Conclusions de la réunion des ministres des pays de la CEE chargés de l'immigration, pour l'harmonisation des procédures dans la perspective de l'ouverture des frontières entre pays de la CEE en 1993, Londres le 1er décembre 1992.

Prononcé le 1er décembre 1992

Intervenant(s) : 

Circonstance : Réunion des ministres chargés de l'immigration des pays de la CEE, à Londres les 30 novembre et 1er décembre 1992

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Texte intégral

Politique de l'immigration
- a) les ministres ont pris acte des progrès importants qui ont été réalisés en ce qui concerne l'élaboration d'un projet de résolution relative à l'harmonisation des politiques nationales en matière de regroupement familial. Ils ont demandé au groupe ad hoc "Immigration" de poursuivre ses travaux en vue de parvenir à un accord sur un texte mis au point d'ici la prochaine réunion ministérielle.
- Les ministres ont noté que des progrès avaient été enregistrés en ce qui concerne l'harmonisation des politiques nationales relatives à l'admission à des fins d'emploi ; ils ont demandé au groupe ad hoc "Immigration" de terminer ses travaux avant la prochaine réunion ministérielle.
- b) Les ministres ont approuvé une recommandation concernant les pratiques des Etats membres en matière d'éloignement des personnes se trouvant illégalement sur leur territoire. Cette recommandation de base sur les pratiques existantes dans les Etats membres ne porte préjudice ni au droit communautaire ni aux dispositions des conventions internationales en matière d'extradition.
- c) Les ministres ont approuvé une recommandation sur le transit aux fins d'éloignement. Ils ont demandé au groupe ad hoc "Immigration" de poursuivre ses travaux durant la Présidence danoise sur les modalités permettant la mise en oeuvre aussi aisée que possible de cette recommandation.
Asile
- A. Des décisions importantes, après prise en considération de l'opinion du HCR, ont été prises en vue de l'harmonisation des politiques d'asile.
- a) Résolution relative aux demandes d'asile manifestement non fondées.
- Les ministres ont adopté cette résolution et souhaité que l'on examine la possibilité d'en concrétiser les principes dans une convention à caractère contraignant.
- Dans ce contexte, les ministres ont réaffirmé leur détermination, par fidélité à leur tradition humanitaire commune, à garantir aux réfugiés une protection appropriée conformément aux dispositions de la convention de Genève du 28 juillet 1951, modifiée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés.
- Les ministres ont également constaté qu'un nombre croissant de demandeurs d'asile dans les Etats membres n'ont pas vraiment besoin d'y recevoir une protection au sens de la convention de Genève et ont exprimé leur préoccupation devant le fait que ces demandes manifestement infondées encombrent les procédures en matière d'asile, retardent la connaissance des réfugiés ayant un besoin véritable de protection et mettent en péril l'intégrité de l'institution du droit d'asile.
- b) Résolution sur les pays tiers d'accueil.
- Les ministres ont adopté cette résolution et ont exprimé le souhait que soit examinée la possibilité de concrétiser ces principes dans une convention à caractère contraignant.
- Cette résolution, qui définit pour la première fois des critères objectifs pour l'application du principe bien établi des pays tiers d'accueil, vise à répondre à la préoccupation résultant du problème des réfugiés et des demandeurs d'asile quittant de façon irrégulière des pays dans lesquels une protection leur avait déjà été accordée ou dans lesquels ils ont eu une réelle possibilité de demander une protection. Par la présente résolution, les ministres sont convenus d'y apporter une réponse concertée, comme le suggère la conclusion no 58 sur la protection adoptée par le Comité exécutif du HCR lors de sa 40ème session (1989).
- c) Pays dans lesquels n'existe généralement pas de risque sérieux de persécution.
- Les ministres ont approuvé le rapport que leur avait présenté le groupe ad hoc. Ce rapport a pour objectif de mettre au point, cette notion afin d'élaborer une approche harmonisée à l'égard des demandes introduites par des ressortissants de pays qui donnent lieu à un nombre élevé de demandes manifestement infondées et de réduire la charge excessive qu'elles font peser actuellement sur les systèmes d'examen des demandes d'asile. Cela permettra d'éviter que les réfugiés qui ont véritablement besoin d'une protection ne doivent attendre trop longtemps la reconnaissance de leur statut et de décourager le recours abusif aux procédures de demande d'asile.
B. Ratification de la convention de Dublin relative à la détermination de l'Etat responsable d'une demande d'asile déposée dans l'un des Etats membres des Communautés européennes et mise en oeuvre de cette convention.
- Les procédures ont constaté que quatre Etats membres ont procédé à cette ratification.
- Les Etats membres qui n'ont pu encore ratifier la convention ont exprimé leur volonté d'accélérer les procédures afin que cette convention puisse entrer en vigueur le plus tôt possible au cours de l'année 1993.
