Texte intégral
Sommaire
1. La responsabilité des personnes morales : ce qui va changer pour les entreprises à compter du 1er mars
2. Les incertitudes dans la mise en œuvre
3. Cap sur l'Avenir II TRILD : accord conclu. Les nouvelles orientations de l'ONUDI
4. Le bloc-notes
Responsabilité pénale des personnes morales : ce qui va changer pour les entreprises le 1er mars
"Le temps n'est plus aux discussions philosophiques sur le point de savoir si une personne morale peut ou non être responsable pénalement".
Le 1er mars prochain entre en vigueur le nouveau Code pénal qui introduit en droit français une innovation majeure la responsabilité pénale des personnes morales (article 121-2 du nouveau code).
À quelques jours de cette entrée en vigueur, on constate d'une part, que ce changement très important – qui n'a d'ailleurs pas fait l'objet d'un texte spécifique – est passé pratiquement inaperçu, et d'autre part, que ce nouveau principe soulève beaucoup d'interrogations et d'incertitudes.
Au cours d'un point de presse, Philippe Bissara, Président de la Commission Juridique du CNPF a fait part. de la "perplexité" de l'organisation patronale devant les risques inhérents à l'application de cette réforme. "Nous voulons attirer l'attention sur cette innovation qui n'est pas sans risques pour les entreprises", a-t-il déclaré en présentant le rapport émis par le CNPF, regroupant l'ensemble des dispositions applicables à la responsabilité pénale des personnes morales et qui a pour objet d'informer les entreprises sur ce qui va changer pour elles à compter du 1er mars 1994.
Les incertitudes qui entourent la mise en œuvre imminente de cette véritable "révolution juridique" sont grandes.
"Nous n'avons pas d'hostilité à l'égard de l'œuvre du législateur, a précisé Philippe Bissara, mais ce texte n'est long que de quelques lignes, et ce n'est qu'au fur et à mesure des décisions de justice que nous en comprendrons toute la portée". Les entreprises entrent dans une période d'insécurité juridique et ce sera donc à la jurisprudence de préciser les modalités d'application.
L'article 121-2 du nouveau Code pénal qui consacre le principe de la responsabilité pénale des personnes morales est en effet très court : "Les personnes morales, à l'exclusion de l'État, sont responsables pénalement selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants."
Incertitudes dans la mise en œuvre
Il s'agit en premier lieu d'une responsabilité spéciale en ce sens qu'elle ne peut être engagée qu'en vertu de dispositions expresses de la loi ou du règlement. Or, comme peuvent le laisser craindre un certain nombre de textes adoptés récemment, la responsabilité pénale des personnes morales ne risque-t-elle pas de devenir une clause de style ?
C'est par exemple le cas pour certaines atteintes à l'environnement, au droit de la propriété intellectuelle, à la publicité ou au droit du travail (dans ce dernier cas, la loi quinquennale sur l'emploi a introduit la responsabilité pénale des personnes morales pour les infractions à la législation sur le travail clandestin). Ce risque d'introduction systématique de cette responsabilité pénale qui pèse sur les entreprises est d'autant plus inquiétant qu'aucune réflexion n'est engagée au cas par cas sur l'opportunité d'une telle introduction.
Par ailleurs, la responsabilité pénale des personnes morales est une responsabilité au champ d'application étendu puisqu'elle concerne l'ensemble des personnes morales, à l'exclusion de l'État, c'est-à-dire : les sociétés, les associations, les syndicats, les collectivités territoriales… La responsabilité pénale des collectivités territoriales ou de leurs groupements a toutefois été limitée "aux infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégations de service public" : distribution d'eau, ramassage d'ordures ménagères…
Qu'entend-on par organe ou représentant ?
La responsabilité pénale des personnes morales est une responsabilité dont la mise en œuvre est soumise à la réunion de certaines conditions : l'infraction doit être commise pour le compte des personnes morales par leurs organes ou représentants. Ici, l'incertitude juridique pèse sur les personnes dont les actes engagent la responsabilité pénale de l'entreprise : si l'on identifie en effet aisément ce que sont les organes de la personne morale assemblée générale, conseil d'administration, directoire… on s'interroge en revanche sur la notion de représentants de la personne morale. Jusqu'où la notion de "représentant" va-t-elle être élargie ? Le salarié bénéficiant d'une délégation de pouvoirs pourra-t-il engager la responsabilité pénale de sa société ? Le texte ne donne pas la réponse. De même, qu'entend-on par "pour le compte de" ? Cela vise les actes des organes et représentants agissant au nom et dans l'intérêt de la personne morale mais peut-être aussi plus largement tous les actes réalisés au profit de la personne morale ou plus largement encore tous les actes commis à l'occasion du fonctionnement de la personne morale.
Vers un cumul systématique des responsabilités ?
Conçue à l'origine pour permettre une répartition de la charge pénale entre les entreprises et ses dirigeants, cette responsabilité ne va-t-elle pas, au contraire conduire à une répression accrue par le biais du cumul de responsabilités entre personnes physiques et personnes morales posé par la loi ? La question reste entière. Au niveau des poursuites et même au niveau des mises en examen, il n'est pas exclu qu'il y ait systématiquement poursuite ou mise en examen de la personne morale et de la personne physique. "On peut penser que les entreprises seront poursuivies systématiquement au pénal, étant généralement plus solvables que les personnes physiques" a estimé Philippe Bissara.
Le casier judiciaire et la réhabilitation
Les personnes morales auront désormais un casier judiciaire, casier qui n'existe pas dans les pays où s'applique la responsabilité pénale des personnes morales. Mais une société peut changer d'actionnaires, de dirigeants. Aussi, était-il indispensable de prévoir, à l'instar de ce qui existe pour les personnes physiques, une procédure de réhabilitation des personnes morales. Le législateur a tenu compte de cette situation en prévoyant des conditions de réhabilitation moins sévères que celles prévues pour les personnes physiques. Néanmoins, on peut se demander s'il est normal que le fonctionnement d'une société doit continuer d'être affecté par des faits intervenus avant un changement de contrôle ou de dirigeants ou après une fusion ?
La responsabilité pénale des personnes morales : Ce qui va changer pour les entreprises à compter du 1er mars 1994
Préface
Le temps n'est plus aux discussions philosophiques sur le point de savoir si une personne morale peut ou non être responsable pénalement.
Le 1er mars 1994, cette responsabilité va, en effet, devenir réalité pour l'ensemble des personnes morales, à l'exclusion de l'État. À la veille de l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal qui va introduire cette innovation majeure dans notre droit pénal, cette brochure a pour objet d'informer les entreprises sur ce qui va changer pour elles à compter de cette date, en regroupant dans un document unique l'ensemble des dispositions applicables à la responsabilité pénale des personnes morales et en rendant immédiatement accessible pour ces dernières le montant maximum des amendes qu'elles pourraient encourir.
Mais, force est de constater qu'à quelques jours de cette entrée en vigueur, beaucoup d'interrogations demeurent sur la portée de cette réforme. Conçue à l'origine pour permettre une répartition de la charge pénale entre les entreprises et ses dirigeants, cette responsabilité ne va-t-elle pas, au contraire conduire à une répression accrue par le biais du cumul de responsabilités entre personnes physiques et personnes morales posé par la loi ? La question reste entière.
Responsabilité spéciale, c'est-à-dire ne pouvant être engagée en l'absence d'un texte spécifique, la responsabilité pénale des personnes morales ne risque-t-elle pas de devenir une clause de style dans les projets de lois soumis au Parlement, comme peuvent le laisser craindre les textes adoptés récemment ?
Quelles conséquences va-t-elle avoir sur l'organisation interne des entreprises ? Ne va-t-elle pas pousser les entreprises organisées sous forme d'établissements à la filialisation afin d'éviter de se trouver en état de récidive permanent ? Va-t-elle conduire les chefs d'entreprise à revoir leur système des délégations de pouvoirs à l'intérieur de l'entreprise ?
Ne risque-t-elle pas d'accroître les tensions et les conflits internes à l'entreprise ? Entre les organes et représentants et l'entreprise, avec les actionnaires et les salariés, ces derniers devant finalement supporter les conséquences des sanctions prononcées à l'encontre de la société ?
Cette brochure ne prétend nullement apporter des réponses définitives à ces questions qui devront être tranchées par les tribunaux, le rôle des parquets et des tribunaux sera, en effet, déterminant en ce domaine. Ce document vise plus modestement à donner aux responsables d'entreprise, en exposant les différentes thèses en présence, les éléments d'information nécessaires à la prise d'une décision éclairée.
Les quatre lois n° 92-683 à 92-686 du 22 juillet 1992 constituant le nouveau code pénal (1) ont été publiées au Journal Officiel du 23 juillet 1992 et entreront en vigueur le 1er mars 1994 (2). Si ce nouveau code pénal ne bouleverse pas le droit pénal, même s'il comporte un certain nombre de nouveautés, il introduit cependant une innovation majeure la responsabilité pénale des personnes morales. C'est à cette responsabilité nouvelle que sera consacrée cette brochure.
Les principes généraux de cette responsabilité nouvelle sont définis dans le livre premier du code pénal. Les infractions et sanctions relatives aux personnes morales sont prévues dans les trois autres livres du code.
Les dispositions relatives à la responsabilité pénale des personnes morales ont, par ailleurs, été complétées par la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur.
Cette loi prévoit, en effet : les règles particulières de procédure applicables aux personnes morales ; la mise en place d'un casier judiciaire des personnes morales et d'une procédure de réhabilitation judiciaire de ces personnes ; et complète, par ailleurs, la liste des infractions susceptibles d'engager la responsabilité pénale des personnes morales.
(1) Le nouveau code pénal comprend quatre livres : Livre I : Dispositions générales ; Livre II : Des crimes et délits contre les personnes ; Livre III : Des crimes et délits contre les biens ; Livre IV : Des crimes et délits contre la Nation, l'État et la paix publique.
(2) V. article 373 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur. Cet article a été modifié par la loi n° 93-913 du 19 juillet 1993 reportant l'entrée en vigueur du nouveau code pénal du 1er septembre 1993 au 1er mars 1994 pour la France métropolitaine et les départements d'outre-mer, et du 1er septembre 1994 au 1er mars 1995 pour les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte.
Enfin, le Parlement vient de compléter ce dispositif par la loi n° 94-89 du 1er février 1994 instituant une peine incompressible et relative au nouveau Code pénal et à certaines dispositions de procédure pénale. (1)
À cette partie législative, les pouvoirs publics sont venus adjoindre une partie réglementaire avec le décret n° 93-726 du 29 mars 1993 portant réforme du pénal (deuxième partie : Décrets en Conseil d'État) et modifiant certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale (2).
Par ailleurs, depuis l'adoption du code pénal, le législateur a introduit la responsabilité pénale des personnes morales dans des domaines du droit non encore visés par les textes précités : droit de la concurrence, travail illégal…
Signalons, enfin, que le Ministère de la Justice a diffusé à l'intention des magistrats deux circulaires : l'une présentant les dispositions législatives du nouveau code pénal (3), l'autre les dispositions de nature réglementaire (4).
Seront examinés successivement dans cette brochure :
a) Les règles générales relatives à la responsabilité pénale des personnes morales (chapitre I).
b) Les infractions susceptibles d'engager la responsabilité pénale de ces personnes et les sanctions applicables (chapitre II).
c) Les règles particulières de procédure applicables à la mise en œuvre de la responsabilité pénale des personnes morales (chapitre III).
d) Le prononcé de la peine par le juge (chapitre IV).
e) Le casier judiciaire et la réhabilitation des personnes morales (chapitre V).
(1) JO du 2 février 1994 p. 1803.
(2) JO du 30 mars 1993, p. 5559.
(3) Direction des affaires criminelles et des grâces, ministère de la Justice, mai 1993.
(4) À paraître.
Bibliographie
Le nouveau code pénal, La Semaine Juridique 1992.
Frédéric Desportes et Francis Le Gunehec, "Publication des quatre lois constituant le nouveau Code pénal, premier aperçu de la réforme", JCP édit. G 1992, Actualités, 5 août 1992.
Frédéric Desportes et Francis Le Gunehec, "Présentation des dispositions du nouveau Code pénal" (lois n° 92-683 à 92-686 du 22 juillet 1992), JCP, édit. G 1992, n° 3615.
Jacques Henri Robert "Gare au Code !", GP 25 au 27 oct. 1992, p. 2 et s.
Jean Pradel, "Le nouveau Code pénal (partie générale)" (loi n° 92-683 du 22 juillet 1992), Actualité législative Dalloz 1993, p. 163 et s., également publié dans la collection Dalloz Service.
Frédéric Desportes et Francis Le Gunehec, "Entrée en vigueur du nouveau code pénal. Présentation et dispositions de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992", JCP, édit. G 1993, Actualités, 20 janvier 1993.
Frédéric Desportes et Francis Le Gunehec, "Réforme de la partie réglementaire du Code pénal. Présentation des dispositions du décret n° 93-726 du 29 mars 1993, JCP 1993, édit. G. 5 mai 1993.
"Nouveau Code pénal enjeux et perspectives" actes du colloque organisé les 27 et 28 janvier 1994 par le ministère de la Justice, à paraître chez Dalloz.
Frédéric Desportes, "Le nouveau régime de la responsabilité pénale des personnes morales", JCP 1992, édit. E. Étude n° 219 p. 69 et s.
Claude Ducouloux-Favard, "Demain les personnes morales responsables pénalement" Les Petites Affiches, 7 avril 1993, n° 42 p. 7 et s.
La responsabilité des personnes morales, actes du colloque organisé le 7 avril 1993 par l'Université de Paris I (Panthéon Sorbonne) et le Centre de recherches fondamentales de droit privé, Revue des sociétés n° 2 avril/juin 1993.
Le nouveau code pénal et la responsabilité pénale des personnes morales. Compléments et précisions, Revue française de comptabilité, 244, Avril 1993, p. 32 et s.
La responsabilité pénale des personnes morales, actes du colloque CREJ-PME-Faculté de Droit, Limoges, 11 mai 1993, in Les Petites Affiches n° 120, 6 octobre 1993.
Christophe Mondou, "Responsabilité pénale des collectivités territoriales", L'actualité juridique, Droit administratif, 20 juillet/20 août 1993, p. 539 et s.
Responsabilité pénale des personnes morales. Difficultés d'application des nouveaux textes, Revue française de comptabilité, Juillet/Août 1993, p. 21.
Thierry Dalmasso, "La responsabilité pénale des personnes morales", in Les Petites Affiches n° 138, 17 novembre 1993 p. 10 et s.
Elisabeth Fortis, "Sur les incidences de la réforme du Code pénal sur le droit du travail", Droit social, n° 11, nov. 1993, p. 884 et s.
Barthélémy Mercadal, "La responsabilité pénale des personnes morales", à paraître dans le Revue de droit des affaires internationales.
Chapitre I. Les règles générales relatives à la responsabilité pénale des personnes morales
I. – Le principe
L'article 121-2 du nouveau code pénal consacre le principe de la responsabilité pénale des personnes morales, selon les termes suivants :
"Les personnes morales, à l'exclusion de l'État, sont responsables pénalement selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.
Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public".
1. Une responsabilité spéciale
La responsabilité des personnes morales est spéciale en ce sens qu'elle ne peut être engagée qu'en vertu de dispositions expresses de la loi ou du règlement.
Cette responsabilité ne pourra donc être engagée à partir du 1er mars 1994 que sur la seule base des textes cités dans la présente note et éventuellement des textes qui pourront être adoptés ultérieurement.
On peut noter ainsi notamment que la responsabilité pénale des personnes morales n'a encore été introduite par exemple ni en droit des sociétés ni en droit boursier et ne l'est que très partiellement en droit du travail (1).
