Disponible en ligne :
Pour lire les formats PDF et ePub vous avez besoin d’un lecteur adapté.
La Commission européenne a présenté, le 11 octobre 2011, une proposition de règlement sur le droit commun européen de la vente (DCEV). Ce texte concerne l'ensemble des dispositions relatives à la vente de biens de consommation et de contenus numériques, et de services connexes, dans le cadre transfrontalier, lorsque vendeur et acquéreur sont installés dans deux Etats membres différents. Il vise principalement les ventes par Internet. La commission des affaires européennes de l'Assemblée nationale analyse cette proposition, se prononçant en faveur du rejet de ce texte. Elle estime néanmoins que ses dispositions peuvent, sous réserve d'un examen approfondi d'ordre politique et technique, servir de base à une « boite à outils » à la disposition des Etats membres pour le droit des transactions, de même qu'à une éventuelle initiative sectorielle sur les contenus numériques.
RÉSUMÉ DU RAPPORT
REPORT SUMMARY
INTRODUCTION
I. UNE INITIATIVE ÉTONNANTE SUR LE PLAN DE LA MÉTHODE
A. LA RÉOUVERTURE D’UN DÉBAT RÉCENT QUI VIENT A PEINE DE S’ACHEVER
1. Un second texte général sur le droit de la consommation, présenté avant même la publication de la directive 2011/83/CE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs
a) Une redondance qui rouvre le débat sur les questions aussi sensibles que la garantie des biens et les clauses abusives
b) L’impossibilité d’invoquer les contenus numériques et le droit des transactions commerciales interentreprises des PME ou des éléments d’agenda comme justifications suffisantes
B. L’ABSENCE D’ÉTUDE D’IMPACT OFFICIELLE
C. UNE OPPOSITION TRÈS LARGE DE LA PART DES REPRÉSENTANTS TANT DES CONSOMMATEURS QUE DES ENTREPRISES
D. UN PARLEMENT EUROPÉEN CERTES FAVORABLE, BIEN QU’AVEC DES NUANCES, MAIS DES OPPOSITIONS SOLIDES DE LA PART D’UN NOMBRE SUBSTANTIEL D’ÉTATS MEMBRES
E. DES JURISTES PARTAGES
II. UN TEXTE INNOVANT ET AMBITIEUX, MAIS AUSSI TRÈS CLAIREMENT CONÇU POUR S’IMPOSER A L’ACQUÉREUR DANS LES TRANSACTIONS COMMERCIALES, NOTAMMENT PAR INTERNET
A. LA PRÉSENTATION FORMELLE : DEUX NIVEAUX DE RÈGLES DE DROIT, AVEC LE RÈGLEMENT PROPREMENT DIT ET DEUX ANNEXES
B. UN DROIT EXTRÊMEMENT COMPLET PRÉVU POUR UNE MISE EN ŒUVRE AUTONOME SELON LE SCHÉMA DU SECOND RÉGIME, SANS IMPACT SUR LE DROIT NATIONAL EXISTANT (LE PREMIER RÉGIME)
C. UN DISPOSITIF RÉELLEMENT FACULTATIF POUR LE SEUL FOURNISSEUR
1. Une fausse option pour le client, consommateur ou PME, dont le choix s’exercera en fait entre l’achat assorti du droit commun européen de la vente et la renonciation à l’achat
2. L’insuffisance de la procédure de recueillement du consentement formel du client
3. Un problème majeur pour le consommateur ou le client en cas de monopole du vendeur
D. DES CLAUSES D’EXTENSION TRÈS LARGES VISANT, AU-DELÀ DES TRANSACTIONS TRANSFRONTALIÈRES, L’ENSEMBLE DES TRANSACTIONS COMMERCIALES NATIONALES AU SEIN DES ÉTATS MEMBRES, DE MÊME QUE L’ENSEMBLE DES TRANSACTIONS INTERENTREPRISES, AU-DELÀ DES SEULES PME
1. Une invitation à l’extension du DCEV aux transactions purement nationales et au remplacement du premier régime de droit national existant
2. Une possibilité d’extension à l’ensemble des transactions entre entreprises, au-delà des seules PME
3. Un dispositif précis pour le seul champ d’application matériel : les biens mobiliers corporels et les contenus numériques pour l’essentiel