- Les ministres ont marqué leur accord avec les conclusions visant à la mise en oeuvre des articles 11 et 12 de la convention de Dublin et précisant les conditions de transfert du demandeur d'asile.
- Les ministres ont pris acte avec satisfaction du rapport du groupe ad hoc sur la mise en oeuvre de la convention de Dublin. Ils ont demandé au groupe ad hoc de poursuivre ses travaux sur toutes les questions en suspens liées aux modalités pratiques de mise en oeuvre de la convention.
- C. Autres questions concernant l'asile.
- a) Projet de convention parallèle à la convention de Dublin.
- Les ministres ont relevé que plusieurs pays avaient manifesté leur intérêt pour le projet de convention parallèle et que des copies du texte leur avaient été adressées. Ils ont pris acte de l'impossibilité d'entamer les négociations formelles sur l'accession à la convention parallèle avant la ratification par tous les Etats membres de la convention de Dublin.
- b) Mise en place d'un système européen de comparaison électronique des empreintes digitales (EURODAC).
- Les ministres ont pris acte du rapport sur l'avancement des travaux présenté par le groupe ad hoc. Ils ont demandé au groupe ad hoc d'accélérer les travaux dans ce domaine.
- c) Centre d'information, de réflexion et d'échanges en matière d'asile (CIREA).
- Les ministres ont constaté avec satisfaction que le Centre avait tenu sa première réunion. Ils se sont félicités de la collaboration instaurée avec la Coopération politique en ce qui concerne l'évaluation de la situation dans les pays d'origine, ainsi que de la décision d'inviter le directeur du centre de documentation du HCR à prendre la parole lors de la deuxième réunion du CIREA.
- d) Manuel de la pratique européenne en matière d'asile.
- Les ministres ont approuvé la proposition du groupe ad hoc sur la production et la mise à jour d'un manuel de la pratique européenne en matière d'asile.
Projet de conclusions
- a) Situation concernant les frontières intérieures.
- Les ministres ont examiné cette question et se sont informés mutuellement de leurs intentions et projets en ce qui concerne les contrôles aux frontières intérieures en 1993.
- b) Projet de convention des Etats membres des Communautés européennes relatives au franchissement des frontières extérieures.
- Les ministres ont pris note des déclarations du Royaume-Uni et de l'Espagne sur les discussions bilatérales supplémentaires qui ont eu lieu dans le cadre de l'effort poursuivi pour résoudre le dernier problème en suspens. Ils ont exprimé leur profond regret qu'aucune solution n'ait pu encore être trouvée et ont vivement invité les parties concernées à redoubler d'efforts durant la Présidence danoise.
- c) Centre d'information, de recherche et d'échanges en matière de franchissement des frontières et d'immigration (CIREFI).
- Les ministres ont pris connaissance de l'étude de faisabilité sur le CIREFI. Ils ont approuvé la création de ce Centre.
- d) Les ministres ont pris acte des progrès réalisés en ce qui concerne les conclusions en vue de la mise en oeuvre de la politique commune en matière de visas prévue dans la convention relative au franchissement des frontières extérieures ; ils ont demandé au groupe ad hoc de leur soumettre, lors de leur prochaine réunion, un texte définitif pour approbation.
- e) Les ministres ont invité le groupe ad hoc à poursuivre ses discussions sur la liste commune des visas et sur les visas de transit et ont pris acte des progrès accomplis en ce qui concerne la liste des visas exigés des titulaires de passeports diplomatiques ou de services.
- Réfugiés de l'ancienne Yougoslavie
- Les ministres ont déclaré qu'ils sont en principe favorables à l'admission temporaire de personnes de l'ancienne Yougoslavie, sur la base des propositions faites par le HCR et le CICR, selon les possibilités existant au niveau national et dans le contexte d'une action coordonnée de tous les Etats membres. Ils sont convenus de créer un sous-groupe pour étudier la situation dans l'ancienne Yougoslavie dans la mesure où elle affecte la question de l'immigration.
- Système d'information européen
- Les ministres ont noté l'évolution des discussions en vue de l'établissement d'une liste informatisée des étrangers non admissibles. Ils ont réaffirmé l'importance qu'ils attachent à la réalisation de ce projet.
- Faux documents
- Les ministres se sont félicités de la tenue en septembre dernier d'un séminaire de formation destiné aux instructeurs du personnel chargé de l'examen des documents de voyage.
- Contacts avec le Parlement européen
- a) Les ministres ont pris acte d'une déclaration de la Présidence portugaise sur les contacts qu'elle a eue après la dernière réunion ministèrielle avec la Présidence de la commission des libertés publiques et des affaires intérieures.
- b) Les ministres ont également pris note d'une déclaration de M. Clarke relative aux contacts de la Présidence du Royaume-Uni avec cette même commission.