Toutefois, l'on constate que l'introduction de la responsabilité pénale des personnes morales tend à devenir une clause de style dans tout projet de loi relatif au droit des affaires, sans qu'aucune réflexion soit engagée sur l'opportunité d'introduire une telle responsabilité, ce qui est relativement inquiétant.
Par ailleurs, il convient de souligner qu'un certain nombre d'infractions de caractère général homicide, violences, discriminations, escroquerie, abus de confiance, soumission à conditions de travail contraires à la dignité, mise en danger, peuvent permettre de viser des faits qui ne font pas encore l'objet de dispositions spécifiques pour les personnes morales ; ex : le faux en écriture pour la présentation ou la publication de comptes inexacts (art. 441-1 et 12 du nouveau code pénal), l'escroquerie pour une surévaluation d'apport en nature (art. 313-1 et 9 du nouveau code pénal) (2).
Notes :
(1) V. Jean Mouly, "La responsabilité pénale des personnes morales et le droit du travail", in colloque Limoges, op. cit. p. 33 et s.
(2) Jean-François BARBIERI, "L'incidence de la réforme du code pénal sur la gestion des personnes morales", in colloque Limoges, op. cit p. 24.
2. Une responsabilité au champ d'application étendu
Le législateur a fait prédominer le principe de l'égalité des personnes morales devant la loi en ne retenant pas la proposition du Sénat qui désirait exclure du champ d'application de la responsabilité, les partis et groupements politiques, les syndicats professionnels, les associations à but non lucratif et les institutions représentatives du personnel.
Le champ d'application de cette responsabilité a, en effet, été étendu par le Parlement à l'ensemble des personnes morales (1), à l'exclusion de l'État.
En conséquence, l'on peut noter que sont concernées par ces dispositions :
- les personnes morales de droit privé à but lucratif,
- les personnes morales de droit privé à but non lucratif (associations, syndicats…),
- les personnes morales de droit public y compris les collectivités territoriales à l'exception de l'État.
La responsabilité pénale des collectivités territoriales ou de leurs groupements a toutefois été limitée par le second alinéa de l'article 121-2 "aux infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégations de service public".
En pratique, lorsqu'une collectivité territoriale exploite en régie un service public (ramassage d'ordures ménagères, distribution d'eau), sa responsabilité pourra être mise en cause pour les infractions commises dans l'exercice de cette activité, et ce, dans les mêmes conditions qu'une société concessionnaire si ce mode de gestion avait été choisi (2).
L'on peut noter un deuxième tempérament à ce régime de responsabilité les personnes morales de droit public, les partis politiques et les syndicats ne peuvent se voir infliger les interdictions d'exercer une activité professionnelle et la surveillance judiciaire (3).
3. Une responsabilité dont la mise en œuvre est soumise à la réunion de certaines conditions
Les conditions de mise en œuvre de cette responsabilité sont fixées par l'article 121-2 qui dispose que l'infraction doit être commise pour le compte des personnes morales par leurs organes ou représentants.
Notes :
(1) Ce qui exclut les groupements non dotés de la personnalité morale, les sociétés créées de fait, les sociétés en participation et les groupes de sociétés mais inclut donc les sociétés dissoutes jusqu'à la clôture des opérations de liquidation. V. infra.
(2) V. Christophe Mondou "Responsabilité pénale des collectivités territoriales", L'actualité juridique, Droit administratif, 20 juillet/20 août 1993 p. 539 et s.
(3) Article 131-37 dernier alinéa du nouveau code pénal, v. infra.
3.1. Organes ou représentants
Seul un organe ou un représentant de la personne morale peut engager, par ses actes ou omissions, la responsabilité pénale de la personne morale.
Ceci exclut donc que la responsabilité pénale de la personne morale puisse être engagée du fait d'infractions commises, même à son profit, par l'un de ses préposés (1). Cette formulation soulève un certain nombre de questions :
Tout d'abord, qu'entend-on par organe et représentant ?
Un certain nombre de commentateurs estime que par organe l'on entend un groupement collégial de membres, d'associés, de sociétaires, de dirigeants d'un conseil, d'une assemblée apte à rendre une décision collective et par représentant, la personne physique désignée ou élue considérée comme tel par la loi ou les statuts président, directeur général, gérant (2).
Toutefois, d'autres auteurs estiment que l'on doit considérer que le terme d'organe désigne toute personne ou tout ensemble de personnes que la loi sur les sociétés dénomme par un titre distinctif d'une fonction et dont elle fixe le statut, conception retenue par les tribunaux pour dégager et faire application du principe d'organisation hiérarchique de la société anonyme (3).
Quant aux représentants, il ne s'agirait pas de représentants légaux, mais de toute personne qui aura accompli un acte en se comportant comme si elle avait le pouvoir d'engager la société. "Ce peut donc être le mandataire dûment habilité par une procuration ad hoc pour une mission déterminée ou par une délégation de fonctions ou le salarié de la société qui est censé en vertu des usages agir, même sans mandat spécifique pour le compte de son employeur, mais aussi de toute personne qui, sans habilitation ou contrat la liant à la société, agit en fait pour le compte de la société, tel que le gérant de fait ou le mandataire apparent" (4).
Notes :
(1) V. en ce sens Réponse ministérielle n° 5299, 30 août 1993, AN, 22 nov. 1993 p. 4170.
(2) V. not. Jean-François Barbieri, "L'incidence de la réforme du code pénal sur la gestion des personnes morales" in colloque Limoges, in op. cit. p. 23.
(3) En ce sens, v. Barthélémy Mercadal, "La responsabilité pénale des personnes morales", op. cit. Cette interprétation a été confirmée lors des travaux parlementaires sur le projet de loi relatif à la société par actions simplifiée, v. le rapport de M. de Roux, Doc. AN n° 688 p. 19, 4 nov. 1993 Débats Sénat, séance du 21 octobre 1993, JO, Débats, Sénat p. 3364. Le terme organe social ne saurait être interprété comme désignant un organe collégial.
(4) Ibid.
Ensuite, le salarié délégataire peut-il engager la responsabilité de la personne morale ?
Il s'agit là d'une question essentielle dont la réponse peut avoir des conséquences importantes sur le champ d'application de la responsabilité pénale des personnes morales et l'on peut s'étonner que la circulaire du ministère de la Justice ne se prononce pas sur ce point.
Certains estiment qu'un salarié bénéficiaire d'une délégation de pouvoirs pourrait engager la responsabilité pénale de la société (1), car sinon l'on pourrait par le biais de délégations de pouvoirs vider le principe de la responsabilité pénale des personnes morales d'une partie de sa portée (2).
Toutefois, en sens inverse, l'on peut affirmer que le salarié n'est pas un organe de la société, pas plus d'ailleurs qu'il n'en est le représentant. En effet, selon la jurisprudence, la délégation n'est pas une convention autonome mais une modalité du contrat de travail qui n'emporte pas représentation (3).
Le salarié délégataire ne pourrait donc engager la responsabilité pénale de la personne morale.
Ainsi que le souligne M. Mercadal (4), "il est conforme aux objectifs de la responsabilité pénale du chef d'entreprise que la société puisse invoquer la délégation consentie par son organe, autrement dit celle qu'elle a elle-même accordée, puisque l'organe c'est elle; par cette responsabilité, les tribunaux ont entendu prévenir au maximum les atteintes à la sécurité des personnes qui sont particulièrement exposées aux violations de la législation édictée dans l'intention de protéger les personnes humaines". Il est évident que la délégation de pouvoirs devra alors répondre aux conditions fixées par les tribunaux (5).
Par ailleurs, des dirigeants de fait peuvent-ils engager la responsabilité pénale de la personne morale ?
Ici encore, la doctrine est partagée et la circulaire du ministère de la Justice ne se prononce pas, laissant aux tribunaux le soin de trancher cette question.
Les partisans d'une réponse positive, invoquent la nécessité de ne pas créer une immunité au profit de personnes morales dont les dirigeants de droit ne sont que des prête-noms (6). Ceux qui sont favorables à une réponse négative considèrent qu'en l'espèce la personne morale est plus victime que responsable (7).
Notes :
(1) En ce sens, v. Jean Pradel, op. cit., n° 54 p. 192.
(2) En ce sens, v. A. Coeuret, La responsabilité en droit pénal du travail continuité et ruptures, Rev. Sc. crim. 1992 p. 827 cité in Jean Mouly, "La responsabilité pénale des personnes morales et le droit du travail" in colloque de Limoges, op. cit., n° 24 p. 38.
(3) En ce sens, v. not. Jean Mouly, op. cit., p. 38.
(4) op. cit. p. 14 et également Jean-François Barbieri, op. cit., p. 28.
(5) V. B. Mercadal, op. cit. loc. cit.
(6) Mme Delmas Marty, citée in Frédéric Desportes, op. cit, n° 16, p. 72. V. également, réponse ministérielle n° 5299 précitée.
(7) Frédéric Desportes, op. cit.
En outre, des organes ou représentants ayant agi en dehors de leurs fonctions peuvent-ils permettre d'engager la responsabilité de la personne morale ?
Dans le sens d'une réponse positive, M. Desportes estime que sinon l'on aboutirait à créer une zone d'irresponsabilité pénale injustifiée et s'appuie également sur l'article 131-39 du nouveau code pénal qui permet d'ordonner la dissolution de la personne morale lorsque celle-ci a été "détournée de son objet", pour commettre l'infraction, ce qui suppose que les organes ou représentants n'ont pas agi dans les limites de leurs attributions (1). Dans le sens opposé, l'on retrouve le principe d'interprétation stricte des textes répressifs (2).
Enfin, l'on peut se demander si la responsabilité pénale de la personne morale peut être engagée en l'absence de volonté délibérée de ses organes et représentants ?
La réponse est positive, les personnes morales pouvant être poursuivies pour les infractions de négligence et d'imprudence et notamment en cas d'homicide ou de blessures involontaires résultant de la non application d'une règle de sécurité que les organes ou les représentants de la personne morale auraient omis de faire respecter. Les débats laissent penser que ce sera d'ailleurs dans cette hypothèse, que la responsabilité des personnes morales sera recherchée (3).
3.2. Pour le compte de la personne morale
L'organe ou le représentant doit avoir agi pour le compte de la personne morale.
Ceci exclut donc que la responsabilité pénale de la personne morale puisse se trouver engagée par l'acte d'un organe ou d'un représentant qui aurait agi dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions pour son propre compte et dans son seul intérêt personnel et même parfois au préjudice de la personne morale elle-même (4).
Qu'entend-on par "pour le compte de" ? Cela vise les actes des organes et représentants agissant au nom et dans l'intérêt de la personne morale.
Mais d'aucuns prétendent que sont également visés les actes réalisés au profit de la personne morale, c'est-à-dire "dans l'exercice d'activités ayant pour objet d'assurer l'organisation et le fonctionnement du groupement doté de la personnalité morale" (5).
Et certains vont encore plus loin et estiment qu'un acte commis à l'occasion du fonctionnement de la personne morale suffit.
Ici encore, les tribunaux devront trancher.
Notes :
(1) Op. cit n° 18 p. 72.
(2) V.B. Mercadal, op. cit.
(3) V. en ce sens, la circulaire du ministère de la Justice p. 22.
(4) Idem.
(5) V. Frédéric Desportes, op. cit. 17, p. 72.
4. Une responsabilité en tant qu'auteur principal mais également en tant que complice et pour tentative
La personne morale peut également être poursuivie en tant que complice et pour tentative. La personne morale sera poursuivie en qualité d'auteur principal lorsque l'infraction aura été commise par son organe ou son représentant.
4.1. La complicité
La personne morale peut être poursuivie aussi bien en tant que complice qu'en tant qu'auteur principal (articles 121-6 et 121-7 du nouveau code pénal).
La personne morale sera poursuivie en qualité de complice lorsque ses organes ou représentants se seront eux-mêmes rendus complices d'un tiers – notamment en lui donnant des instructions – pour qu'il commette une infraction au profit de la personne morale (1).
Lors des débats, ont été évoqués le vol de documents industriels commis dans les locaux d'une entreprise sur les instructions d'une société concurrente ou le vol d'électricité réalisé au profit d'une association à la suite d'un branchement frauduleux sur le réseau EDF.
4.2. La tentative
Les règles relatives à la tentative (article 121-5 du nouveau code pénal) sont également applicables aux personnes morales.
5. Une responsabilité qui peut se cumuler avec celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits
L'alinéa 3 de l'article 121-2 du nouveau code pénal dispose : "La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits", contrairement à ce qu'avait proposé le Sénat dans un premier temps.
Le Parlement a finalement estimé qu'exclure la responsabilité des personnes physiques aurait conduit à leur conférer une véritable immunité pénale.
La question qui se pose alors et qui est la question essentielle de la responsabilité pénale des personnes morales est la suivante : va-t-on aller vers un cumul systématique des responsabilités ou au contraire, peut-on envisager une répartition des responsabilités selon un critère à définir ?
Notes :
(1) V. Frédéric Desportes, op. cit., n° 19, p. 73 et la circulaire de la Chancellerie, p. 2244.
Vers un cumul systématique ?
Au niveau de la poursuite, certains magistrats du parquet affirment déjà qu'il y aura systématiquement engagement de la poursuite contre la personne morale et des personnes physiques visées par la loi. De même, il n'est pas exclu que la victime qui peut mettre en mouvement l'action publique en se constituant partie civile, mettra en cause la responsabilité de la personne morale et de la personne physique. Enfin, certains juges d'instruction n'excluent pas non plus une mise en examen de la personne morale et des personnes physiques. Ce cumul de principe risque d'être une source de conflits entre la personne morale et la ou les personnes physiques poursuivies simultanément, leurs intérêts étant antagonistes (1).
Au niveau de la répression, d'aucuns considèrent également que la responsabilité pénale des personnes morales ne devrait pas conduire à un infléchissement de la jurisprudence actuelle en droit pénal du travail notamment et estiment inéluctable le cumul des responsabilités en matière d'hygiène et de sécurité. Selon eux, la responsabilité pénale des personnes morales ne constitue, en aucune manière, pour les dirigeants un échappatoire comparable à la délégation de pouvoirs. Enfin, ils jugent qu'aucune priorité ne saurait être établie entre les deux responsabilités (2).
L'évolution qui s'est produite en matière de sanctions administratives prononcées par la Commission des opérations de bourse – COB – est assez intéressante et inquiétante à cet égard.
Le règlement de la COB n° 90-03 visait seulement les émetteurs, c'est-à-dire les sociétés coupables d'un manquement à la bonne information du public.
La COB l'a amendé afin de viser également les dirigeants personnes physiques au moment de la commission de l'infraction, jugeant qu'il est "peu légitime que l'émetteur exclusivement soit amené à répondre des agissements fautifs des dirigeants supportant ainsi seul les conséquences pécuniaires des actes de ce dernier. Cette situation peut paraître encore plus anormale lorsque les dirigeants responsables de ces agissements ont quitté la société" (3).
Le règlement ainsi modifié a déjà donné lieu à des condamnations à la fois de la société et des dirigeants fautifs pour une amende plus élevée que celle prononcée à l'encontre des sociétés, celles-ci étant en difficulté (4).
Notes :
(1) Jean-François Barbieri, "L'incidence de la réforme du code pénal sur la gestion des personnes morales", in colloque Limoges, préc. p. 25. Sur les conséquences au niveau de la représentation en justice de la personne morale d'une poursuite simultanée de cette dernière et de personnes physiques, v. infra.
(2) Dans le sens du cumul systématique en droit de l'environnement, v. également Marcel Bayle "L'incidence de la réforme en droit de l'environnement", in colloque Limoges, op. cit. P 44.