III. DES POSTULATS INCOHÉRENTS ET DES DIFFICULTÉS DE FOND QUI INTERDISENT EN TOUT ÉTAT DE CAUSE L’ADOPTION DU DROIT COMMUN EUROPÉEN DE LA VENTE, SI CE N’EST, SOUS RÉSERVE D’UN EXAMEN APPROFONDI DU DÉTAIL DE SES DISPOSITIONS, COMME « BOITE A OUTILS » OU COMME BASE DE TRAVAIL POUR LES CONTENUS NUMÉRIQUES
A. UNE BASE JURIDIQUE SOIGNEUSEMENT CHOISIE, MAIS TRÈS VRAISEMBLABLEMENT ERRONÉE
1. Une impossibilité, également constatée au Bundestag allemand, d’invoquer raisonnablement l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et la procédure de codécision avec majorité qualifiée
2. Une compétence qui ne peut être exercée qu’au titre de l’article 352 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui implique un accord du Conseil à l’unanimité
B. DES DIFFICULTÉS DE SUBSIDIARITÉ ET DE PROPORTIONNALITÉ QUE LA PROPOSITION DE RÈGLEMENT A SU ÉVITER
C. DES PROBLÈMES DE FOND, EN REVANCHE, AUSSI APPARENTS QUE DIRIMANTS
1. Des difficultés d’articulation avec les autres corps de règles, au-delà de l’interdiction de « panachage »
a) L’interdiction de « panachage »
b) Un certain manque de sécurité juridique en raison de la persistance « d’angles morts », de lacunes et d’incertitudes sur l’articulation avec les autres règles de droit : le règlement Rome I et certaines règles de droit national
2. Des dispositions soit inutiles soit en recul du point de vue de la protection du consommateur comme des PME
a) La mise à l’écart de certaines dispositions du droit civil en cas d’option pour le droit commun européen de la consommation
b) L’exclusion très problématique, car contraire au règlement Rome I et aux garanties essentielles du droit international privé, de dispositions d’ordre public du droit de la consommation et du code de commerce
c) Des redondances inutiles et des régressions par rapport au droit national de la consommation et même par rapport à la directive 2011/83/UE du 25 octobre dernier relative à la protection des consommateurs
d) Une menace pour les règles et équilibres actuels des transactions entre les PME et leurs fournisseurs dans les États membres
3. Une source majeure de confusion dans la juxtaposition du second régime au droit national initial
a) Les défauts inhérents à une mise en compétition de deux droits sur un même sujet
b) Un risque de confusion accru en présence de deux corps de règles parfois voisins mais souvent différents
c) Des divergences très probables entre les États membres, en dépit de la base de données européenne sur les décisions de justice devenues définitives, prévue par la proposition de règlement
d) Une complication inutile des tâches des professionnels du droit et des juridictions
4. Un risque de mise en concurrence des États membres pour l’implantation des professionnels et, par conséquent, de dumping juridique
D. LA POSSIBILITÉ DE CONSERVER NÉANMOINS, LE CAS ÉCHÉANT, LA TENEUR DU DROIT COMMUN EUROPÉEN DE LA VENTE COMME « BOITE A OUTILS » POUR LES ÉTATS MEMBRES QUI SOUHAITENT FAIRE ÉVOLUER LEUR DROIT DE LA CONSOMMATION OU LEUR DROIT COMMERCIAL ET, SOUS RÉSERVE D’EXPERTISE APPROFONDIE, COMME BASE DE TRAVAIL POUR UNE ÉVENTUELLE INITIATIVE SECTORIELLE SUR LES CONTENUS NUMÉRIQUES
TRAVAUX DE LA COMMISSION
CONCLUSIONS ADOPTÉES PAR LA COMMISSION
CONCLUSIONS ADOPTED BY THE COMMITTEE
ANNEXE 1 : PERSONNES ENTENDUES PAR LA RAPPORTEURE
ANNEXE 2 : AVIS D’INFORMATION TYPE
- Autre titre : Droit commun européen de la vente : un faux libre choix
- Type de document : Rapport parlementaire
- Pagination : 62 pages
- Édité par : Assemblée nationale
- Collection : Documents d'information de l'Assemblée nationale
- Numéro dans la série : 4061