Texte intégral
Les chambres régionales des comptes.
- Le Conseil des ministres a adopté, sur la proposition du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et du ministre de l'économie et des finances, un projet de loi relatif aux Chambres régionales des comptes qui seront au nombre de 24.
- Ce texte, qui est le premier pris en application de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, porte sur l'organisation de ces juridictions. Il entrera en application le 1er janvier 1983.
- Conformément aux principes posés par la première loi de décentralisation, les Chambres régionales des comptes se voient reconnaître de larges compétences. Elles assistent les commissaires de la République dans leurs fonctions de contrôle des actes budgétaires des collectivités locales et disposent à cet égard d'un pouvoir de proposition et de conseil ; elles interviendront avant toute décision du représentant de l'Etat.
- Dans le domaine du jugement des comptes, les Chambres régionales se substituent à la Cour des comptes, qui n'interviendra qu'en appel, et aux trésoriers payeurs généraux chargés jusqu'à présent de l'apurement administratif des comptes des collectivités de taille réduite. Pour mener à bien ces missions, les magistrats des Chambres régionales disposeront des mêmes pouvoirs d'investigation que ceux que la loi confie aux magistrats de la Cour des comptes.
- Le Conseil des ministres a adopté, sur la proposition du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et du ministre de l'économie et des finances, un projet de loi relatif aux Chambres régionales des comptes qui seront au nombre de 24.
- Ce texte, qui est le premier pris en application de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, porte sur l'organisation de ces juridictions. Il entrera en application le 1er janvier 1983.
- Conformément aux principes posés par la première loi de décentralisation, les Chambres régionales des comptes se voient reconnaître de larges compétences. Elles assistent les commissaires de la République dans leurs fonctions de contrôle des actes budgétaires des collectivités locales et disposent à cet égard d'un pouvoir de proposition et de conseil ; elles interviendront avant toute décision du représentant de l'Etat.
- Dans le domaine du jugement des comptes, les Chambres régionales se substituent à la Cour des comptes, qui n'interviendra qu'en appel, et aux trésoriers payeurs généraux chargés jusqu'à présent de l'apurement administratif des comptes des collectivités de taille réduite. Pour mener à bien ces missions, les magistrats des Chambres régionales disposeront des mêmes pouvoirs d'investigation que ceux que la loi confie aux magistrats de la Cour des comptes.