(3) Bulletin COB n° 260 – Juillet/Août 1992.
(4) Dans le recours formé contre l'une de ces décisions, le président de l'une de ces sociétés prétendait que l'on ne pouvait condamner à la fois la personne morale et la personne physique qu'en démontrant que cette dernière a agi pour son propre compte, mais la question n'a pas été tranchée. V. Paris, 15 janvier 1993, D. J, p. 273 et s., note Claude Ducouloux-Favard et du même auteur "Demain les personnes morales pénalement responsables", Les Petites Affiches, 7 avril 1993 n° 42-7.
Vers une répartition des responsabilités ?
L'exposé des motifs du nouveau code pénal montre bien que la volonté du législateur a été de limiter la responsabilité des personnes physiques et particulièrement celle des dirigeants sociaux aux cas où une faute peut être retenue à leur encontre.
Ceci devrait notamment conduire à s'interroger sur le maintien de certaines infractions d'imprudence ou de négligence qui pèsent sur les dirigeants.
C'est également l'avis de certains commentateurs et magistrats (1).
En pratique, ce sont pour les infractions d'imprudence ou purement matérielles que les conditions de mise en cause de la responsabilité des dirigeants sont susceptibles d'être modifiées par les dispositions nouvelles.
Si cette thèse prévalait, la jurisprudence qui ferait peser sur les chefs d'entreprise une responsabilité directe lorsqu'une infraction a été commise par l'un de ses employés pourrait être infléchie. Jusqu'à présent, le seul moyen dont disposait un dirigeant pour s'exonérer de sa responsabilité pénale était la délégation de pouvoirs.
Ainsi, dans le cas où un accident apparaîtrait comme la conséquence d'un défaut d'organisation de l'entreprise imputable à des décisions collectives successives, il serait possible de ne retenir que la seule responsabilité de la personne morale.
Le CNPF avait proposé lors du débat relatif à la loi instituant une peine incompressible et relative au nouveau Code pénal et à certaines dispositions de procédure pénale que le législateur donne une définition plus précise de la frontière entre ces responsabilités en indiquant que "la responsabilité des personnes morales exclut celle de leurs représentants pour les mêmes faits sauf lorsque ceux-ci sont intentionnels ou que le législateur en a disposé autrement", mais il a été jugé que le Parlement avait déjà tranché ce débat.
II. – Les peines applicables aux personnes morales
N.B. Le code pénal ne prévoit plus que le seuil maximum des peines d'emprisonnement ou d'amende encourues. Le juge aura ainsi la possibilité, sans être obligé d'accorder les circonstances atténuantes, de descendre autant qu'il le désire dans l'échelle des peines, sous réserve, en matière criminelle, d'un seuil minimum fixé, selon le cas, à un ou deux ans d'emprisonnement. La volonté d'accroître le rôle du juge se manifeste également dans la suppression des peines complémentaires obligatoires qui résulte aujourd'hui de certaines condamnations pénales prononcées contre les personnes physiques et qui devra désormais être expressément prononcée par la juridiction.
Notes :
(1) V. not. Frédéric Desportes, op. cit., n° 22 p. 73, Barthélémy Mercadal, op. cit, Jean Mouly, op. cit. p. 36.
1. La nature des peines encourues
1.1. En matière criminelle et correctionnelle
Deux catégories de peines sont applicables; il s'agit, dans tous les cas, de peines principales :
a) Les amendes, dont la valeur-plafond est égale au quintuple de celle prévue pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction (art. 131- 38) (1).
b) Les sanctions portant sur l'activité (art. 131-39) :
(1) la dissolution de la personne morale lorsqu'elle a été créée ou détournée de son objet pour commettre une infraction, avec renvoi devant le tribunal compétent pour procéder à la liquidation. En raison de l'extrême gravité de cette sanction, celle-ci ne peut être appliquée que lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés.
Enfin, cette sanction ne s'applique pas aux personnes morales de droit public, aux partis et groupements politiques, aux syndicats professionnels et aux institutions représentatives du personnel, ceci afin de garantir la continuité du service public et les droits fondamentaux des citoyens.
(2) L'interdiction d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales à titre définitif ou pour une durée de cinq au plus.
(3) Le placement sous surveillance judiciaire pour une durée de 5 ans au plus. Cette sanction emporte désignation d'un mandataire de justice qui rend compte au juge de l'application des peines de l'accomplissement de sa mission. Elle n'est pas applicable aux personnes morales de droit public, aux partis ou groupements politiques ainsi qu'aux syndicats professionnels pour les mêmes motifs qu'en cas de dissolution.
(4) La fermeture du ou des établissements ayant servi à commettre l'infraction à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus.
(5) L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus.
(6) L'interdiction de faire appel public à l'épargne à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus.
Note :
(1) V. infra sur le prononcé de la peine.
(7) L'interdiction d'émettre des chèques, pour une durée de 5 ans au plus, autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés, ou d'utiliser des cartes de paiement.
(8) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, ou de la chose qui en est le produit.
(9) L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci par la presse écrite ou tout autre moyen de communication audiovisuelle.
1.2. En matière contraventionnelle
Les sanctions encourues sont :
a) Les amendes dont le taux maximal est quintuplé (art. 131-41).
b) Pour les contraventions de la cinquième classe, l'amende peut être remplacée par :
(1) L'interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser des cartes de paiement pour une durée d'un an au plus.
(2) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, ou de la chose qui en est le produit (art. 131-42).
À titre complémentaire, la confiscation de la chose à l'origine de l'infraction ou de son produit et, pour les infractions de cinquième classe, l'interdiction d'émettre des chèques pour une durée de 3 ans au plus (art. 131-43).
Par ailleurs, il convient de souligner que les peines d'amendes pour contraventions se cumulent entre elles et avec celles encourues ou prononcées pour des crimes ou délits en concours (art. 132-7).
2. L'aggravation de la peine encourue : la récidive
Les entreprises organisées autour d'établissements ne disposant pas de la personnalité morale courront le risque de se trouver beaucoup plus fréquemment en état de récidive.
Il convient de distinguer entre la matière criminelle et correctionnelle et la matière contraventionnelle (1).
Afin de permettre le jeu effectif de la récidive, le législateur a institué un casier judiciaire des personnes morales (2).
Notes :
(1) V. la circulaire du ministère de la Justice préc. p. 83 et s et Frédéric Desportes, op. cit., n° 45 et s. p. 76.
(2) V. infra.
2.1 En matière criminelle et correctionnelle
Trois cas doivent être distingués. Aux articles 132-12 et suivants, la référence à l'amende de 700 000 F est celle encourue par les personnes physiques et non celle applicable aux personnes morales pour l'infraction considérée (1).
La récidive générale et perpétuelle (art. 132-12)
Si, après une condamnation prononcée pour un crime ou un délit puni de 700 000 F d'amende, la personne morale commet ultérieurement un crime, le taux maximum de l'amende applicable est alors porté à dix fois celui prévu par la loi qui réprime ce crime ou ce délit. En outre, la personne morale encourt dans tous les cas les peines prévues par l'article 131-39.
L'amende encourue par les personnes morales est donc doublée.
La récidive générale et temporaire (art. 132-13)
Si après une condamnation prononcée pour un crime ou un délit puni de 700 000 F d'amende, la personne morale commet : soit, dans les dix ans suivant l'expiration ou la présomption de la précédente peine, un délit également puni de 700 000 F ; soit dans les cinq ans suivant l'expiration ou la prescription de la précédente peine, un délit puni d'une peine d'amende inférieure à 700 000 F mais supérieure à 100 000 F, le taux maximum de l'amende applicable est porté à dix fois celui prévu par la loi qui réprime ce crime ou ce délit.
L'amende encourue par les personnes morales est donc doublée.
La récidive spéciale et temporaire (art. 132-14)
Si, après une condamnation prononcée pour un délit (par hypothèse, puni d'une peine inférieure à 700 000 F d'amende), la personne morale commet, dans les cinq ans suivant l'expiration ou la prescription de la peine, le même délit ou un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le taux maximum de l'amende est porté à dix fois celui prévu par la loi qui réprime ce délit.
L'amende encourue par les personnes morales est doublée.
2.2 En matière contraventionnelle (art. 132-15)
Lorsque le règlement le prévoit, il y a récidive en matière contraventionnelle si la personne morale, après une condamnation pour une contravention de la cinquième classe, commet dans l'année suivant l'expiration ou la prescription de la peine, la même contravention. Le taux maximum de la peine d'amende encourue est porté à dix fois celui qui est prévu par le règlement qui réprime la contravention, c'est-à-dire doublé par rapport au taux retenu pour les personnes morales (taux maximum : 100 000 F).
Note :
(1) V. circulaire précitée.
3. Les modalités d'application des peines
La décision prononçant la dissolution de la personne morale comporte le renvoi de celle-ci devant le tribunal compétent pour procéder à la liquidation (art. 131-45 du code pénal).
La personne morale peut être placée sous surveillance judiciaire. Dans ce cas, l'article 131-46 du code pénal prévoit que la décision de placement sous surveillance judiciaire de la personne morale comporte la désignation d'un mandataire de justice dont la juridiction précise la mission (1).
Cette mission ne peut toutefois porter que sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise (art. 346 de la loi n° 92-1336 modifiant l'article 131-46 du code pénal).
Tous les six mois, le mandataire doit faire rapport au juge de l'application des peines qui peut saisir la juridiction de jugement. Cette dernière peut, soit prononcer une nouvelle peine, soit relever la personne morale de la mesure de placement.
Cette peine, comme la dissolution, ne peut être prononcée à l'encontre des personnes morales de droit public, des partis ou groupements politiques et des syndicats professionnels.
L'interdiction de faire appel public à l'épargne emporte prohibition, pour le placement de titres, quels qu'ils soient, d'avoir recours tant à des établissements de crédit, établissements financiers ou sociétés de bourse qu'à des procédés quelconques de publicité (art. 131-47 du code pénal).
L'interdiction d'exercer une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales peut porter soit sur l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit sur toute autre activité professionnelle ou société définie par la loi qui réprime l'infraction.
La peine de fermeture d'un ou de plusieurs établissements emporte l'interdiction d'exercer dans celui ou ceux-ci l'activité à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise (art. 131-48 du code pénal).
La peine d'exclusion des marchés publics emporte l'interdiction de participer, directement ou indirectement, à tout marché conclu par l'État et ses établissements publics, ainsi que par les entreprises concédées ou contrôlées par l'État ou par les collectivités territoriales ou leurs groupements (art. 131-48 du code pénal).
Note :
(1) "La technique se rapproche de celle du contrôleur judiciaire de gestion que les présidents de tribunal de commerce utilisent déjà sur le fondement de mesures conservatoires que le nouveau code de procédure civile leur permet de décider", Paul Le Cannu, "Les sanctions applicables aux personnes morales en raison de leur responsabilité pénale", in colloque Limoges, op. cit., p. 19.
La peine d'interdiction d'émettre des chèques emporte pour la personne morale l'injonction d'avoir à restituer au banquier qui lui avait délivré les formules en sa possession et en celle de ses mandataires (art. 131-48 du code pénal).
La peine de confiscation de la chose est obligatoire pour les objets qualifiés par la loi ou le règlement, dangereux ou nuisibles.
Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, la confiscation porte sur la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou sur la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution.
En outre, elle peut porter sur tout objet mobilier défini par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction.
Lorsque la chose confisquée n'a pas été saisie ou ne peut pas être représentée, la confiscation est ordonnée en valeur. La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l'État, mais elle demeure grévée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers (art. 131-48 du code pénal).
La peine d'affichage de la décision ou de diffusion est à la charge du condamné. Les frais d'affichage ou de diffusion recouvrés contre ce dernier ne peuvent toutefois excéder le maximum de l'amende encourue. La juridiction peut ordonner l'affichage ou la diffusion de l'intégralité ou d'une partie de la décision, ou d'un communiqué informant le public des motifs ou du dispositif de celle-ci. Elle détermine, le cas échéant, les extraits de la décision et les termes du communiqué qui devront être affichés ou diffusés.
L'affichage ou la diffusion de la décision ou du communiqué ne peut comporter l'identité de la victime qu'avec son accord ou celui de son représentant légal ou de ses ayants droit.
La peine d'affichage s'exécute dans les lieux et pour la durée indiqués par la juridiction : sauf disposition contraire de la loi qui réprime l'infraction, l'affichage ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou destruction des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage aux frais de la personne reconnue coupable de ces fautes.
La diffusion de la décision est faite par le Journal Officiel de la République Française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication audiovisuelle. Les publications ou les services de communication audiovisuelle chargés de cette diffusion sont désignés par la juridiction. Ils ne peuvent s'opposer à cette diffusion (art. 131-48 du code pénal).
Chapitre II. Les infractions susceptibles d'engager la responsabilité pénale des personnes morales et les sanctions applicables
Les livres II à IV du code pénal prévoient les infractions pouvant entraîner la responsabilité pénale des personnes morales peines et délits (I). Le décret n° 93-726 du 29 mars 1993 portant réforme du code pénal (deuxième partie : décrets en Conseil d'État) et modifiant certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale complète le code pénal pour la partie réglementaire : contraventions (II).
Par ailleurs, la loi n° 92-1336 du 16 décembre précitée a également complété cette liste (III).
Enfin, étant donné le caractère spécial de cette responsabilité, plusieurs lois adoptées récemment ont prévu des dispositions relatives à cette responsabilité (IV).
I. – Les dispositions du code pénal (partie législative)
Avertissement : S'il est évident que de nombreuses infractions n'ont pas vocation à être commises par des entreprises, il a cependant été décidé de ne pas faire de sélection parmi ces infractions afin d'éviter tout risque d'arbitraire. Toutefois, les infractions susceptibles de concerner plus particulièrement les entreprises seront pour la commodité du lecteur indiquées en caractères italiques.
1. Les dispositions générales relatives aux crimes et aux délits contre les personnes (Livre II)
1.1. Les crimes contre l'humanité (Titre I)
Article 213-3 les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement de crimes contre l'humanité, constitués par :
- le génocide ;
- la déportation, la réduction en esclavage, l'enlèvement de personnes suivi de leur disparition, la torture, les actes inhumains ;
- la participation à un groupement ou une entente en vue de préparer l'un des crimes énumérés ci-dessus.
Les sanctions encourues sont celles prévues par l'article 131-33 soit :
a) La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés.
b) L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales.
c) Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire.
d) La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés.
e) L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus.
f) L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de faire appel public à l'épargne.
g) L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement.
h) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
i) L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle.
1.2. Les atteintes à la personne humaine (Titre II)
1.2.1. Les atteintes à la vie de la personne (chapitre I)
La mise en jeu de la responsabilité de la personne morale est limitée aux seules atteintes involontaires à la vie de la personne.
Article 221-7 : Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement d'homicide involontaire, constitué par le fait de causer par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, la mort d'autrui.
Les peines encourues sont :
- une amende de 1 500 000 F ;
- l'interdiction d'exercer l'activité à l'origine de l'homicide involontaire ;
- le placement sous surveillance judiciaire ;
- la confiscation de la chose à l'origine de l'homicide involontaire ;
- la publication de la décision.
Lors d'un homicide involontaire causé par le manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, les peines encourues sont maintenues exceptions faites que le montant de l'amende est porté à 2 500 000 F et que le juge peut prononcer la fermeture de l'établissement ayant servi à commettre l'homicide involontaire.
1.2.2. Les atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne (chapitre II)
Par des faits involontaires
Article 222-21 : Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement pour le fait de causer à autrui une incapacité totale de travail de plus de 3 mois (ITT) par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements.