- Contacts avec des pays tiers
- Les ministres ont pris acte des contacts de la Troïka avec :
- le Canada et les Etats-Unis
- l'Autriche, la Norvège, la Suède et la Suisse
- le Maroc.
- Prochaine réunion
- 1er et 2 juin 1993 à Copenhague.
Résolution sur les demandes d'asile manifestement infondées
- Les ministres des Etats membres des communautés européennes, responsables de l'immigration, réunis à Londres le 30 novembre et le 1er décembre 1992,
- Considérant l'objectif, fixé par le Conseil européen de Strasbourg de décembre 1989, d'une harmonisation des politiques d'asile, ainsi que le programme de travail approuvé lors de la réunion de Maastricht en décembre 1991 ;
- Déterminés, par fidélité à leur tradition humaine commune, à garantir aux réfugiés une protection appropriée conformément aux dispositions de la convention de Genève du 28 juillet 1951, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ;
- Notant que les Etats membres peuvent, conformément à leur législation nationale, autoriser le séjour à titre exceptionnel d'étrangers pour des raisons impérieuses autres que celles qui sont prévues par la convention de Genève de 1951 ;
- Réaffirmant leur attachement à la convention de Dublin du 15 juin 1990, qui donne à tous les demandeurs d'asile à la frontière ou sur le territoire d'un Etat membre la garantie que leur demande sera examinée et qui définit des règles permettant de déterminer l'Etat membre responsable de cet examen ;
- Conscients qu'un nombre croissant de demandeurs d'asile dans les Etats membres n'ont pas vraiment besoin d'y recevoir une protection au sens de la convention de Genève et préoccupés par le fait que ces demandes manifestement infondées encombrent les procédures en matière d'asile, retardent la reconnaissance des réfugiés ayant un besoin véritable de protection et mettent en péril l'intégrité de l'institution du droit d'asile ;
- Inspirés par la conclusion no 30 du Comité exécutif du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ;
- Convaincus que leurs politiques en matière d'asile ne devraient pas encourager le recours abusif aux procédures d'asile ;
- Adoptent la présente résolution:
Demandes manifestement infondées
- 1. a) Une demande d'asile est considérée comme manifestement infondée lorsqu'il est manifeste qu'elle ne répond à aucun des critères de fond définis par la convention de Genève et le protocole de New York pour l'une des raisons suivantes :
- la crainte d'être persécuté dans son propre pays, que fait valoir le demandeur, est manifestement dénuée de fondement (points 6 à 8) ; ou bien
- la demande repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures en matière d'asile (points 9 et 10).
- b) En outre, sans préjudice de la convention de Dublin, une demande d'asile peut ne pas faire l'objet de l'attribution, par un Etat membre, du statut de réfugié au sens de la convention de Genève relative au statut des réfugiés, si elle relève des dispositions de la résolution sur les pays tiers d'accueil adoptée par les ministres responsables de l'immigration réunis à Londres le 30 novembre et le 1er décembre 1992.
- 2. Les Etats membres peuvent soumettre à une procédure accélérée (lorsqu'elle existe ou est en cours d'instauration), qui ne doit pas nécessairement comporter un examen complet à chaque stade de la procédure, les demandes qui relèvent du point 1, mais une demande ne doit pas nécessairement être soumise à une procédure de ce type s'il existe des dispositions nationales permettant de l'accepter à un autre titre. Les Etats membres peuvent également appliquer des procédures d'admissibilité en vertu desquelles des demandes peuvent être rejetées très rapidement pour des raisons objectives.
- 3. Les Etats membres s'efforcent de prendre une première décision sur les demandes qui relèvent des dispositions du point 1 le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai d'un mois, et de mener à bien une éventuelle procédure d'appel ou de révision dans les meilleurs délais. Les procédures d'appel ou de révision peuvent être plus simples que celles qui existent généralement pour les autres cas de demandes d'asile rejetées.
- 4. La décision de rejeter une demande d'asile qui relève des dispositions du point 1 est prise au niveau approprié par une autorité compétente dûment qualifiée en matière d'asile ou de réfugiés. Parmi d'autres garanties de procédure, il est donné aux demandeurs la possibilité d'avoir un entretien personnel avec un fonctionnaire qualifié, habilité par la législation nationale, avant qu'une décision définitive ne soit prise.
- 5. Sans préjudice des dispositions de la convention de Dublin, lorsqu'une demande est refusée au titre des dispositions du point 1, l'Etat membre concerné veille à ce que le demandeur quitte le territoire de la Communauté, à moins qu'il n'ait reçu l'autorisation d'entrer ou de rester sur ce territoire pour d'autres motifs.
