en des "termes simples et accessibles" (art. D12-2).
Toutefois, le texte ne se limite pas à réaffirmer des dispositions de l'ordonnance de 1945.
Une procédure pénale en trois étapes
La rapidité et les délais de la procédure sont au cœur de la réécriture d'une justice pénale des mineurs qui se veut cohérente. Le législateur a souhaité prendre en compte l'évolution rapide des mineurs. Auparavant, la procédure ne comportait pas de délais. Selon une déclaration du ministère de la justice, le jugement d'examen de la culpabilité était rendu en 18 mois en moyenne.
En matière correctionnelle, la procédure d'instruction devant le juge des enfants est supprimée car elle générait des délais incompatibles avec l'évolution rapide des mineurs. Le nouveau code respecte ainsi la décision QPC du 8 juillet 2011 du Conseil constitutionnel et sa décision QPC du 26 mars 2021, qui rappellent l'exigence d'impartialité des juridictions : le juge des enfants ne peut à la fois instruire une affaire et la juger.
La procédure pénale concernant les mineurs comporte trois étapes. Le jugement se déroule en deux temps (audiences sur la culpabilité du mineur puis sur la sanction) entrecoupés d'une période de mise à l'épreuve :
- audience d'examen de la culpabilité (de dix jours à trois mois après la saisine de la juridiction). La La loi du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 apporte des précisions sur la procédure ;
- période de mise à l'épreuve éducative (six à neuf mois après la déclaration de culpabilité), modifiée par la loi "Attal" de 2025 ;
- audience de prononcé de la sanction (à la fin de la période de mise à l'épreuve éducative).
Le nouveau code accorde au juge des enfants la possibilité de statuer lors d'une audience unique sous certaines conditions :
- la peine encourue doit être supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement pour le mineur de moins de 16 ans, et supérieure ou égale à trois ans pour le mineur d'au moins 16 ans ;
- le mineur est déjà connu de la juridiction (rapport de personnalité datant de moins d'un an.).
Le but de la loi est de statuer rapidement sur la culpabilité afin de favoriser au plus vite les mesures éducatives. Le texte doit permettre une réduction de la détention provisoire en durcissant les conditions de recours à cette mesure.
Quelles réserves sur cette réforme ?
Un rapport de la commission des lois de l'Assemblée nationale remis en 2019 souligne que, depuis les années 1990, la réponse pénale à l'égard des mineurs s'est durcie. Le nombre de mineurs enfermés augmente alors que les infractions commises sont stables ou diminuent. Le rapport souligne également le manque de moyens de la justice.
Dans ce contexte, plusieurs innovations du nouveau code sont contestées par certains professionnels de la justice :
- l'accélération de la procédure est compromise par un manque chronique de moyens matériels et humains, mis en avant par les syndicats ;
- l'audience unique, qui devait être une exception à la "césure pénale" instaurée par la procédure en deux temps, risque de devenir la norme du fait du manque de moyens ;
- le recours accru au travail d'intérêt général (jusqu'à 400 heures) serait incompatible avec des mesures adaptées à l'âge et à la personnalité des mineurs.
Les mesures éducatives, d'enquête et de sûreté
Avec l'entrée en vigueur du nouveau code, seules deux mesures éducatives peuvent être prononcées :
- l'avertissement judiciaire, qui fusionne l'admonestation, la remise à parents et l'avertissement solennel. Il peut être prononcé par toute juridiction statuant à l'encontre d'un mineur. La déclaration de réussite éducative (art. L111-6) est prononcée lorsqu'un mineur a respecté les obligations imposées ;
- la mesure éducative judiciaire qui fusionne l'ensemble des mesures de suivi éducatif avant et après la sentence prévues par l'ordonnance de 1945. Elle peut être prononcée à titre provisoire avant la sanction ou à titre de sanction (art. L323-1, modifié par la loi "Attal").
Les mesures d'enquête sont renforcées par :
- la généralisation du recueil de renseignements socio-éducatifs. Ce rapport, établi par la PJJ, contient les renseignements utiles sur la personnalité du mineur et une proposition éducative ou toute mesure d'insertion sociale. Il est obligatoire en cas de poursuite ou de placement en détention provisoire. Des précisions ont été apportées par la loi "Attal" sur l'élaboration de ce rapport ;
- un recours systématique à la mesure judiciaire d'investigation éducative lors d'une instruction. Il s'agit d'une évaluation approfondie et interdisciplinaire de la personnalité du mineur, qui peut comporter un volet médical. Elle comprend aussi une proposition éducative ou des mesures favorisant l'insertion sociale.