Les sanctions encourues sont :
- une amende de 1 000 000 F ;
- l'interdiction d'exercer l'activité à l'origine de l'ITT ;
- le placement sous surveillance judiciaire ;
- la confiscation de la chose à l'origine de l'ITT ;
- la publication de la décision.
Lors de manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, l'amende est portée à 1 500 000 F et la personne morale peut faire l'objet d'une fermeture d'établissement.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement du fait de causer à autrui une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à 3 mois par un manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements.
Les sanctions encourues sont identiques à celles d'une ITT de plus de 3 mois mais le montant de l'amende est ramené à 500 000 F.
Par le trafic de stupéfiants
Article 222-42 Les personnes morales peuvent encourir une amende de 250 000 000 F pour avoir :
a) Dirigé ou organisé un groupement ayant pour objet le trafic de stupéfiants.
b) Produit, fabriqué, importé, exporté, transporté, offert, cédé, acquis ou employé illicitement des stupéfiants.
c) Facilité l'usage des stupéfiants.
d) Délivré en connaissance de cause des stupéfiants sur la présentation d'ordonnances fictives ou de complaisance.
L'amende est de 5 000 000 F si la personne morale a facilité, par tout moyen frauduleux, la justification mensongère des ressources ou des biens des trafiquants ou a apporté sciemment son concours à toute opération de placement, dissimulation ou conversion du produit du trafic.
Elle est réduite à 2 500 000 F si la personne morale a cédé ou offert illicitement des stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle.
Dans tous les cas, les autres sanctions suivantes sont applicables :
a) La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés.
b) L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales.
d) Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire.
e) La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements ayant servi à commettre les faits incriminés.
f) L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus.
g) L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de faire appel public à l'épargne.
h) L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement.
i) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
j) L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle.
Ces dispositions sont importantes car il y sera souvent renvoyé dans d'autres dispositions du code pénal.
Article 222-49 : Peuvent être confisqués les installations, matériels et tout bien ayant servi au trafic ainsi que tout produit en provenant, à quelque personne qu'ils appartiennent et en quelque lieu qu'ils se trouvent, dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'origine ou l'utilisation frauduleuse.
Les biens de la personne morale, quelle qu'en soit la nature, peuvent également être confisqués en cas de production, fabrication, importation ou exportation illicites de stupéfiants ou en cas de concours au "blanchiment" de l'argent du trafic.
Article 222-50 : Les débits de boissons et les restaurants peuvent se voir retirer leurs licences et/ou peuvent être enjoints à fermer leurs établissements.
1.2.3. La mise en danger de la personne (chapitre III)
Par des risques causés à autrui
Article 223-1 et 223.2 : Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement du fait d'exposer directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements.
Cette infraction constitue une innovation du nouveau code pénal. Elle est destinée à réprimer des comportements particulièrement dangereux en matière de sécurité routière (1) ou de sécurité dans le travail.
Le délit de risques causés à autrui est constitué en l'absence de tout résultat dommageable. "Son élément matériel est pour partie identique à celui des contraventions sanctionnant le non-respect des règles de prudence et de sécurité et le Parlement s'est demandé si cette nouvelle incrimination n'allait pas permettre aux tribunaux de systématiquement réprimer sous une qualification correctionnelle de simples contraventions" (2).
La constitution de ce délit implique toutefois la réunion des conditions suivantes :
- l'exposition directe de la victime à un risque immédiat de mort et de blessures graves ;
- la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité.
Les sanctions encourues sont :
- une amende de 500 000 F ;
- l'interdiction d'exercer l'activité à l'origine du risque causé à autrui ;
- le placement sous surveillance judiciaire ;
- la confiscation de la chose à l'origine du risque causé à autrui ;
- la publication de la décision.
Par l'expérimentation sur la personne humaine
Article 223-9 : Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement du fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur dans les cas prévus par les dispositions du Code de la santé publique ou lorsque le consentement a été retiré.
Les peines encourues sont :
- une amende de 1 500 000 F ;
- les mêmes autres peines que celles encourues en cas de trafic de stupéfiants, énumérées à l'article 222-42.
Notes :
(1) V. circulaire du ministère de la Justice p. 154 et s.
(2) Op. cit. loc. Cit.
1.2.4. Les atteintes à la dignité de la personne (chapitre V) (1)
Par des discriminations
Article 225-4 : Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement de discrimination envers une personne physique ou morale en cas de :
- refus de fourniture de biens ou de services ;
- entrave à l'exercice normal d'une activité économique ;
- refus à embaucher, sanction ou de licenciement d'une personne ;
- fourniture de biens ou de services subordonnée à l'origine, le sexe, l'état de santé, l'opinion politique… (art. 225-1) d'une personne ;
- offre d'emploi subordonnée à l'un des éléments discriminatoires de l'article 2.25-1.
Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Les mêmes règles valent pour les distinctions opérées entre les personnes morales du fait des membres ou de certains des membres de ces personnes morales.
Les peines encourues sont :
- une amende de 1 000 000 F ;
- l'interdiction d'exercer l'activité à l'origine de la discrimination ;
- le placement sous surveillance judiciaire ;
- la fermeture d'établissement ;
- l'exclusion des marchés publics ;
- la confiscation de la chose à l'origine de la discrimination ;
- la publication de la décision.
Dans les conditions prévues à l'article 131-39.
Note :
(2) Le chapitre IV relatif aux atteintes aux libertés de la personne ne concerne pas les personnes morales.
Par des comportements qualifiés ou assimilés au proxénétisme
Article 225-12 : Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement de proxénétisme en cas :
- d'aide à la prostitution ;
- de réalisation de profits liés à la prostitution ;
- d'embauche ou de pressions faites sur une personne pour qu'elle se prostitue ;
- d'office d'intermédiaire ;
- de justification des ressources fictives du proxénète ;
- d'entrave à la lutte contre la prostitution.
Pour tous ces comportements, l'amende est de 5 000 000 F.
Elle est portée à 50 000 000 F lorsque le proxénétisme est commis à l'encontre de mineurs, de personnes particulièrement vulnérables, de plusieurs personnes ou dans certaines circonstances aggravantes (art. 225-7).
Elle est doublée lorsque le proxénétisme commis dans ces mêmes circonstances est effectué en bande organisée.
L'amende est de 150 000 000 F en cas de proxénétisme commis en recourant à des tortures ou des actes de barbarie.
Elle est de 25 000 000 F lorsque la personne morale détient, gère, exploite ou finance un établissement de prostitution, qu'elle accepte que, dans un établissement ouvert au public, des personnes se livrent à la prostitution et qu'elle vend ou met à disposition des locaux utilisés en vue de la prostitution.
Par ailleurs, les débits de boissons et les restaurants pourront se voir retirer leurs licences, confisquer leurs fonds de commerce et/ou auront à fermer leurs établissements utilisés en vue de la prostitution (art. 225-22).
Dans tous les cas, le juge pourra prononcer d'autres peines, identiques à celles encourues en cas de trafic de stupéfiants (art. 222-42). De plus, la confiscation est étendue aux biens et aux produits résultant du proxénétisme même s'ils appartiennent à une autre personne que celle se livrant à la prostitution et la personne morale devra rembourser les frais de rapatriement des victimes (art. 225-24).
Par les conditions de travail et d'hébergement
Article 225-16 : Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement du fait :
a) D'obtenir d'une personne la fourniture de services insuffisamment ou non rétribués.
b) De soumettre une personne à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine.
Les peines encourues sont :
- une amende de 2 500 000 F ou de 5 000 000 F si l'infraction est commise à l'égard de plusieurs personnes ;
- toutes les autres peines mentionnées à l'article 222-42 en cas de trafic de stupéfiants.
1.2.5. Les atteintes à la personnalité (chapitre VI)
Relatives à la vie privée
Article 226-7: Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement d'atteintes à l'intimité de la vie privée lorsque sont enregistrées, transmises, conservées, portées à la connaissance du public ou utilisées de quelque manière que ce soit, des paroles prononcées à titre privé ou l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé, sans son consentement. La tentative est également punissable.
Les peines encourues sont :
- une amende de 1 500 000 F ;
- l'interdiction d'exercer l'activité à l'origine de l'atteinte à l'intimité de la vie privée ;
- la publication de la décision.
Ces mêmes peines sont encourues en cas de fabrication, importation, détention, exposition, offre, location ou vente, en l'absence d'autorisation ministérielle, d'appareils pouvant porter atteinte à l'intimité de la vie privée ou conçus pour la détection à distance des conversations. Toute publicité incitative portant sur ces appareils est sanctionnée des mêmes peines. Il en est de même pour la tentative de ces infractions.
Relatives à la représentation de la personne
Article 226-9 : Est puni des mêmes peines que celles encourues en cas d'atteintes à l'intimité de la vie privée, le fait de publier un montage réalisé avec des paroles ou l'image d'une personne sans son consentement, s'il n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas expressément fait mention. La tentative est sanctionnée des mêmes peines.
Relatives à une dénonciation calomnieuse
Article 226-12 : Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement de dénonciation d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexacte lorsqu'elle est adressée à un officier, une autorité, à des supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée.
Les peines encourues sont :
- une amende de 1 500 000 F ;
- l'interdiction d'exercer l'activité à l'origine de la dénonciation ;
- la publication de la décision.
Relatives aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques
Article 226-24 : Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement du fait de :
a) Procéder ou faire procéder à des traitements automatisés d'informations nominatives, sans respecter les formalités préalables à leur mise en œuvre prévues par la loi.
b) Conserver des informations sous une forme nominative sans l'accord de la CNIL, au-delà de la durée prévue.
Pour ces deux infractions, l'amende est de 1 500 000 F.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement du fait de :
a) Procéder ou faire procéder à un traitement automatisé d'informations nominatives sans prendre toutes les précautions utiles pour préserver leur sécurité, empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés.
b) Collecter des données par un moyen frauduleux ou procéder à un traitement d'informations nominatives concernant une personne physique malgré son opposition légitime.
c) Conserver en mémoire informatisée, hors des cas prévus par la loi et sans accord exprès de l'intéressé, des données nominatives qui font apparaître des éléments discriminatoires ou des condamnations.
d) Détourner ces informations de leur finalité à l'occasion de leur traitement.
Ces infractions sont punies d'une amende de 10 000 000 F.
Toute personne morale qui a porté à la connaissance d'un tiers non autorisé des informations nominatives recueillies à l'occasion de leur traitement et dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la considération de l'intéressé ou à l'intimité de sa vie privée, est punie d'une amende de 500 000 F.
Outre l'amende dont le montant a été précisé pour chaque type d'infraction, sont encourues les autres peines suivantes :
- l'interdiction d'exercer l'activité à l'origine de l'atteinte aux droits de la personne F ;
- le placement sous surveillance judiciaire F ;
- la fermeture d'établissements F ;
- l'exclusion des marchés publics F ;
- l'interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser des cartes de paiement F ;
- la confiscation de la chose à l'origine de l'atteinte aux droits de la personne F ;
- la publication de la décision.
Dans les conditions prévues à l'article 131-39.
1.2.6. Les atteintes aux mineurs et à la famille (chapitre VII)
Article 227-14 : Les personnes morales peuvent être déclarées responsables du fait :
a) De provoquer des parents à abandonner un enfant. L'amende correspondante est de 2 500 000 F.
b) De s'entremettre entre une personne désireuse d'adopter un enfant et un parent désireux d'abandonner le sien. L'amende est de 500 000 F.
c) De porter atteinte à l'état civil de l'enfant ou seulement de tenter de le faire, par une substitution volontaire, une simulation ou dissimulation. L'amende est de 1 500 000 F.
Dans tous les cas, les autres peines suivantes sont encourues :
- la dissolution F ;
- l'interdiction d'exercer l'activité à l'origine de l'atteinte à la filiation F ;
- le placement sous surveillance judiciaire F ;
- la confiscation de la chose à l'origine de l'atteinte à la filiation F ;
- la publication de la décision.
2. Dispositions générales relatives aux crimes et délits contre les biens (Livre III)
2.1. Les appropriations frauduleuses (Titre I)
2.1.1. Le vol (chapitre I)
Article 311-16 : Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement de vols simples et aggravés. La tentative de ces derniers est punie par les mêmes peines.
Pour le vol simple et les vols aggravés suivants, les sanctions pénales encourues sont :
- une amende de 1 500 000 F (vol simple) ou de 2 500 000 F (vol aggravé) F ;
- l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle à l'origine du vol pour une durée de 5 ans au plus F ;
- la confiscation de la chose à l'origine du vol.
Sont qualifiés d'aggravés aux termes de ces sanctions, les vols commis :
- par plusieurs personnes ne constituant pas une bande organisée F ;
- par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, ou celle qui en prend indument la qualité F ;
- avec violence n'ayant pas entraîné d'ITT F ;
- avec des actes de destruction, dégradation ou détérioration F ;
- sur des personnes particulièrement vulnérables F ;
- par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un entrepôt F ;
- dans un véhicule ou un lieu destiné au transport collectif de voyageurs.
L'amende est portée à 3 500 000 F si le vol est commis dans deux des circonstances prévues ci-dessus ou si les violences ont entraîné une ITT de 8 jours au plus.
Les sanctions pénales sont alourdies pour les vols aggravés suivants :
- vol avec actes de barbarie ou tortures F ;
- vol avec violences ayant entraîné une ITT de plus de 8 jours F ;
- vol ayant entraîné la mort ou une mutilation ou infirmité permanente F ;
- vol commis avec usage ou menace d'une arme F ;
- vol en bande organisée.
Dans ces circonstances, l'amende passe à 5 000 000 F et l'interdiction d'exercer l'activité à l'origine du vol peut être prononcée définitivement ou pour plus de 5 ans.
2.1.2. Le chantage et l'extorsion (chapitre II)
Article 312-15 : Les personnes morales peuvent être sanctionnées par une amende de 2 500 000 F pour chantage par le fait d'obtenir une signature, en engagement ou une renonciation, la révélation d'un secret, la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque, en menaçant de révéler des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération.
L'amende est portée à 3 500 000 F dans les cas suivants :
a) Extorsion ou fait d'obtenir, par violence, menace de violences ou contrainte, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque.
b) Exécution, par l'auteur du chantage, de sa menace.
Elle est fixée à 5 000 000 F lorsque l'extorsion est aggravée par les faits suivants :
- violences ayant entraîné une ITT, une mutilation ou une infirmité permanente ou la mort F ;
- tortures ou actes de barbarie F ;
- usage ou menace d'une arme F ;
- lorsqu'elle est commise en bande organisée ou sur des personnes particulièrement vulnérables.
Pour toutes les infractions relatives au chantage et à l'extorsion, le juge peut prononcer les autres peines encourues en cas de trafic de stupéfiants (art. 222- 42).
La tentative de chantage ou d'extorsion est punie des mêmes peines.
2.1.3. L'escroquerie et les infractions voisines (chapitre III)
Article 313-9 : Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement :
a) D'escroquerie ou de tentative d'escroquerie qui consiste dans le fait de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses.
b) D'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de vulnérabilité de certaines personnes pour les obliger à un acte ou une abstention qui leur est gravement préjudiciable.
La nouvelle définition de l'escroquerie est légèrement plus large que celle du droit actuel, puisque l'escroquerie ayant pour but la fourniture d'un service est désormais incriminée (1).
Note :
(1) V. circulaire du ministère de la Justice p. 209.
Les sanctions encourues sont les suivantes :
- une amende de 12 500 000 F ;
- toutes les peines applicables au trafic de stupéfiants (art. 222-42).