Crainte de persécution dénuée de fondement
- 6. Les Etats membres peuvent examiner conformément aux dispositions du point 2 ci-dessus toute demande qui ne saurait donner lieu à l'octroi du statut de réfugié au sens de la convention de Genève, pour une des raisons suivantes :
- a) les motifs de la demande ne relèvent pas du champ d'application de la convention de Genève : le demandeur n'invoque pas de crainte de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, mais des motifs tels que la recherche d'un emploi ou de meilleures conditions de vie ;
- b) la demande est dépourvue de tout fondement : le demandeur n'apporte aucun élément établissant qu'il aurait des raisons de craindre des persécutions ou sa déclaration ne contient pas d'éléments circonstanciés ou personnels ;
- c) la demande est manifestement dépourvue de toute crédibilité : sa déclaration est incohérente, contradictoire ou invraisemblable.
- 7. Les Etats membres peuvent examiner conformément aux dispositions du point 2 ci-dessus les demandes d'asile invoquant des persécutions qui sont clairement limitées à une zone géographique déterminée lorsque l'intéressé peut trouver une protection efficace dans une autre partie de son propre pays, où l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il se rende, conformément à l'article 33 paragraphe 1 de la convention de Genève. Le cas échéant, les Etats membres se consultent dans le cadre approprié, compte tenu des informations reçues du HCR, sur les cas qui pourraient, sous réserve d'un examen individuel, autoriser l'application du présent paragraphe.
- 8. Un Etat membre peut décider, conformément aux conclusions des ministres responsables de l'immigration du 1er décembre 1992, que, dans un pays donné, il n'existe pas de risque sérieux de persécution, les Etats membres tiennent compte des éléments indiqués dans les conclusions précitées des ministres. Les Etats membres se fixent comme objectif de parvenir à une appréciation commune des pays représentatifs à cet égard. L'Etat membre examine néanmoins les demandes individuelles de tous les ressortissants de ces pays, ainsi que toute indication spécifique présentée par le demandeur pouvant infirmer une présomption générale. En l'absence de telles indications, la demande peut être examinée conformément aux dispositions du point 2 ci-dessus.
Fraude délibérée ou recours abusif aux procédures d'asile
- 9. Les Etats membres peuvent examiner conformément aux dispositions du point 2 ci-dessus toute demande qui repose clairement sur une fraude délibérée ou qui constitue un recours abusif aux procédures d'asile. Les Etats membres peuvent examiner, dans le cadre d'une procédure accélérée, tout cas dans lequel le demandeur a, sans raison valable :
- a) fondé sa demande sur une fausse identité ou sur des documents faux ou falsifiés, dont il a affirmé l'authenticité lorsqu'il a été interrogé à leur sujet ;
- b) délibérément fait de fausses déclarations verbales ou écrites au sujet de sa demande, après avoir demandé l'asile ;
- c) détruit, endommagé ou fait disparaître de mauvaise foi un passeport ou tout autre document ou billet pouvant servir à l'examen de sa demande, dans le but d'établir une fausse identité pour les besoins de sa demande d'asile ou d'en compliquer l'examen ;
- d) délibérément omis de signaler qu'il avait précédemment présenté une demande dans un ou plusieurs pays, notamment sous de fausses identités ;
- e) ayant eu au préalable de multiples occasions de présenter une demande d'asile, a présenté la demande en vue de prévenir une mesure d'expulsion imminente ;
- f) omis de manière flagrante de s'acquitter d'obligations importantes imposées par la règlementation nationale sur les procédures d'asile ;
- g) présenté une demande dans l'un des Etats membres, après avoir vu sa demande rejetée dans un autre pays à la suite d'un examen comprenant des garanties procédurales appropriées et conformément à la convention de Genève relative au statut des réfugiés. A cet effet, les contacts entre les Etats membres et les pays tiers s'effectuent, le cas échéant, par l'intermédiaire du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés.
- Les Etats membres se consultent dans le cadre approprié lorsqu'il apparaît que de nouvelles situations se présentent qui peuvent justifier la mise en oeuvre de procédures accélérées.
- 10. Les éléments énumérés au point 9 sont des indices évidents de mauvaise foi et justifient qu'un cas soit traité conformément aux procédures décrites au point 2 ci-dessus si le demandeur ne donne pas d'explication satisfaisante de son comportement. Mais ils ne suffisent pas en soi à infirmer une crainte légitime de persécution au sens de l'article 1er de la convention de Genève et aucun d'entre eux n'a plus de poids que l'autre.
Autres cas auxquels les procédures accélérées peuvent s'appliquer
- 11. La présente résolution n'affecte pas les dispositions nationales des Etats membres leur permettant de recourir aux procédures accélérées, lorsqu'elles existent, pour examiner d'autres cas dans lesquels il est nécessaire de statuer d'urgence sur la demande, s'il est établi que le demandeur a commis un délit grave sur le territoire des Etats membres, si un cas relève manifestement des situations mentionnées à l'article 1er point F de la convention de Genève de 1951, ou pour des raisons graves de sécurité publique, même lorsque les demandes ne sont pas manifestement infondées au sens du point 1.