Afin de respecter la primauté de l'éducatif, le champ des mesures de sûreté est modifié. Elles englobent :
- le contrôle judiciaire. Les conditions de placement d'un mineur sous contrôle judiciaire sont inchangées (sauf dans certains cas, quand une autre procédure a donné lieu à un rapport datant de moins d'un an). La liste des obligations du code de procédure pénale à respecter en plus de celles de l'ordonnance de 1945 ne s'applique plus aux mineurs. Le CJPM prévoit désormais ces obligations. La loi du 20 novembre 2023 ajoute l'obligation de suivre une scolarité ou une formation ou d'exercer une activité professionnelle dans le cadre du contrôle judiciaire. La loi "Attal" élargit les possibilités d'un placement sous contrôle judiciaire ;
- l'assignation à résidence avec surveillance électronique (ARSE). Afin de distinguer les règles applicables aux mineurs de celles qui s'appliquent aux majeurs, le seuil d'emprisonnement encouru est relevé de deux à trois ans pour placer un mineur d'au moins 16 ans sous ARSE. Le recours à l'ARSE est élargi par par loi "Attal" ;
- la détention provisoire. Elle intervient en dernier recours et sa durée est limitée. Elle est possible pour un mineur de moins de 16 ans s'il encourt une peine criminelle ou, en cas de peine correctionnelle, s'il se soustrait de façon grave ou répétée à l'obligation de respecter les conditions d'un placement en centre éducatif fermé (CEF) prononcé dans le cadre d'un contrôle judiciaire. Pour un mineur d'au moins 16 ans, elle peut être ordonnée :
- s'il encourt une peine criminelle ;
- s'il encourt une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans ;
- s'il s'est volontairement soustrait aux obligations d'un contrôle judiciaire ou d'une ARSE.
Quelle place pour les victimes ?
Le CJPM améliore aussi la prise en considération des victimes. Elle est intégrée aux décisions concernant le mineur mis en cause : "Les décisions prises à l'égard des mineurs tendent à leur relèvement éducatif et moral ainsi qu'à la prévention de la récidive et à la protection de l'intérêt des victimes" (art. L11-2).
Les victimes peuvent se constituer partie civile dès l'audience d'examen de la culpabilité. Le juge des enfants a la possibilité de renvoyer l'affaire devant une autre chambre ou juridiction pour statuer sur les intérêts civils de la victime.
Le nouveau code s'inscrit dans la mise en œuvre d'une justice dite "restaurative" en permettant aux parties de participer activement à la résolution des difficultés résultant de l'infraction. Il peut être proposé à la victime et à l'auteur de l'infraction d'y avoir recours à toute étape de la procédure, "si le degré de maturité et la capacité de discernement du mineur le permettent" (art. L13-4). C'est une mesure extrajudiciaire, indépendante de la procédure pénale.
Des mesures de médiation ou de réparation peuvent être prises en alternative aux poursuites ou dans le cadre du module de réparation de la mesure éducative judiciaire.
Les peines encourues
Le CJPM ne modifie pas en profondeur les peines pouvant être prononcées à l'égard des mineurs. Il introduit néanmoins quelques nouveautés :
- le juge des enfants statuant en chambre du conseil (dans le bureau du juge ou dans une petite salle du tribunal sans public) peut prononcer certaines peines à l'encontre d'un mineur d'au moins 13 ans (confiscation de l'objet ayant servi à commettre l'infraction, stage et, pour les mineurs d'au moins 16 ans, travail d'intérêt général) ;
- le tribunal de police peut prononcer des peines complémentaires (stage, confiscation de l'objet ayant servi à commettre l'infraction, interdiction de conduire certains véhicules) ;
- la procédure d'ajournement (qui vise à différer le prononcé d'une peine à une date ultérieure) est supprimée en raison de l'instauration de la mise à l'épreuve éducative ;
- les peines d'emprisonnement prononcées par le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs doivent être spécialement motivées (art. L123-1) ;
- la PJJ a un rôle accru dans l'individualisation de la peine (évaluation de la situation personnelle, sociale, matérielle et familiale du mineur).
Le régime d'incarcération des mineurs est peu modifié :
- l'existence des unités spéciales pour filles mineures est entérinée ;
- le principe de l'encellulement individuel des mineurs condamnés est généralisé (l'"isolement de nuit" était auparavant réservé à la détention provisoire) ;
- les commissions d'incarcération prévues par la circulaire du 24 mai 2013 sont entérinées ;
- le rôle de la protection judiciaire de la jeunesse dans la gestion de la détention est réaffirmé. Dans le cadre du régime disciplinaire, la PJJ peut faire des propositions éducatives ou mettre en œuvre des mesures de réparation. L'avis de la PJJ est obligatoire dans les procédures d'orientation et d'affectation (art. R124-38).
Le dossier unique de personnalité (DUP)
Le CJPM renforce l'échange d'informations relatives au mineur entre les services chargés de son suivi.
Le DUP s'inscrit dans la continuité du parcours des mineurs. Le nouveau code accroît son utilité. Constitué par le juge des enfants, le DUP centralise les informations relatives à des procédures passées ou en cours, civiles ou pénales. Il doit être disponible au format numérique.
Les informations sont confidentielles et ne peuvent être consultées que par :
- les avocats du mineur et de ses représentants légaux ;
- les avocats de la partie civile (le juge des enfants peut s'opposer à la communication de certaines informations) ;
- le mineur devenu majeur, lors de l'audience d'une juridiction pour mineurs statuant en matière d'application des mesures éducatives et des peines, s'il n'est pas assisté par un avocat ;
- les personnels des établissements et services de la PJJ et du secteur associatif habilité saisi d'une mesure judiciaire concernant le mineur ;
- le psychologue ou le psychiatre désigné en qualité d'expert (sur autorisation du juge des enfants).