L'amende est portée à 25 000 000 F lorsque l'escroquerie est aggravée car commise :
- par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, ou par celle qui en prend indûment la qualité F ;
- par une personne qui fait appel public à l'épargne à des fins d'entraide humanitaire ou sociale F ;
- au préjudice de personnes particulièrement vulnérables F ;
- en bande organisée.
2.1.4. Les détournements (chapitre IV)
Par l'abus de confiance
Article 314-12 : Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement d'abus de confiance qui consiste dans le fait de détourner au préjudice d'autrui des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, qui leur ont été remis et qu'elles ont acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé.
La définition de l'abus de confiance est élargie, puisque le nouveau code pénal n'exige plus désormais que la remise des fonds détournés ou dissipés ait eu pour origine l'un des six contrats limitativement énumérés par l'actuel article 408 (louage, dépôt, mandat, nantissement, prêt à usage, travail salarié ou non salarié).
L'infraction sera désormais caractérisée en cas de détournement d'un bien remis à titre précaire, quelle que soit la nature juridique de ce titre. Pourront ainsi constituer le délit d'abus de confiance des détournements commis à l'occasion de contrats de collaboration, d'échange ou de société (1).
Les peines encourues sont :
- une amende de 12 500 000 F ;
- toutes les autres peines applicables au trafic de stupéfiants mentionnées à l'article 222-42.
Note :
(1) V. circulaire du ministère de la Justice p. 212.
L'amende est portée à 25 000 000 F lorsque l'abus de confiance est aggravé car réalisé par :
a) Une personne qui fait appel public à l'épargne soit pour son propre compte, soit comme dirigeant ou préposé de droit ou de fait d'une entreprise industrielle, ou commerciale.
b) Toute personne qui, de manière habituelle, se livre ou prête son concours, même à titre accessoire, à des opérations portant sur les biens des tiers pour le compte desquels elle recouvre des fonds ou des valeurs.
Par le détournement de gage ou d'objet saisi
Article 314-13 : Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement de détruire ou de détourner un objet, soit constitué en gage, soit saisi en garantie des droits d'un créancier et confié à leur garde ou à celle d'un tiers. Par ailleurs, la tentative est punie des mêmes peines.
Les sanctions encourues sont :
- une amende de 12 500 000 F ;
- la confiscation du gage ou de l'objet saisi, la publication de la décision.
Par l'organisation frauduleuse de l'insolvabilité
Article 314-13 : Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement du fait d'organiser ou d'aggraver leur insolvabilité soit en augmentant le passif ou en diminuant l'actif du patrimoine, soit en diminuant ou dissimulant tout ou partie de leurs revenus, soit en dissimulant certains de leurs biens, en vue de les soustraire à l'exécution d'une condamnation non définitive.
Les sanctions encourues sont identiques à celles prévues en cas de détournement de gage ou d'objet saisi exception faite du montant de l'amende qui est de 1 500 000 F.
2.2. Les autres atteintes aux biens (Titre II)
2.2.1. Le recel et les infractions assimilées ou voisines (chapitre I)
Le recel
Article 312-12 : Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement de recel qui consiste dans le fait :
a) De dissimuler, détenir ou transmettre une chose, de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit.
b) De bénéficier, en connaissance de cause, du produit d'un crime ou d'un délit.
Les peines encourues sont :
- une amende de 12 500 000 F ou égale à 2,5 fois la valeur des biens recelés, si cette dernière valeur est supérieure F ;
- toutes les autres peines mentionnées à l'article 222-42 en cas de trafic de stupéfiants.
L'amende passe à 25 000 000 F ou à 2,5 fois la valeur des biens recelés, lorsque le recel est aggravé car commis en bande organisée, de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle.
Les infractions assimilées ou voisines du recel
Article 321-12 : Les personnes morales, dont l'activité professionnelle comporte la vente d'objets mobiliers usagés ou acquis à des personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce, peuvent être déclarées responsables pénalement du fait :
a) De ne pas tenir à jour un registre contenant une description des objets acquis ou détenus en vue de leur vente ou leur échange et permettant leur identification ainsi que celle des personnes qui les ont vendus ou apportés en échange.
b) D'apposer sur le registre des mentions inexactes.
c) De refuser de présenter le registre à une autorité compétente.
Peut être sanctionnée toute personne morale qui organise dans un lieu public une manifestation en vue de la vente ou de l'échange d'objets usagés, sans tenir à jour un registre permettant l'identification des vendeurs.
Les peines encourues sont :
- une amende de 1 000 000 F ;
- l'interdiction d'exercer l'activité à l'origine de l'infraction F ;
- la fermeture de l'établissement F ;
- l'exclusion des marchés publics F ;
- l'interdiction de faire appel à public à l'épargne F ;
- l'interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser des cartes de paiement F ;
- la confiscation de la chose à l'origine de l'infraction F ;
- la publication de la décision.
Dans les conditions prévues à l'article 131-39.
2.2.2. Les destructions, dégradations et détériorations (chapitre II)
Article 322-17 : Les personnes morales peuvent encourir une amende de 1 500 000 F lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est :
a) Un bien public.
b) Un registre, une minute ou un acte original de l'autorité publique.
c) Un immeuble ou un meuble classé ou inscrit, une découverte archéologique ou un objet conservé ou déposé dans des musées, bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique.
d) Un objet présenté lors d'une exposition à caractère historique, culturel ou scientifique, organisée par une personne publique chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique.
La tentative est punie des mêmes peines.
Les personnes morales peuvent être interdites d'exercer, pour une durée au plus de 5 ans l'activité à l'origine d'une destruction, dégradation ou détérioration :
a) Portant sur un bien appartenant à autrui, sauf en cas de dommage léger. L'amende est de 1 000 000 F. La tentative est punie des mêmes peines.
b) Facilitée par l'état particulièrement vulnérable de certaines personnes, commise soit par plusieurs personnes soit au préjudice de certaines personnes déterminées par la loi, ou effectuée dans un local d'habitation ou un entrepôt en y pénétrant par ruse, effraction ou escalade. L'amende est de 2 500 000 F et la tentative est punie des mêmes peines,
c) Commise involontairement par effet d'une explosion ou d'un incendie provoqué par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements. L'amende est de 500 000 F et passe à 1 000 000 F en cas de manquement délibéré à l'obligation de sécurité ou de prudence.
La même interdiction est applicable en cas de menace de destruction, dégradation ou détérioration lorsqu'elle est :
a) Dangereuse pour les personnes et est réitérée ou matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet. L'amende est de 2 500 000 F.
b) Faite avec l'ordre de remplir une condition. L'amende est de 500 000 F et passe à 1 500 000 F si la menace est dangereuse pour les personnes.
Il en est de même lorsqu'est communiquée ou divulguée une fausse information en vue de faire croire à une destruction, dégradation ou détérioration dangereuse pour les personnes ou à un sinistre de nature à provoquer l'intervention inutile des secours. L'amende est alors de 1 000 000 F.
Les personnes morales sont sanctionnées par une amende de 5 000 000 F et par une interdiction définitive ou temporaire d'exercer l'activité à l'origine d'une destruction, dégradation ou détérioration aggravée lorsque cette dernière :
a) Est tentée ou se réalise par effet d'une substance explosive, d'un incendie ou tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes ;
b) A causé une ITT, une mutilation ou une infirmité permanente.
c) A entraîné la mort.
d) Est commise en bande organisée.
2.2.3. Les atteintes aux systèmes de traitement automatisé des données (chapitre III)
Article 323-6 : Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement du fait de :
a) Accéder ou se maintenir frauduleusement dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé des données. L'amende est de 500 000 F.
b) Involontairement supprimer, modifier les données contenues dans le système ou altérer son fonctionnement. L'amende est de 1 000 000 F.
c) Entraver, fausser le fonctionnement du système, introduire frauduleusement des données ou en modifier le contenu. L'amende est de 1 500 000 F.
d) Participer à un groupement ou une entente établi en vue de préparer l'une des infractions citées ci-dessus. Il faut appliquer l'amende correspondant à l'infraction préparée.
Par ailleurs, les autres peines applicables au trafic de stupéfiants (article 222- 42) peuvent être prononcées par le juge.
La tentative est punie par les mêmes peines, sauf celle de participer à un groupement ou une entente en vue de préparer l'une des infractions prévues ci-dessus.
3. Les dispositions générales relatives aux crimes et délits contre la nation, l'État et la paix publique (Livre IV)
3.1. Les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation (Titre I)
Article 414-7 : Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation énumérées ci-dessous. Elle encourent, outre une amende, dont le montant est précisé lors de la caractérisation de l'infraction, toutes les autres peines prévues à l'article 222-42 relatives au trafic de stupéfiants.
3.1.1. La trahison et l'espionnage (chapitre 1)
La livraison à l'étranger de matériels, constructions, équipements, installations ou appareils affectés à la défense nationale (art. 411-2 et s).
Une telle infraction peut être punie d'une amende de 15 000 000 F.
Les intelligences avec une puissance étrangère (art. 411-4 et s)
Lorsque les personnes morales sont poursuivies pour avoir suscité des hostilités ou des actes d'agression contre la France, l'amende est de 15 000 000 F. Celle-ci est identique lorsque sont fournis les moyens d'entreprendre ces hostilités ou actes d'agression.
L'amende est réduire à 5 000 000 F en cas d'intelligences entretenues avec une puissance étrangère de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation.
La livraison d'informations à une puissance étrangère (art. 41-6 et s)
L'amende est de 7 500 000 F si la livraison d'informations est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation.
Le fait de recueillir ou collecter l'information, d'exercer une activité ayant pour but son obtention ou sa livraison est sanctionnée par une amende de 5 000 000 F.
Le sabotage (art. 411-9)
Lorsqu'il porte atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, le sabotage est sanctionné par une amende de 7 500 000 F. Commis dans le but de servir les intérêts d'une puissance étrangère, l'amende est portée à 10 000 000 F.
La fourniture de fausses informations (art. 411-10)
L'amende est de 3 500 000 F.
La provocation à commettre les infractions prévues au présent chapitre (art. 411-11)
Elle est punie par une amende de 3 500 000 F.
3.1.2. Les autres atteintes aux institutions de la République ou à l'intégrité du territoire national (chapitre II)
L'attentat et le complot (art. 412-1 et s)
L'attentat qui se caractérise par le fait de commettre des actes de violence de nature à mettre en péril les institutions de la République ou de porter atteinte à l'intégrité du territoire national est sanctionné par une amende de 15 000 000 F.
Le complot, constitué par la résolution de commettre un attentat, est sanctionné par une amende de 5 000 000 F.
Le mouvement insurrectionnel (art. 412-3 et s)
La participation à un mouvement insurrectionnel, par entrave de l'action de la force publique, occupation, destruction, incitation aux rassemblements, participation au transport, à la subsistance et aux communications des insurgés, est punie par une amende de 7 500 000 F.
Le fait de s'emparer d'armes ou de matériels assimilés, par violence, pillage, ou d'en procurer aux insurgés entraîne une amende de 10 000 000 F.
Le fait de diriger ou d'organiser un mouvement insurrectionnel est sanctionné par une amende de 25 000 000 F.
L'usurpation de commandement, la levée de forces armées et la provocation à s'armer illégalement (art. 412-7 et s)
La simple provocation à s'armer illégalement est punie par une amende de 2 500 000 F.
Lorsqu'elle est suivie d'effet, qu'il y a eu usurpation de commandement ou levée des forces armées sans autorisation, l'amende est de 15 000 000 F.
3.1.3. Les autres atteintes à la défense nationale (chapitre III)
Les atteintes à la sécurité des forces armées et aux zones protégées intéressant la défense nationale (articles 413-1 et s)
L'introduction, ou sa simple tentative, sans autorisation, dans des locaux ou terrains intéressant la défense nationale est sanctionnée par une amende de 250 000 F.
L'introduction frauduleuse, ou sa simple tentative, dans un terrain, une construction ou un engin affecté à l'autorité militaire est punie d'une amende de 500 000 F.
Le fait d'entraver ou tenter d'entraver le fonctionnement normal des activités intéressant la défense nationale peut entraîner une amende de 1 500 000 F.
L'amende est portée à 2 500 000 F en cas d'entrave ou de tentative d'entrave au fonctionnement normal et au mouvement du matériel militaire et du personnel, en cas de participation à la désobéissance et à la démoralisation de l'armée, le tout en vue de nuire à la défense nationale.
Son montant atteint 5 000 000 F en cas de provocation des militaires à passer au service d'une puissance étrangère.
Les atteintes au secret de la défense nationale (article 413-9 et s)
Le fait de s'assurer ou tenter de s'assurer la possession, de détruire, soustraire, reproduire ou porter à la connaissance du public un secret de défense nationale peut entraîner pour la personne morale concernée une amende de 2 500 000 F.
L'amende est de 3 500 000 F si la personne, dépositaire d'un secret de défense nationale, le détruit, le détourne, le soustrait, le reproduit, le porte à la connaissance du public, tente de faire tous ces actes ou les laisse faire. Lorsque l'infraction est commise par simple négligence ou imprudence, l'amende est ramenée à 1 500 000 F.
3.2. Le terrorisme (titre II)
Article 422-5 : Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement d'actes de terrorisme ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur par le fait de :
a) Introduire dans l'atmosphère, le sol, le sous-sol ou l'eau une substance de nature à mettre en péril la santé de l'homme, des animaux ou du milieu naturel. L'amende correspondante est de 7 500 000 F et est portée à 25 000 000 F lorsque l'acte a entraîné la mort de personne.
b) Porter atteinte volontairement à la vie et à l'intégrité de la personne.
c) Enlever, séquestrer ou détourner un moyen de transport.
d) Voler, extorquer, détruire, dégrader, détériorer ou porter atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données.
e) Fabriquer ou détenir des armes de guerre.
Les sanctions encourues sont celles définies à l'article 222-42 relatif au trafic de stupéfiants.
3.3. Les atteintes à l'autorité de l'État (titre III)
3.3.1. Les atteintes à la paix publique (chapitre I)
Articles 431-20 et 431-21 : Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement de porter atteinte à la paix publique en constituant illégalement des groupes de combat et des mouvements dissous.
Les sanctions pénales sont celles mentionnées à l'article 222-42 relatives au trafic de stupéfiants. Par ailleurs, le juge peut étendre la confiscation à tous les biens mobiliers et immobiliers, les uniformes, les armes et les emblèmes appartenant ou utilisés par le groupe ou le mouvement.
L'amende est de 1 500 000 F pour toute participation à un groupe de combat ou à la reconstitution d'un mouvement dissous. Lorsque le mouvement dissous est un groupe de combat, l'amende est de 2 500 000 F.
Toute organisation d'un groupe de combat est punie par une amende de 2 500 000 F, laquelle passe à 3 500 000 F lorsque le groupe de combat a été déjà dissous.
3.3.2. Les atteintes à l'administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique (chapitre II)
Article 433-25 : Pour les infractions énumérées ci-après, les personnes morales peuvent encourir les peines suivantes :
- une amende dont le montant est précisé lors de la caractérisation de chacune des infractions F ;
- l'interdiction d'exercer pour une durée de 5 ans au plus l'activité à l'origine de l'infraction F ;
- le placement sous surveillance judiciaire pour une durée de 5 ans au plus F ;
- la fermeture pour une durée de 5 ans au plus de l'établissement F ;
- l'exclusion des marchés publics pour une durée de 5 ans au plus F ;
- l'interdiction de faire appel public à l'épargne pour une durée de 5 ans au plus F ;
- l'interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser des cartes de paiement pour une durée de 5 ans au plus F ;
- la confiscation obligatoire des objets dangereux ou nuisibles et celle portant sur la chose à l'origine de l'infraction F ;
- la publication de la décision.