- Mesures complémentaires
- 12. Les ministres sont convenus de s'efforcer d'adapter, si besoin est, leur législation nationale et à y transposer les principes énoncés dans la présente résolution dans les meilleurs délais, et au plus tard le 1er janvier 1995. De temps à autre, les Etats membres procèdent, en coopération avec la Commission et en consultation avec le HCR, à un examen du fonctionnement des présentes procédures et évaluent la nécessité d'adopter toute mesure complémentaire.
Résolution sur une approche harmonisée des questions relatives aux pays tiers d'accueil.
- Les ministres des Etats membres des Communautés européennes responsables de l'immigration, réunis à Londres du 30 novembre au 1er décembre 1992 ;
- Décidés à réaliser l'objectif d'une harmonisation des politiques d'asile tel qu'il a été défini par le Conseil européen de Luxembourg de juin 1991 et précisé par le Conseil européen de Maastricht de décembre 1991 ;
- Fidèles aux principes de la convention de Genève du 28 juillet 1951 modifiée par le protocole de New York du 24 janvier 1967, relative au statut des réfugiés et notamment à ses articles 31 et 33 ;
- Préoccupés notamment par le problème des réfugiés et des demandeurs d'asile quittant de façon irrégulière des pays dans lesquels une protection leur avait déjà été accordée ou dans lesquels ils ont eu une réelle possibilité de demander une telle protection et convaincus qu'il convient d'y apporter une réponse concertée, comme le suggère la conclusion no 58 sur la protection adoptée par le Comité exécutif du HCR lors de sa 40ème session (1989) ; Considérant la convention de Dublin du 15 juin 1990 relative à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres des Communautés européennes et notamment son article 3 paragraphe 5 et désireux d'harmoniser les principes qu'ils appliqueront pour la mise en oeuvre de cette disposition ;
- Soucieux de garantir une protection efficace aux demandeurs d'asile et aux réfugiés qui en ont besoin ;
- Ont adopté la résolution suivante :
Procédure d'application de la notion de pays tiers d'accueil
- 1. La résolution sur les demandes d'asile manifestement infondées adoptée par les ministres réunis à Londres les 30 novembre et 1er décembre 1992 vise, au point 1 lettre b), la notion de pays tiers d'accueil. Les principes suivants devraient constituer le fondement de l'application de la notion de pays tiers d'accueil :
- a) la question formelle de la détermination du pays tiers d'accueil se pose en principe avant la question matérielle de l'examen de la demande d'asile et de ses motifs ;
- b) Le principe du pays tiers d'accueil s'applique à tous les demandeurs d'asile, qu'ils puissent ou non être considérés comme réfugiés ;
- c) aussi, lorsqu'il existe un pays tiers d'accueil, l'examen de la demande de statut de réfugié peut être refusé et le demandeur d'asile peut être envoyé vers ce pays ;
- d) si le demandeur d'asile ne peut, dans la pratique, être envoyé vers un pays tiers d'accueil, les dispositions de la convention de Dublin sont applicables ;
- e) tout Etat membre conserve le droit pour des raisons humanitaires, de ne pas éloigner le demandeur d'asile vers un pays tiers d'accueil.
- Les cas relevant de ce domaine peuvent être examinés au titre des procédures accélérées prévues pour la résolution susmentionnée.
- Application matérielle : conditions et critères permettant de qualifier un pays de pays tiers d'accueil.
- 2. La détermination du pays tiers d'accueil se fonde sur toutes les conditions fondamentales ci-après et les Etats membres devraient s'assurer qu'elles sont remplies dans chaque cas particulier :
- a) la vie ou la liberté du demandeur d'asile ne doivent pas être menacées dans ces pays tiers, au sens de l'article 33 de la convention de Genève ;
- b) le demandeur d'asile ne doit pas être exposé, dans le pays tiers, à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants ;
- c) soit le demandeur d'asile a déjà obtenu une protection dans le pays tiers ou a eu la possibilité, à la frontière ou sur le territoire du pays tiers, de solliciter la protection des autorités de ce pays avant de s'adresser à l'Etat membre auquel il demande l'asile, soit il doit être manifeste qu'il peut être admis dans un pays tiers ;
- d) le demandeur d'asile doit bénéficier dans le pays tiers d'accueil d'une protection efficace contre le refoulement au sens de la convention de Genève.
- Si plusieurs pays remplissent les conditions énumérées ci-dessus, l'Etat membre peut éloigner le demandeur d'asile vers l'un de ces pays tiers. Les Etats membres prendront en considération, notamment sur la base des indications disponibles auprès du HCR, la pratique constatée des pays tiers, en particulier à l'égard du principe de non-refoulement, avant d'envisager d'y envoyer un demandeur d'asile.