Seuls les avocats peuvent avoir copie du dossier. Ils ne peuvent pas transmettre de copie ni de reproduction du dossier à leur client.
Évaluation de la mise en œuvre du CPJM et réformes ultérieures
Bilan de la mise en œuvre du CPJM
Le 13 octobre 2023, le ministère de la justice a publié un rapport d'évaluation sur la mise en œuvre du code de la justice pénale des mineurs. Les objectifs de la réforme sont considérés comme "majoritairement atteints".
La procédure est simplifiée : la phase de mise en examen et l'intervention plus précoce de la déclaration de culpabilité sont supprimées, et l'audience de culpabilité est plus centrale. Ce réaménagement permet une meilleure compréhension de la procédure par les mineurs. Le rapport soulève néanmoins la moindre lisibilité de la nouvelle procédure en 3 étapes, en cas de défèrement. Les mineurs perçoivent notamment la mesure provisoire prononcée lors de l'audience de culpabilité comme une condamnation et peinent à comprendre l'intérêt de l'audience de sanction ultérieure. Les modes de poursuite sont également simplifiés.
Les délais de jugement sont plus courts, ce qui constituait l'un des enjeux majeurs de la réforme de 2021. Celle-ci est venue encadrer la procédure dans des délais. En 2022, le délai moyen entre la poursuite et le jugement prononçant la sanction a diminué de 28% par rapport à 2019, pour descendre en dessous de 11 mois. Le délai de premier jugement (sur la culpabilité ou en audience unique) est quant à lui passé de 17,7 mois en 2020 à 8 mois en 2022.
Le nombre de mineurs détenus a baissé pendant un temps. De fin 2021 à fin 2022, le nombre de mineurs détenus était inférieur à 700, alors qu'il était constamment supérieur à 700 avant l'entrée en vigueur du CJPM (hormis durant le confinement du printemps 2020). Mais cette baisse a été temporaire : le nombre de mineurs détenus a de nouveau dépassé le seuil de 700 fin 2023 (chiffres du ministère de la justice).
Les alternatives à l'emprisonnement se sont développées (travail d'intérêt général, stage...). Le taux de mineurs condamnés à une peine de prison ferme a diminué, passant de 76% des mineurs condamnés à une peine en 2019 à 68% en 2022. En revanche, la durée moyenne d'emprisonnement ferme a augmenté, passant de 5,2 mois en 2019 à 6,2 mois en 2022.
Les modes de prise en charge des jeunes délinquants se sont diversifiés et l'étape d'évaluation du mineur (RRSE) s'est généralisée. Le nombre de mesures judiciaires d'investigation éducative (MJIE) pénales prononcées en 2022 était supérieur de 10% comparé à 2021.
La prise en considération des victimes s'est améliorée. Leur présence à l'audience est plus importante. Elles sont plus nombreuses à se constituer partie civile (de 31% en 2019 à 36,5% en 2022). En revanche, le recours à la médiation demeure faible, faute d'éducateurs formés suffisants et en raison de réticences face au changement de posture professionnelle que la médiation implique. La justice restaurative se développe davantage.
De nouvelles lois adoptées depuis 2021
La loi du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 apporte des précisions sur plusieurs dispositions. En matière d'examen de la culpabilité, lorsque la juridiction ordonne l'ouverture d'une période de mise à l'épreuve éducative, elle doit désormais proposer aux parties une mesure de réparation. Le texte instaure également une obligation de suivre une scolarité ou une formation ou d'exercer une activité professionnelle dans le cadre d'un contrôle judiciaire.
La loi du 23 juin 2025 visant à renforcer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents, dite "loi Attal", étend les mesures de sûreté aux mineurs d'au moins 13 ans en cas d'acte terroriste ou d'infraction grave en bande organisée. Les possibilités de placer ces jeunes en centre éducatif fermé (CEF), sous contrôle judiciaire ou de les assigner à résidence sous bracelet électronique sont également élargies.
Il est désormais possible, dans le cadre d'une mesure éducative judiciaire provisoire (MEJP), d'exiger du mineur qu'il pointe. L'obligation de couvre-feu, qui peut être prononcée en alternative aux poursuites dans le cadre d'une mesure éducative judiciaire - provisoire ou non -, est élargie. Jusqu'ici limitée entre 22 heures et 6 heures, le magistrat peut désormais décider lui-même des conditions de l'interdiction d'aller et venir du jeune. La durée de la mesure reste limitée à 6 mois.
La loi apporte des précisions sur l'aménagement des procédures : adaptations concernant le recueil de renseignements socio-éducatifs (RRSE) et remise obligatoire d'un rapport éducatif devant le juge des libertés et de la détention (JLD) avant toute décision relative à la détention provisoire, en cas d'audience unique.