La corruption active et le trafic d'influence (art. 433-1 et s)
Est puni d'une amende de 2 500 000 F le fait de solliciter ou agréer des offres, des promesses, des dons ou des avantages en vue d'abuser ou de faire abuser de son influence pour faire obtenir d'une autorité des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision.
Est puni d'une amende de 5 000 000 F le fait de céder ou de proposer à une personne dépositaire de l'autorité publique des offres, des promesses, des dons ou des avantages pour obtenir qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction ou abuse de son influence en vue de faire obtenir des distinctions, des marchés ou toute autre décision favorable.
L'opposition à l'exécution de travaux publics ou d'utilité publique (art. 433-11)
L'amende est de 500 000 F.
L'usurpation de fonctions (art. 433-12 et s)
L'amende est fixée à 500 000 pour le fait d'exercer une activité ou d'user de documents présentant une ressemblance avec ceux publics ou administratifs en vue de provoquer une méprise dans l'esprit du public.
Elle passe à 1 500 000 F pour le fait de s'immiscer dans l'exercice d'une fonction publique en accomplissant l'un des actes réservés au titulaire de cette fonction.
L'usurpation de titres (art. 433-17)
L'amende est de 500 000 F.
L'usage irrégulier de qualité (art. 433-18)
Le fait par un fondateur ou un dirigeant de droit ou de fait d'une entreprise à but lucratif, un banquier ou un démarcheur de faire figurer dans une publicité, le nom et la qualité de certaines personnes (énumérées à l'article 433-18) est puni par une amende de 250 000 F.
3.3.3. Les atteintes à l'administration publique commises par des particuliers
3.3.3.1. La corruption active et le trafic d'influence commis par les particuliers
Article 433-1 : Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement pour avoir proposé, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public :
1° Soit qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat,
2° Soit qu'elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable,
3° Avoir cédé à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public qui sollicite, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte visé au 1° ou pour abuser de son influence dans les conditions visées au 2°.
Ces infractions sont punies d'une amende de 5 000 000 F et pour une durée de cinq au plus l'interdiction d'exercer directement ou indirectement plusieurs activités professionnelles ou sociales, le placement sous surveillance judiciaire, la fermeture des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, l'exclusion des marchés publics, l'interdiction de faire appel public à l'épargne, l'interdiction d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré on sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement, la confiscation, l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée.
Article 433-2 : Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement pour :
a) Avoir sollicité ou agréé, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
b) Avoir cédé aux sollicitations prévues à l'alinéa précédent, ou d'avoir provoqué, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour qu'une personne abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
Ces infractions sont punies d'une amende de 2 500 000 F et des peines prévues à l'article 433-25 et énoncées à la suite de l'article 433-2.
3.3.3.2. L'opposition à l'exécution de travaux publics
Article 433-11 : Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement pour s'être opposées, par voies de fait ou de violences, à l'exécution de travaux publics ou d'utilité publique.
Cette infraction est punie de 500 000 F d'amende et des peines mentionnées au point 3.3.3.1.
3.3.3.3. L'usurpation de fonctions
Article 413-12 : Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement lorsqu'agissant sans titre, elles se sont immiscées dans l'exercice d'une fonction publique en accomplissant l'un des actes réservés au titulaire de cette fonction.
Cette infraction est punie d'une amende de 1 500 000 F et des peines mentionnées au point 3.3.3.1.
Article 433-13 : Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement pour :
a) Avoir exercé une activité dans des conditions de nature à créer dans l'esprit du public une confusion avec l'exercice d'une fonction publique ou d'une activité réservée aux officiers publics ou ministériels,.
b) Avoir usé de documents ou d'écrits présentant, avec des actes judiciaires ou extrajudiciaires ou avec des documents administratifs, une ressemblance de nature à provoquer une méprise dans l'esprit du public.
Cette infraction est punie d'une amende de 500 000 F et des peines mentionnées au point 3.3.3.1.
3.3.3.4. L'usurpation de titres
Article 433-17 : Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement pour avoir fait usage, sans droit, d'un titre attaché à une profession réglementée par l'autorité publique ou d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution sont fixées par l'autorité publique.
Cette infraction est punie d'une amende de 500 000 F et des peines prévues au point 3.3.3.1.
3.3.3.5. L'usage irrégulier de qualité
Article 433-18 : Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement de faire figurer ou de laisser figurer dans une publicité réalisée dans l'intérêt de l'entreprise :
a) Le nom, avec mention de sa qualité, d'un membre ou d'un ancien membre du Gouvernement, du Parlement européen, d'une assemblée délibérante d'une collectivité territoriale, du Conseil constitutionnel, du Conseil d'État, du Conseil économique et social, du Conseil supérieur de la magistrature, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes, de l'Institut de France, du Conseil de direction de la Banque de France ou d'un organisme collégial investi par la loi d'une mission de contrôle ou de conseil.
b) Le nom, avec mention de sa fonction, d'un magistrat ou d'un ancien magistrat, d'un fonctionnaire ou d'un ancien fonctionnaire ou d'un officier public ou ministériel.
c) Le nom d'une personne avec mention de la décoration réglementée par l'autorité publique qui lui a été décernée.
Cette infraction est punie d'une amende de 250 000 F et des peines prévues au point 3.3.3.1. Le fait pour une entreprise bancaire ou de démarchage de faire usage de cette publicité est punie des mêmes peines.
3.3.4. Les atteintes à l'action de la justice (chapitre IV)
Article 434-47 : Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement d'atteintes à l'action de la justice :
a) Lorsque les affiches de la décision de condamnation sont supprimées, dissimulées ou lacérées totalement ou partiellement. L'amende est de 250 000 F.
b) Lorsqu'une personne physique viole les obligations découlant du prononcé des peines encourues par la personne morale. L'amende est de 1 000 000 F.
Les autres peines encourues par la personne morale sont identiques à celles prévues à l'article 433-25 en cas d'atteintes à l'administration publique.
3.4. Les atteintes à la confiance publique (titre IV)
3.4.1. Les faux (chapitre I)
Article 441-12 : Les personnes morales peuvent encourir les peines prévues à l'article 222-42 relatif au trafic de stupéfiants ainsi qu'une amende, dont le montant est précisé ci-dessous, pour les infractions suivantes :
a) Le faux et l'usage de faux simples sont punis d'une amende de 1 500 000 F. La tentative est punie des mêmes peines.
b) Le faux et l'usage de faux commis sur un document délivré par une administration publique ainsi que la procuration frauduleuse à autrui d'un tel document, sont sanctionnés par une amende de 2 500 000 F.
Lorsqu'ils sont aggravés car commis, soit par une personne dépositaire de l'autorité publique, soit de façon habituelle, soit dans le dessein de faciliter la commission d'un crime ou de procurer l'impunité à leur auteur, l'amende est portée à 3 500 000 F. La tentative est punie des mêmes peines :
a) L'amende est de 1 000 000 F en cas de détention frauduleuse d'un document falsifié délivré par une administration publique et de 2 500 000 F en cas de détention de plusieurs faux documents. le faux et l'usage de faux commis sur une écriture publique ou authentique ou sur un enregistrement ordonné par l'autorité publique sont punis par une amende de 5 000 000 F.
b) Lorsqu'ils sont commis par une personne dépositaire de l'autorité publique, la sanction pécuniaire est de 7 500 000 F. La tentative est punie des mêmes peines.
c) Le fait de se faire délivrer frauduleusement un document par une administration publique ainsi que le fait de fournir une déclaration mensongère en vue d'obtenir une allocation, un paiement ou un avantage indu sont punis d'une amende de 1 000 000 F. La tentative est punie des mêmes peines,
d) Toute attestation ou certificat faisant mention de faits matériellement inexacts, toute falsification de documents originairement sincères ou tout usage de documents falsifiés est punie d'une amende de 500 000 F. Elle passe à 1 500 000 F lorsque l'infraction est commise en vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d'autrui. Toute tentative est punie des mêmes peines.
c) La sollicitation, l'agrément ou la proposition d'offres, de promesses, de dons ou d'avantages pour établir ou faire établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts est puni d'une amende de 1 000 000 F. La sanction passe à 2 500 000 F lorsque la personne exerce une profession médicale et que les faits inexacts concernent une maladie, une infirmité, un état de grossesse ou la cause d'un décès. Le tentative de ces faits est sanctionnée par les mêmes peines.
3.4.2. La fausse monnaie (chapitre II)
Article 442-14 : Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement de :
a) Contrefaçon ou falsification de pièces de monnaie ou de billets de banque français ou étrangers. L'amende est de 2 500 000 F et s'applique à la tentative si la monnaie n'a plus cours légal et est de 15 000 000 F si elle a cours légal.
b) Détention, transport et mise en circulation de signes monétaires contrefaits ou falsifiés, ou la simple tentative de ces faits. L'amende est de 5 000 000 F et passe à 15 000 000 F si l'infraction est faite en bande organisée.
c) Mise en circulation ou tentative de mise en circulation de tout signe monétaire non autorisé ayant pour objet de remplacer celui ayant cours légal en France. L'amende est de 2 500 000 F.
d) Emploi ou détention sans autorisation des matières et des instruments spécialement destinés à la fabrication des pièces et des billets. L'amende est de 500 000 F et s'applique à la tentative.
e) Fabrication, vente ou distribution de tous objets, imprimés ou formules qui présentent avec les signes monétaires une ressemblance de nature à en faciliter l'acceptation. L'amende est de 500 000 F et s'applique à la tentative.
f) Remise en circulation de signes monétaires contrefaits ou falsifiés après en avoir découvert les vices. L'amende est de 250 000 F. La tentative est punie des mêmes peines.
Outre l'amende, les autres peines encourues sont celles citées à l'article 222-42 en cas de trafic de stupéfiants. Par ailleurs, la confiscation des pièces et des billets contrefaits ou falsifiés ainsi que du matériel servant à leur fabrication est obligatoire. Le cas échéant, la confiscation doit également porter sur les objets, imprimés ou formules qui ressemblant aux signes monétaires.
Article 443-8
3.4.3. La falsification des titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique (chapitre III)
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement du fait ou de la tentative du fait de :
a) Contrefaire ou falsifier des effets émis par le Trésor public ou des États étrangers, les utiliser ou les transporter. L'amende est de 3 500 000 F.
b) Contrefaire ou falsifier des timbres-poste, d'autres valeurs fiduciaires postales ou des timbres fiscaux, les vendre, les transporter, les distribuer ou les utiliser. L'amende est de 2 500 000 F.
c) Fabriquer, vendre, transporter ou distribuer tous objets, imprimés ou formules qui représentent avec les titres ou les valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique une ressemblance de nature à en faciliter l'acceptation. L'amende est de 500 000 F.
d) Contrefaire ou falsifier des timbres-poste étrangers ou d'autres valeurs postales étrangères, les vendre, les transporter, les distribuer ou les utiliser. L'amende est de 250 000 F.
Les autres peines encourues sont celles prévues en cas de trafic de stupéfiants à l'article 222-42. Par ailleurs, la confiscation du corps de l'infraction est obligatoire.
3.4.4. La falsification des marques de l'autorité (chapitre IV)
Article 444-9 : Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement du fait ou de la tentative du fait de :
a) Contrefaire ou falsifier le sceau de l'État, les timbres nationaux ou les poinçons et de les utiliser. L'amende est de 5 000 000 F.
b) User frauduleusement du sceau de l'État, des timbres nationaux ou des poinçons. L'amende est de 3 500 000 F. Pour les autres sceaux, marques, timbres, papiers ou imprimés, l'amende est de 1 500 000 F.
c) Contrefaire ou falsifier d'autres sceaux, timbres ou marques de l'autorité publique et les utiliser, contrefaire ou falsifier des papiers à en-tête ou des imprimés officiels, les vendre, les distribuer ou les utiliser. L'amende est de 2 500 000 F.
d) Fabriquer, vendre, distribuer ou utiliser des imprimés qui représentent avec les officiels une ressemblance de nature à créer une méprise dans l'esprit du public. L'amende est de 500 000 F.
Le juge peut prononcer les autres sanctions applicables au trafic de stupéfiants de l'article 222-42. Par ailleurs, la confiscation du corps de l'infraction est obligatoire.
II. – Les dispositions du code pénal (partie réglementaire)
À noter :
Les contraventions ne sont plus passibles dorénavant que de peines d'amendes et de certaines autres peines. L'emprisonnement est exclu dans ce cas (v. supra). La récidive ne joue plus que pour les contraventions de la 5e classe et uniquement si le règlement le prévoit.
Les dispositions ci-après figurent dans la deuxième partie : décrets en Conseil d'État du code pénal, divisée en cinq livres.
1. Les contraventions contre les personnes (livre III., titre II)
1.1. Des contraventions de la 2e classe contre les personnes (chapitre II)
Des atteintes involontaires à l'intégrité de la personne n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail (section 1)
Article R. 622-1 : Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables du fait, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, de porter atteinte à l'intégrité d'autrui, sans qu'il en résulte d'incapacité totale de travail.
Cette infraction, hors le cas prévu par l'article R. 625-3, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe par l'article 131-17 du nouveau code pénal, c'est-à-dire 5 000 F au plus (1 000 F x 5).
Elles encourent également la peine de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction contre les personnes.
1.2. Des contraventions de la 3e classe (chapitre III). De la violation des dispositions réglementant le commerce de certains matériels susceptibles d'être utilisés pour porter atteinte à l'intimité de la vie privée (section 4)
Article R. 623-4 : Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement du fait lorsqu'elles sont titulaires de l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 226-3 pour la fabrication, l'importation, l'exposition, l'offre, la location ou la vente de tout appareil figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, de ne pas tenir le registre prévu par le deuxième alinéa de l'article R. 226-10.
Cette infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe par l'article 131-13 du nouveau code pénal, c'est-à-dire 15 000 F au plus (3 000 F x 5).
1.3. Des contraventions de la 4e classe contre les personnes (chapitre IV)
1.3.1. De la diffusion de messages contraires à la décence (section 2)
Article R. 624-2 : Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables d'avoir diffusé sur la voie publique ou dans des lieux publics des messages contraires à la décence, ou d'avoir envoyé ou distribuer à domicile sans demande préalable du destinataire de tels messages.
Cette infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe par l'article 131-14 du nouveau code pénal, c'est-à-dire 25 000 F (5 000 F x 5). Elles encourent également la confiscation de la chose destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de ces contraventions est puni des mêmes peines.
1.3.2. De la diffamation et de l'injure non publiques présentant un caractère raciste ou discriminatoire (section 3)
Articles R. 624-3 et 624-4 : Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement – pour diffamation non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée – pour injure non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Cette infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe par l'article 131-13 du nouveau code pénal, c'est-à-dire 25 000 F (5 000 F x 5).
Elles encourent également la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à servir à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
1.4. Des contraventions de la 5e classe contre les personnes (chapitre V)
1.4.1. Des atteintes involontaires à l'intégrité de la personne (section 2)
Articles R. 625-2 et 625-3 : Les personnes morales peuvent être tenues responsables pénalement pour :
a) Avoir causé à autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, une incapacité de travail d'une durée inférieure à trois mois.
b) Avoir, par un manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, porté atteinte à l'intégrité d'autrui, sans qu'il en résulte d'incapacité totale de travail.
c) Ces infractions sont punies, hors le cas prévu par l'article 222-20 du nouveau code pénal, de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe par l'article 131-13 du nouveau code pénal, c'est-à-dire 25 000 F (5 000 F x 5).
Elles encourent également la confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction. La récidive est réprimée.
1.4.2. De la provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence raciales (section 3)
Article R. 625-7 : Les personnes morales peuvent être tenues pénalement responsables pour provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, à une nation, une race ou une religion déterminée.