Convention de Dublin
- 3. Les rapports entre l'application de la notion de pays tiers d'accueil, conformément à l'article 3 paragraphe 5 de la convention de Dublin, et les procédures prévues par la convention relative à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile sont régis par les principes suivants :
- a) l'Etat membre dans lequel la demande d'asile a été déposée examinera la possibilité d'appliquer le principe du pays tiers d'accueil. Si cet Etat décide d'appliquer ce principe, il engage les procédures nécessaires pour envoyer le demandeur d'asile vers le pays tiers d'accueil, et ce, avant d'envisager le tranfert éventuel de la responsabilité de l'examen de la demande d'asile à un autre Etat membre en application de la convention de Dublin ;
- b) un Etat membre ne peut décliner la responsabilité de l'examen d'une demande d'asile, en application de la convention de Dublin, en invoquant le fait que l'Etat membre requérant aurait dû reconduire le demandeur vers un pays tiers d'accueil ;
- c) nonobstant ce qui précède, l'Etat membre qui est responsable de l'examen de la demande conserve le droit, en application de sa législation nationale, d'envoyer un demandeur d'asile vers le pays tiers d'accueil ;
- d) les dispositions ci-dessus ne préjugent pas l'application, par l'Etat membre auprès duquel a été déposée la demande d'asile, de l'article 3 paragraphe 4 et de l'article 9 de la convention de Dublin.
- Actions futures.
- 4. Les ministres sont convenus de tout mettre en oeuvre pour adapter leurs législations nationales, si besoin est, et transposer les principes de la présente résolution dans les meilleurs délais, au plus tard au moment de l'entrée en vigueur de la convention de Dublin. De temps à autre, les Etats membres, en coopération avec la Commission et en consultation avec le HCR, feront le point sur le fonctionnement de ces procédures et décideront de l'opportunité de toute mesure complémentaire.
Conclusions concernant le pays où, en règle générale, il n'existe pas de risque sérieux de persécution.
- 1. La résolution sur les demandes d'asile manifestement infondées (WGI 1982) renvoie au point 1 a) à la notion de pays où, en règle générale, il n'existe pas de risque sérieux de persécution.
- Cette notion renvoie à un pays dont on ne peut établir avec netteté, d'une manière objective et vérifiable, qu'il ne donne pas lieu en principe à des réfugiés ou à propos duquel il est possible d'établir avec netteté, de manière objective et vérifiable, que les circonstances qui, dans le passé, pouvaient justifier le recours à la convention de Genève de 1951, ont cessé d'exister.
- Objectif
- 2. La mise au point de cette notion doit permettre d'élaborer une approche harmonisée à l'égard des demandes introduites par des ressortissants de pays qui se caractérisent par un nombre élevé de demandes manifestement infondées et de réduire la charge excessive qu'elles font peser actuellement sur les systèmes d'examen des demandes d'asile. Cela permettra d'éviter que les réfugiés qui ont véritablement besoin d'une protection ne doivent attendre trop longtemps la reconnaissance de leur statut et de décourager le recours abusif aux procédures de demande d'asile. Les Etats membres ont pour objectif de réaliser une évaluation commune de certains Etats présentant un intérêt particulier à cet égard.
- A cette fin, les Etats membres échangeront des informations, dans un cadre approprié, sur toute décision, prise au niveau national, de considérer certains pays comme des pays où, en règle générale, il n'existe pas de risque sérieux de persécution. Aux fins de cette évaluation, ils utiliseront, à tout le moins, les éléments spécifiés dans le présente document.
- 3. Le fait, pour un Etat membre donné, de déterminer qu'un pays ne présente pas, en règle générale, de risque sérieux de persécution ne doit pas entraîner automatiquement le rejet de toute demande d'asile introduite par les ressortissants de ce pays ou l'exclusion de ceux-ci des procédures d'examen individualisées. Un Etat membre peut décider de se fonder sur une telle évaluation pour traiter certains cas selon les procédures accélérées décrite au point 2 de la résolution sur les demandes d'asile manifestement infondées, adoptée par les ministres de l'immigration lors de leur réunion des 30 novembre et 1er décembre 1992. Cet Etat membre examinera néanmoins les requêtes individuelles de tous les demandeurs provenant de ce pays et toute indication précise fournie par le demandeur qui pourrait infirmer une présomption générale.
Facteurs d'évaluation
- 4. Les facteurs qui devraient être pris en considération pour toute évaluation du risque général de persécution dans un pays donné sont les suivants :
- a) Nombre de réfugiés et taux de reconnaissance antérieurs. Il convient de tenir compte des taux de reconnaissance des demandeurs d'asile qui, au cours des dernières années, ont quitté le pays en question à destination des Etats membres. Il est évident que la situation peut changer et que des taux de reconnaissance traditionnellement faibles peuvent évoluer, suite (par exemple) à un coup d'Etat violent. Néanmoins, en l'absence de tout changement significatif dans le pays d'origine, on peut raisonnablement admettre que lorsque les taux de reconnaissance sont faibles, ils le resteront et que le pays concerné ne donne généralement pas lieu à des réfugiés.