Cette infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe par l'article 131-13 du nouveau code pénal, c'est à dire 25 000 F (5 000 F x 5).
Elles encourent également la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction et de la chose qui en est le produit. La récidive est réprimée.
1.4.3. De la violation des dispositions réglementant le commerce de certains matériels susceptibles d'être utilisés pour porter atteinte à l'intimité de la vie privée (section 5)
Article R. 625-9 : Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement du fait, lorsqu'elles sont titulaires de l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 226-7 précité, de proposer, céder, louer ou vendre un appareil figurant sur la liste visée à l'article R. 226-1 précité, en violation des dispositions du premier alinéa de l'article R. 226-10.
Cette infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe par l'article 131-13 du nouveau code pénal, c'est-à-dire 25 000 F (5 000 F x 5).
Les personnes morales encourent également la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. La récidive est réprimée.
2. Les contraventions contre les biens (titre III)
2.1. Des contraventions de la 1ère classe contre les biens (chapitre I)
Des menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration n'entraînant qu'un dommage léger (section unique)
Article R. 631-1 : Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement pour avoir menacé de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration n'entraînant qu'un dommage léger, lorsqu'elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet.
Cette infraction, hors le cas prévu par l'article 322-13 du nouveau code pénal, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 1ère classe par l'article 131-13 du nouveau code pénal, c'est-à-dire 1 250 F au plus (250 F x 5).
2.2. Des contraventions de la 2e classe contre les biens (chapitre II)
De l'abandon d'ordures, de déchets, matériaux et autres objets (section unique)
Article 632-1 : Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement pour avoir déposé, abandonné ou jeté, en un lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet, de quelque nature qu'il soit, si ce dépôt n'est pas effectué par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.
Cette infraction est punie, hors le cas prévu par l'article R. 635-8 (v. infra) de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe par l'article 131-13 du nouveau code pénal, c'est-à-dire 5 000 F au plus (1 000 F x 5).
2.3. Des contraventions de la 3e classe contre les biens (chapitre III)
2.3.1. De la violation des dispositions réglementant l'échange ou la vente de certains objets mobiliers (section 1)
Articles R. 633-1, 633-2 et 633-3 : Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement pour le fait pour une personne mentionnée à l'article 321-1 (dispositions relatives aux personnes dont l'activité professionnelle comporte la vente ou l'échange de certains objets mobiliers) :
a) Lorsqu'elle est requise par l'autorité compétente de s'abstenir de présenter le récépissé de déclaration prévu au dernier alinéa du même article,.
b) D'omettre de faire figurer de manière apparente sur un objet ou lots d'objets exposés à la vente, ou détenus en stock le numéro d'ordre correspondant, conformément aux dispositions de l'article 321-4 (registre d'objets mobiliers).
Ces infractions sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe, c'est-à-dire 15 000 F au plus (3 000 F x 5).
2.3.2. De la violation des dispositions concernant les manifestations publiques en vue de la vente ou de l'échange de certains objets mobiliers (section 2)
Article R. 633-5 : Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement du fait d'omettre de faire parapher le registre prévu par l'article R. 321-9, conformément aux prescriptions de l'article R. 321-10, lorsqu'elles organisent, dans un lieu public ou ouvert au public, une manifestation en vue de la vente ou de l'échange d'objets mobiliers usagés ou acquis à des personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce (art. 321-7 du nouveau code pénal).
Cette infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe, c'est-à-dire 15 000 F au plus (3 000 F x 5).
2.4. Des contraventions de la 4e classe contre les biens (chapitre IV)
Des menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes (section I).
Article R. 634-1 : Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement pour avoir menacé de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes, lorsqu'elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet.
Cette infraction est punie, hors le cas prévu à l'article 322-13 du nouveau code pénal, de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, soit 25 000 F au plus (5 000 F x 5).
2.5. Des contraventions de la 5e classe contre les biens (chapitre V)
2.5.1. Des destructions, dégradations, et détériorations dont il n'est résulté qu'un dommage léger (section 1)
Article R. 635-1 : Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement pour avoir détruit, dégradé ou détérioré volontairement un bien appartenant à autrui dont il n'est résulté qu'un dommage léger.
Cette infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe soit 50 000 F au plus (10 000 F x 5).
Les personnes morales encourent, en outre, la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. La récidive est réprimée.
2.5.2. De la vente forcée par correspondance
Article 635-2 : Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement d'avoir adressé à une personne, sans demande préalable de celle-ci, un objet quelconque accompagné d'une correspondance indiquant que cet objet peut être accepté contre versement d'un prix fixe ou renvoyé à son expéditeur, même si ce renvoi peut être fait sans frais pour le destinataire.
Cette infraction est punie de :
a) L'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, soit 50 000 F au plus (10 000 F x 5).
b) L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés.
c) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. La récidive est réprimée.
2.5.3. De la violation des dispositions réglementant la vente ou l'échange de certains objets mobiliers (section 3)
Articles R. 635-3, R. 635-4 et R. 635-5 : Les personnes morales lorsqu'elles sont soumises à l'obligation de tenir un registre d'objets mobiliers au titre de l'article R. 321-1 peuvent être déclarées responsables pénalement du fait :
a) D'omettre de procéder aux déclarations prévues aux articles R. 321-1 et R. 321-2.
b) De recevoir, à titre gratuit ou onéreux, un objet mobilier d'un mineur non émancipé sans le consentement exprès des père, mère ou tuteur.
c) D'omettre de déposer le registre prévu par l'article R. 321-9 auprès des services compétents dans les conditions prévues à l'article R. 321-10.
Ces infractions sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, soit 50 000 F au plus (10 000 F x 5). La récidive est réprimée.
2.5.4. De l'abandon d'épaves de véhicules ou d'ordures, déchets, matériaux et autres objets transportés dans un véhicule (section 4)
Article R. 635-8 : Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement du fait de déposer, d'abandonner ou de jeter, en un lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet, de quelque nature qu'il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l'aide d'un véhicule, si ce dépôt n'est pas effectué par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.
Cette infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, soit 50 000 F au plus (10 000 F x 5).
Les personnes morales encourent en outre la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettra l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
La récidive est réprimée.
3. Les contraventions contre la nation, l'État ou la paix publique (titre IV)
3.1. Des contraventions de la 2e classe contre la nation, l'État ou la paix publique (chapitre II)
Article R. 642-2 : Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement pour avoir accepté, détenu ou utilisé tout signe monétaire non autorisé ayant pour objet de remplacer les pièces de monnaie ou les billets de banque ayant cours légal en France.
Cette infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe, soit 5 000 F au plus (1 000 F x 5).
Les personnes morales encourent également la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. La peine de confiscation est obligatoire pour les signes monétaires visés à cet article.
Article R. 642-3 : Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement pour avoir refusé de recevoir des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France selon la valeur pour laquelle ils ont cours.
Cette infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe, soit 5 000 F au plus (1 000 F x 5).
Article R. 642-4 : Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement d'avoir utilisé comme support d'une publicité quelconque des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France ou émis par les institutions étrangères ou internationales habilitées à cette fin.
Cette infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe, soit 5 000 F au plus (1 000 F x 5).
Les personnes morales encourent également la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. La peine de confiscation est obligatoire pour les signes monétaires visés à cet article.
3.2. Des contraventions de la 3e classe contre la nation, l'État ou la paix publique (chapitre III)
3.2.1. De l'usurpation de signes réservés à l'autorité publique (section 1)
Article R. 643-1 : Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement pour avoir porté publiquement un costume ou un uniforme [sic] ou d'avoir fait usage d'un insigne ou d'un document présentant avec des costumes, uniformes, insignes ou documents réglementés par l'autorité publique une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public.
Hors les cas prévus à l'article 433-15, cette infraction est punie des peines prévues pour les contraventions de la 3e classe, c'est-à-dire 15 000 F au plus (3 000 F x 5).
Les personnes morales encourent également la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
3.2.2. De l'utilisation de poids ou mesures différents de ceux établis par les lois et règlements en vigueur (section 2)
Article R. 643-2 : Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement de l'utilisation de poids ou mesures différents de ceux qui sont établis par les lois et règlements en vigueur.
Cette infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe, c'est-à-dire 15 000 F au plus (3 000 F x 5).
Les personnes morales encourent également la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
3.3. Des contraventions de la 4e classe contre la nation, l'État ou la paix publique (chapitre IV)
3.3.1. De la violation des dispositions réglementant les professions exercées dans les lieux publics (section 3)
Article R. 644-3 : Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement d'avoir, sans autorisation ou déclaration régulière, offert, mis en vente ou exposé en vue de la vente des marchandises ou d'avoir exercé toute autre profession dans les lieux publics en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux.
Cette infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, c'est-à-dire 25 000 F au plus (5 000 F x 5).
Les personnes morales encourent également la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
3.4. Des contraventions de la 5e classe contre la nation, l'État et la paix publique (chapitre V)
3.4.1. Du port ou de l'exhibition d'uniformes, insignes ou emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité (section 1)
Article R. 645-1 : Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement d'avoir, sauf pour les besoins d'un film, d'un spectacle ou d'une exposition comportant une évocation historique, porté ou exhibé en public un uniforme, un insigne ou un emblème (sic) rappelant les uniformes, les insignes ou les emblèmes qui ont été portés ou exhibés soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945, soit par une personne reconnue coupable par une juridiction française ou internationale d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité prévus par les articles 211-1 à 212-3 ou mentionnés par la loi n° 64-1326 du 26 septembre 1964.
Cette infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, soit 50 000 F au plus (10 000 F x 5).
Les personnes morales encourent, en outre, la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. La récidive est réprimée.
3.4.2. Des atteintes à l'état civil des personnes (section 3)
Article R. 645-6 : Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement d'avoir procédé ou fait procédé à l'inhumation d'un individu décédé sans que cette inhumation ait été préalablement autorisée par l'officier public, dans le cas où une telle autorisation est prescrite ou en violation des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux délais prévus en cette matière.
Cette infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, soit 50 000 F au plus (10 000 F x 5). La récidive est réprimée.
3.4.3. De la soustraction d'une pièce produite en justice (section 4)
Article R. 645-7 : Les personnes morales ayant produit, dans une contestation judiciaire, un titre, une pièce ou un mémoire peuvent être déclarées responsables pénalement de l'avoir soustrait, de quelque manière que ce soit. Cette infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, soit 50 000 F au plus (10 000 F x 5). La récidive est réprimée.
3.4.4. De l'utilisation d'un document délivré par une administration publique comportant des mentions devenues incomplètes ou inexactes (section 5)
Article R. 645-8 : Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement pour avoir fait usage d'un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation, lorsque les mentions invoquées par l'intéressé sont devenues incomplètes ou inexactes.
Cette infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, c'est-à-dire 50 000 F au plus (10 000 F x 5).
Les personnes morales encourent également la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. La récidive est réprimée.
3.4.5. Du refus de restitution de signes monétaires contrefaits ou falsifiés (section 6)
Article R. 645-9 : Les personnes morales, lorsqu'elles ont reçu des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France, contrefaits ou falsifiés, peuvent être déclarées responsables pénalement pour avoir refusé de les remettre ou de les faire remettre à la Banque de France ou à l'administration des monnaies et médailles, conformément aux prescriptions de l'article 38-2 du code des instruments monétaires et des médailles.
Cette infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, soit 50 000 F au plus (10 000 F x 5). La récidive est réprimée.
3.4.6. De l'altération ou de la contrefaçon des timbres-poste ou des timbres émis par l'administration des finances (section 7)
Articles R. 645-10 et R. 645-11 : Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement pour :
a) Avoir altéré des timbres-poste ou des timbres émis par l'administration des finances dans le but de les soustraire à l'oblitération et de permettre ainsi leur réutilisation.
b) Avoir contrefait ou falsifié des timbres-poste ou autres valeurs fiduciaires postales périmées, français ou étrangers, avoir fait usage de ces timbres ou valeurs fiduciaires contrefaits ou falsifiés.
Ces infractions sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, soit 50 000 F au plus (10 000 F x 5).
Les personnes morales encourent également la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
La peine de confiscation est obligatoire pour les timbres et autres valeurs fiduciaires postales. La récidive est réprimée.
III. – Les dispositions de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992
La loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 a complété la liste des infractions susceptibles d'engager la responsabilité pénale des personnes morales. Elle crée un livre V dans le nouveau code pénal : "Des autres crimes et délits" qui rassemblera à terme l'ensemble des infractions économiques et sociales. En l'état, ce livre est pratiquement vide. Seul y figure un chapitre consacré aux mauvais traitements aux animaux qui intègre les infractions prévues pour les actuels articles 453 et 454 du code pénal (1).
Note :
(1) V. circulaire du ministère de la Justice p. 321.
1. Des atteintes aux intérêts gouvernementaux de la nation en temps de guerre (chapitre XV, Titre III, Livre V du code pénal)
L'article 189 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 crée un titre III à l'intérieur du livre II du code de justice militaire intitulé "Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation en temps de guerre".
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions définies dans ce titre même si la transposition paraît quelquefois théorique.
Les chapitres visés sont ceux de ce titre III du code de justice militaire.
1.1. De la trahison et de l'espionnage en temps de guerre (chapitre 1)
Les faits de trahison et d'espionnage incriminés aux articles 411-2 à 411- 11 du code pénal (V. supra) sont punis d'une amende de 25 000 000 F (art. 476-1 du code justice militaire).
Le fait, en temps de guerre, de porter les armes contre la France constitue un acte de trahison puni de 25 000 000 F d'amende (art. 476-2).
Le fait, en temps de guerre, pour toute personne embarquée sur un bâtiment de la marine ou un aéronef militaire ou sur un navire de commerce convoyé :
a) De provoquer la fuite ou d'empêcher le ralliement en présence de l'ennemi ou de bande armée.
b) De provoquer, sans ordre du commandant, la cessation du combat ou d'amener, sans ordre du commandant, le pavillon.
c) D'occasionner la prise par l'ennemi de la formation, du bâtiment ou de l'aéronef placé sous ses ordres ou à bord duquel elle se trouve constitue un acte de trahison puni de 25 000 000 F d'amende (art. 476-3).
Outre la peine d'amende, la personne morale peut, dans tous ces cas, encourir les peines prévues à l'article 131-39 du code pénal (V. supra). L'interdiction d'exercer mentionnée au 2° de cet article porte sur l'activité dans l'exercice à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
2.2 Des autres atteintes à la défense nationale en temps de guerre (chapitre II)
Le fait, en temps de guerre :
a) De provoquer des militaires appartenant aux forces armées françaises à passer au service d'une puissance étrangère.
b) De participer à une entreprise de démoralisation de l'armée.
c) D'entraver le fonctionnement normal du matériel militaire ou le mouvement normal de personnel ou de matériel militaire est puni d'une peine d'amende de 25 000 000 F.
Le fait, en temps de guerre, de provoquer à la désobéissance, par quelque moyen que ce soit, des militaires ou des assujettis affectés à toute forme de service national est puni de 7 500 000 F d'amende.
Lorsque les infractions prévues aux 1°, 2° et 3° et à l'alinéa précédent sont commises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables (art. 476-5).
Lorsqu'elles sont commises en temps de guerre, les atteintes au secret de la défense nationale prévues aux articles 413-10 et 413-111 du code pénal (V. supra) sont punies de 15 000 000 F d'amende.
Est punie des mêmes peines, lorsqu'elle est commise en temps de guerre, l'infraction prévue à l'article 413-6 du code pénal (V. supra) (art. 476-6).
Le fait d'entretenir, directement ou par intermédiaire, des relations commerciales ou financières avec les ressortissants ou les agents d'une puissance en guerre avec la France est puni de 250 000 000 F d'amende (art. 476-7).