- b) Respect des Droits de l'Homme. Il faut examiner les engagements formels qu'un pays a contractés en adhérant à des instruments internationaux en matière de droits de l'homme ainsi que les obligations inscrites dans son droit national, et vérifier s'il respecte ces engagements dans la pratique. C'est ce dernier aspect qui est manifestement le plus important : l'adhésion ou la non-adhésion à un instrument particulier ne peut, en soi, faire que l'on considère le pays en question comme un pays où, en règle générale, il n'existe pas de risque sérieux de persécution. On ne perdra pas de vue que les violations des Droits de l'Homme dans un pays donné peuvent viser exclusivement un groupe de population ou une région déterminés. Le fait que le pays concerné soit prêt ou non à permettre à des ONG de surveiller la manière dont il respecte les Droits de l'Homme est également significatif lorsqu'il s'agit d'apprécier à quel point ce pays prend au sérieux ses obligations en matière de Droits de l'Homme.
- c) Institutions démocratiques. L'existence d'une ou plusieurs institutions déterminées ne peut constituer une condition sine qua non, mais il faudrait prendre en considération des éléments tels que les processus démocratiques, les élections, le pluralisme politique et la liberté d'expression et d'opinion. Une attention particulière devrait être accordée à l'existence et à l'efficacité de moyens juridiques de protection et de réparation.
- d) Stabilité. Compte tenu des facteurs ci-dessus, il faut évaluer les risques de changement brutal dans un avenir immédiat. Toute position arrêtée doit être revue périodiquement en fonction des événements.
- 5. L'évaluation du risque de persécution dans les différents pays devrait se fonder sur un éventail aussi large que possible de sources d'information, y compris l'avis et les rapports des missions diplomatiques et d'organisations internationales et non gouvernementales ainsi que les informations de la presse.
- Les informations en provenance du HCR occupent une place spécifique dans ce cadre. Le HCR émet des avis sur la sécurité relative des pays d'origine, à la fois pour les besoins de ses interventions et en réponse à des demandes d'avis. Il a accès aux sources d'information des Nations unies et à celles d'organisations non gouvernementales.
- 6. Les Etats membres peuvent tenir compte d'autres éléments d'évaluation que ceux qui précèdent, lesquels seront revus de temps à autre.
Conclusions sur les personnes déplacées du fait du conflit dans l'ancienne Yougoslavie.
- 1. Les ministres attirent l'attention sur la position commune prise par la Communauté européenne et ses Etats membres lors de la conférence organisée sous les auspices du Haut Commissaire des Nations unies pour les réfugiés le 29 juillet 1992 à Genève, à savoir :
- que les déplacements permanents et à grande échelle de personnes hors de l'ancienne Yougoslavie sont de nature à encourager la pratique inhumaine et illégale de la purification ethnique menée par les extrémistes ; que l'on ne devrait pas tolérer que cette pratique sape les efforts visant à trouver une solution équitable et durable au problème des anciennes républiques yougoslaves ;
- qu'une telle solution ne sera pas favorisée par des déplacements importants et permanents de personnes hors des frontières de l'ancienne Yougoslavie ;
- que, conformément au point de vue exprimé par le Haut Commissaire des Nations unies pour les réfugiés, les personnes déplacées devraient être encouragées à rester dans les zones sûres les plus proches de leur foyer et que l'aide et l'assistance des Etats membres devraient viser à leur donner la confiance et les moyens nécessaires à cet effet ;
- que la charge du financement des activités de secours devrait être partagée plus équitablement par la communauté internationale.
- 2. Les ministres rendent hommage au travail accompli dans l'ancienne Yougoslavie par le Haut Commissaire des Nations unies pour les réfugiés et s'engagent à poursuivre la coopération avec son institution et avec d'autres organisations humaines, en particulier le Comité international de la Croix-Rouge, pour atténuer les problèmes humanitaires liés à la crise dans l'ancienne Yougoslavie. Ils reconnaissent le caractère de plus en plus grave que revêt la crise compte tenu en particulier des rigueurs de l'hiver.
- 3. La Communauté et les Etats membres ont déjà accepté la demande du Haut Commissaire des Nations unies pour les réfugiés visant à répondre au besoin urgent de protection et aux autres besoins humanitaires des personnes originaires de l'ancienne Yougoslavie et qui ont été contraintes de quitter leurs foyers en quête de sécurité. Les ministres notent en particulier la demande adressée aux Etats par le Haut Commissaire des Nations unies pour qu'ils réagissent en accordant, à leurs frontières et à l'intérieur de celles-ci, une protection temporaire à certaines catégories de personnes vulnérables qui ont été contraintes de fuir leurs foyers du fait du conflit et de la violence, jusqu'à ce qu'elles puissent les réintégrer en toute sécurité ; ils déclarent qu'ils s'efforceront dans toute la mesure du possible d'y donner suite.
4. Les ministres se félicitent de ce que, dans la plupart des Etats membres, des dispositions spéciales ont été prises conformément aux lois et aux procédures nationales, pour faire face à la situation particulière des personnes déplacées du fait du conflit dans l'ancienne Yougoslavie. Ils prennent l'engagement de respecter les orientations suivantes :
- mise en oeuvre souple du contrôle des visas et des contrôles à l'entrée sur le territoire ;
- volonté d'accorder une protection temporaire aux ressortissants de l'ancienne Yougoslavie venus directement des zones de combat qui se trouvent à l'intérieur de leurs frontières et ne peuvent réintégrer leurs foyers en raison du conflit et des violations des Droits de l'Homme ;
- engagement à ne pas renvoyer dans des régions où leur sécurité serait menacée les ressortissants de l'ancienne Yougoslavie qui arrivent à leurs frontières ;
- adoption de dispositions visant à permettre aux personnes de travailler ou de bénéficier de prestations sociales et d'accéder à des programmes de formation qui faciliteront leur retour, le moment venu ;
- volonté d'aider à évacuer de l'ancienne Yougoslavie, en coopération avec le Haut Commissaire des Nations unies pour les réfugiés et le Comité international de la Croix-Rouge, les personnes qui ont des besoins particuliers du point de vue humanitaire, dans les limites de ce qui est possible au niveau national ;
- adoption de dispositions visant à soutenir, par une aide matérielle, les centres d'accueil dans l'ancienne Yougoslavie.
- 5. Les ministres déclarent qu'ils sont en principe favorables à l'admission temporaire de personnes de l'ancienne Yougoslavie sur la base des propositions faites par le Haut Commissaire des Nations unies pour les réfugiés et par le Comité international de la Croix-Rouge, selon les possibilités existant au niveau national et dans le contexte d'une action coordonnée de tous les Etats membres, dès lors qu'il s'agit de personnes.
- qui ont été internées dans des camps de prisonniers de guerre ou des camps d'internement et qu'il n'est pas possible de les soustraire autrement à un danger menaçant leur intégrité physique ou leur vie ;
- qui sont blessées ou atteintes de maladie grave et pour lesquelles les soins médicaux ne peuvent être assurés sur place ;
- dont l'intégrité physique ou la vie est directement menacée et pour lesquelles aucune autre forme de protection n'est possible.
- Les ministres invitent la présidence à faire le nécessaire, en coopération avec le Haut Commissaire pour les réfugiés par voie de négociation avec d'autres Etats, pour que ces Etats admettent eux aussi des ressortissants de l'ancienne Yougoslavie dans le cadre de disposition concernant l'admission temporaire des personnes déplacées.
- Les ministres ont décidé de créer un sous-groupe spécial dépendant du groupe ad hoc "Immigration" aux fins d'étudier la situation des réfugiés de l'ancienne Yougoslavie. Ce groupe réunira des informations sur le fondement juridique des différents pays, et notamment leur politique en matière de visas.
6. Ils se félicitent du point de vue exprimé par le Haut Commissaire des Nations unies pour les réfugiés, selon lequel, lorsque les personnes fuyant l'ancienne Yougoslavie bénéficient d'une protection temporaire, les Etats ne doivent pas forcément leur permettre d'avoir aussi accès aux procédures d'asile individuelles.
- 7. Les ministres considèrent que tous les ressortissants de l'ancienne Yougoslavie qui se trouvent à l'étranger n'ont pas forcément besoin d'une protection ; ils prennent acte du point de vue exprimé par le Haut Commissaire des Nations unies pour les réfugiés, selon lequel les situations pourraient se présenter où une protection ne serait plus nécessaire pour certains groupes de personnes, mais resterait essentielle pour d'autres. Ils se félicitent de la volonté du Haut Commissaire des Nations unies pour les réfugiés d'aider à déterminer si la protection temporaire doit être maintenue, en tirant pleinement parti de la présence et des contacts de son institution dans l'ensemble du territoire de l'ancienne Yougoslavie. Les ministres reconnaissent, en accord avec le Haut Commissaire des Nations unies pour les réfugiés, que des dispositions pratiques et une assistance pourraient se révéler nécessaires le moment venu pour faciliter le retour et la réintégration des personnes qui ont bénéficié d'une protection temporaire hors des frontières de l'ancienne Yougoslavie. Ils confirment leur volonté de coopérer avec les organisations compétentes en ce qui concerne le retour et la réintégration des personnes.