Le fait, en temps de guerre, dans une zone d'interdiction fixée par l'autorité militaire, d'effectuer sans l'autorisation de celle-ci, des dessins, levées ou des enregistrements d'images, de sons ou de signaux de toute nature est puni de 7 500 000 F d'amende (art. 476-8).
Lorsqu'elles sont commises en temps de guerre, les infractions prévues aux articles 413-5 et 413-7 du code pénal (V. supra) sont punies de 5 000 000 F d'amende. La tentative de ces délits est punie des mêmes peines (art. 476-9).
Outre la peine d'amende, la personne morale peut, dans tous ces cas, encourir les peines prévues à l'article 131-39 du code pénal (V. supra). L'interdiction mentionnée au 2° de cet article porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
2. Dispositions modifiant le code minier (chapitre XVII, Titre III, Livre V du code pénal)
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions prévues par les articles 141 et 142 du code minier.
Sera punie d'une amende de 300 000 F :
a) Toute infraction aux dispositions des articles 8, 21, 62, 78, 81 (3e alinéa), 90 et 108 du code minier ainsi qu'aux décrets ou arrêtés pris pour leur application.
b) Toute opposition ou obstacle à l'application de l'article 132 ainsi que tout refus d'obtempérer aux réquisitions prévues par l'article 87 du code minier.
c) Toute infraction aux décrets et arrêtés pris en exécution des articles 83, 84, 85, 86 et 107 du présent code lorsque cette infraction intéresse la sécurité et la salubrité publique ou celle des personnes occupées dans les travaux de recherches et d'exploitation.
d) Toute infraction aux dispositions de ces mêmes décrets et arrêtés concernant la pénétration sur les carreaux clôturés des exploitations (art. 141 du code minier).
Sera punie d'une amende de 100 000 F toute infraction aux dispositions des articles 7 (dernier alinéa), 10, 12, 22 (premier alinéa), 69, 70, 106, 109 (2°), 131, 133 et 136 du code minier (art. 142 du code minier).
Outre la peine d'amende, la personne morale peut, encourir les peines prévues à l'article 131-39 du code pénal (V. supra), à l'exception de la dissolution et de l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques. L'interdiction mentionnée au 2° de cet article porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
3. Dispositions modifiant le code de la propriété intellectuelle (chapitre XX. titre III, livre V du code pénal)
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions définies aux articles L. 335-2 à L. 335-5 du code de la propriété intellectuelle (Cpi), c'est-à-dire :
Du délit de contrefaçon constitué par :
a) L'édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs.
b) Le débit, l'exportation et l'importation d'œuvres contrefaites (art. L. 335-2 Cpi).
c) Toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi (art. 335-3 Cpi).
Dans ce cas, l'amende encourue par les personnes morales est de 600 000 F (art. L. 335-2 Cpi).
Du délit consistant :
a) En la fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou toute télédiffusion d'une prestation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme, réalisée, sans l'autorisation, lorsqu'elle est exigée, de l'artiste interprète, du producteur, de phonogrammes ou de vidéogrammes ou de l'entreprise de communication audiovisuelle.
b) Dans l'importation ou exportation de phonogrammes ou de vidéogrammes réalisée sans l'autorisation du producteur ou de l'artiste interprète lorsqu'elle est exigée.
d) Dans le défaut de versement de la rémunération due à l'auteur, à de l'artiste interprète ou au producteur de phonogrammes ou vidéogrammes au titre de la copie privée ou de la communication publique ainsi que de la télédiffusion des phonogrammes.
Dans ces trois cas, la peine d'amende encourue par la personne morale est de 600 000 F (art. L. 335-4 Cpi).
Par ailleurs, la personne morale peut également encourir les peines prévues à l'article 131-39 du code pénal (V. supra). L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
L'article L. 335-5 du code de la propriété intellectuelle prévoit qu'en cas de récidive, outre le doublement de la peine, le tribunal pourra ordonner, soit à titre définitif, soit à titre temporaire pour une durée n'excédant pas cinq ans, la fermeture de l'établissement exploité par le condamné.
Lorsqu'une telle mesure de fermeture a été prononcée, le personnel doit recevoir une indemnité égale à son salaire, augmentée de tous les avantages en nature pendant la durée de la fermeture et au plus pendant six mois.
Si les conventions collectives ou particulières prévoient, après licenciement, une indemnité supérieure, c'est celle-ci qui sera due.
Toute infraction à ces dispositions sera punie pour les personnes morales d'une amende de 75 000 F.
4. Dispositions modifiant le code de la santé publique (chapitre XXIII, titre III, livre V du code pénal)
Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur dans les cas prévus par les dispositions du présent code est puni d'une amende de 1 500 000 F (art. L. 209-19 du Code de la santé publique).
Les mêmes peines sont applicables lorsque la recherche biomédicale est pratiquée alors que le consentement a été retiré.
Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer une recherche biomédicale en infraction aux dispositions des articles L. 209-4 à L. 209-9 est puni de 1 500 000 F d'amende.
En outre, la personne morale est également passible des peines prévues à l'article 131-39 du code pénal (V. Supra). L'interdiction mentionnée au 2° de cet article porte sur l'activité dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise (art. L. 209-19 du code de la santé publique).
5. Dispositions modifiant la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 interdisant certains appareils de jeux (chapitre IV, titre IV, livre V du code pénal)
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions prévues par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 interdisant certains appareils de jeux :
Le fait de participer, y compris en tant que banquier, à la tenue d'une maison de jeux de hasard où le public est librement admis, même lorsque cette admission est subordonnée à la présentation d'un affilié amende de 1 000 000 F.
Le fait d'établir ou de tenir sur la voie publique et ses dépendances, ainsi que dans les lieux publics ou ouverts au public et dans les dépendances, même privées, de ceux-ci tous jeux de hasard non autorisés par la loi dont l'enjeu est en argent amende de 250 000 F (art. 1er de la loi précitée).
L'infraction ou la fabrication de tout appareil dont le fonctionnement repose sur le hasard et qui permet, éventuellement par l'apparition de signes, de procurer moyennant un enjeu un avantage direct ou indirect de quelque nature que ce soit, même sous forme de parties gratuites : amende de 1 000 000 F.
La détention, la mise à disposition de tiers, l'installation et l'exploitation de ces appareils sur la voie publique et ses dépendances, dans des lieux publics ou ouverts au public et dans les dépendances même privées, de ces lieux publics ainsi que l'exportation de ces appareils ou leur mise à disposition de tiers par une personne physique ou morale dans des lieux privés amende de 1 000 000 F (art. 2 de la loi précitée).
Les dispositions de cet article sont applicables aux appareils de jeux dont le fonctionnement repose sur l'adresse et dont les caractéristiques techniques font apparaître qu'il est possible de gagner plus de cinq parties gratuites par enjeu ou un gain en espèces ou en nature.
Elles ne sont pas applicables en revanche, aux appareils de jeux proposés au public, à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines ni aux appareils distributeurs de confiseries, ni aux appareils de jeux proposés au public dans les casinos autorisés où est pratiqué au moins un des jeux prévus par la loi.
Outre l'amende, les personnes morales sont punies des peines suivantes : la fermeture définitive ou temporaire d'un ou des établissements ayant servi à commettre l'infraction, la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci par la presse écrite ou tout autre moyen de communication audiovisuelle (4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal, V. supra).
6. Dispositions modifiant la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises (chapitre V ; titre, livre V du code pénal).
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement de l'infraction de banqueroute amende de 2 500 000 F (art. 198 de la loi n° 85-98 précitée).
Lorsque l'auteur ou le complice de banqueroute est un dirigeant de société de bourse, la peine d'amende est portée à 3 500 000 F.
Outre la peine d'amende, la personne morale est également passible des peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal (V. supra). L'interdiction mentionnée au 2° de cet article porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
7. Dispositions modifiant l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence (art. 291 et 292 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 (1)
Il est ajouté après l'article 52 un article 52-1. Il s'agit là d'une infraction nouvelle pour les personnes physiques qui sera également transposable aux 'personnes morales. Nous ne mentionnerons ici que la peine applicable à ces dernières. Cet article 52-1 dispose que le fait, en diffusant, par quelque moyen que ce soit, des informations mensongères ou calomnieuses, en jetant sur le marché des offres destinées à troubler les cours ou des offres faites aux prix demandés par les vendeurs, ou en utilisant tout autre moyen frauduleux, d'opérer ou de tenter d'opérer la hausse ou la baisse artificielle du prix de biens ou de services ou d'effets publics ou privés est puni de 1 000 000 F d'amende. Lorsque la hausse ou la baisse artificielle des prix concerne les prix alimentaires, la peine est portée à 1 500 000 F d'amende.
Par ailleurs, la personne morale pourra encourir les peines suivantes : interdiction à titre définitif ou temporaire d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales, placement sous surveillance judiciaire pour une durée de cinq ans au plus, fermeture définitive ou temporaire du ou des établissements ayant servi à commettre l'infraction, l'exclusion des marchés publics à titre définitif ou temporaire, l'interdiction à titre définitif ou temporaire de faire appel public à l'épargne, l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci par la presse écrite ou tout autre moyen de communication audiovisuelle (2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 9° de l'article 131-39 du code pénal, V. supra).
Note :
(1) V. également infra les articles 31 et 33 de l'ordonnance précitée modifiés par les lois n° 92-1442 du 31 décembre 1992 et n° 93 122 du 29 janvier 1993. V. Marie Chantal Boutard Labbarde, "Responsabilité pénale des personnes morales et droit de la concurrence", colloque Limoges, op. cit. p. 29 et s.
En revanche, l'amorce de repénalisation du droit de la concurrence par la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 a vécu (1). Il convient de rappeler que l'article 293 de cette loi insérait après l'article 17 de l'ordonnance n° 86-1243 un article 17-1 disposant que les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions définies aux articles 7 et 8 de cette ordonnance, c'est-à-dire relatifs aux ententes et abus de domination, sous peine d'une amende de 2 500 000 F. La loi n° 94-89 du 1er février 1994 précitée visant, en effet, dans son article 14 d'abroger cet article 293 que nous avions vivement critiqué. Rappelons, par ailleurs, que cet article soulevait des problèmes d'interprétation (2). Selon certains, cet article aurait permis d'engager la responsabilité pénale de la personne morale en cas d'entente ou d'abus de domination dans les conditions de l'article 121-1 du nouveau Code pénal. Cette interprétation était difficilement soutenable, étant donné que les articles 7 et 8 de l'ordonnance précitée prévoient des sanctions administratives et non des sanctions pénales et qu'il ne peut donc y avoir extension à la personne morale.
Dès lors, il fallait en déduire que cet article n'aurait permis d'engager la responsabilité pénale d'une personne morale que dans le cas de la réalisation de l'infraction pénale prévue par l'article 17 de l'ordonnance précitée, c'est-à-dire dans le cas où l'organe ou le représentant de la personne morale aurait frauduleusement pris une part. personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en œuvre de pratiques visées aux articles 7 et 8, ce qui réduisait a priori la portée de cette disposition qui n'en restait pas moins critiquable.
8. Dispositions modifiant la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et portant modification de la loi du 19 décembre 1917 (art. 300 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 (3))
Un article 7-1 est inséré dans cette loi disposant que les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions aux dispositions de la présente loi.
L'article 5 de cette loi prévoit qu'en cas de condamnation aux peines contraventionnelles prévues pour infraction aux dispositions de cette loi ou de textes pris pour son application, le tribunal de police fixera le délai dans lequel les travaux ou aménagements expressément prévus par la réglementation applicable devront être exécutés.
En cas de non-exécution des travaux ou aménagements, la personne morale encourra une amende de 600 000 F.
Le tribunal pourra, en outre, ordonner que les travaux ou aménagements soient exécutés d'office aux frais du condamné et prononcer, jusqu'à leur achèvement, l'interdiction d'utiliser les installations qui sont à l'origine de la pollution atmosphérique ou des odeurs.
Notes :
(1) V. cependant l'article L. 412-13 du projet de loi relatif au code de commerce (partie législative)
(2) Sur ce point, v. Marie Chantal Boutard Labbarde, op. cit. p. 30.
(3) V. Corinne Lepage Jessua, "La responsabilité pénale des personnes morales en matière d'environnement", in Les Petites Affiches, n° 153, 22 décembre 1993 P 4 et s. et Marcel Bayle "L'incidence de la réforme en droit de l'environnement", colloque Limoges, op. cit. p. 40 et s.
Toute personne morale qui aura fait fonctionner une installation, en infraction à cette mesure d'interdiction, sera punie d'une amende de 600.000 F (art. 7 de la loi précitée).
Par ailleurs, toute personne morale qui mettra obstacle à l'accomplissement des contrôles ou à l'exercice des fonctions des agents prévus aux articles 2 et 3 de la loi sera punie d'une amende de 150 000 F.
Enfin, les personnes morales sont également passibles des peines prévues par l'article 131-39 du code pénal (V. supra), à l'exception de la dissolution et de l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
9. Dispositions modifiant la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux (art. 305 et 306 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992)
Un article 24-1 est inséré dans cette loi disposant que les personnes morales peuvent être déclarées responsables des infractions aux dispositions de la présente loi.
Sera punie d'une amende de 2 500 000 F la personne morale qui aura :
1° Refusé de fournir à l'administration les informations visées à l'article 5 ou fourni des informations inexactes.
2° Méconnu les prescriptions de l'article 6.
3° Refusé de fournir à l'administration les informations visées à l'article 8 ou fourni des informations inexactes ou s'être mis volontairement dans l'impossibilité matérielle de fournir ces informations.
3° bis – Abandonné, déposé ou fait déposer, dans des conditions contraires à la présente loi, des déchets appartenant aux catégories visées à l'article 8 et énumérées dans son texte d'application.
3° ter – Effectué le transport ou des opérations de courtage ou de négoce de déchets appartenant aux catégories visées à l'article 8 sans satisfaire aux prescriptions prises en vertu de l'article 8-1 et de ses textes d'application,
4° Remis ou faire remettre des déchets à tout autre que l'exploitant d'une installation agréée, en méconnaissance des articles 9 et 10.
5° Éliminé des déchets ou matériaux sans être titulaire de l'agrément prévu aux articles 9 et 10.
6° Éliminé ou récupéré des déchets ou matériaux sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques et financières de prise en charge des déchets ou matériaux et les procédés de traitement mis en œuvre, fixées en application des articles 9 et 10.
7° Méconnu les prescriptions des articles 16 et 17.
8° Mis obstacle à l'accomplissement des contrôles ou à l'exercice des fonctions des agents prévus à l'article 26.
9° Exporté ou fait exporter, importé ou fait importer, fait transiter des déchets visés au premier alinéa de l'article 23-1 sans satisfaire aux prescriptions prises en vertu de cet article ou de ses textes d'application.
En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 3° bis, 4° et 6°, le tribunal pourra ordonner, sous astreinte, la remise en état des lieux endommagés par les déchets qui n'auront pas été traités dans les conditions conformes à la loi.
Le tribunal pourra ordonner l'affichage ou la diffusion intégrale ou partielle de la décision.
Par ailleurs, la personne morale sera également passible des peines prévues par l'article 131-39 du code pénal (V. supra), à l'exception de la dissolution et de l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques. L'interdiction mentionnée au 2° de cet article porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
10. Dispositions modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (art. 307 et 308 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992)
Un article 22-3 est inséré dans cette loi disposant que les personnes morales peuvent être déclarées responsables des infractions définies aux articles 18 et 20 de cette loi, c'est-à-dire pour :xploitation d'une installation sans l'autorisation requise amende de 2 500 000 F. En cas de condamnation, le tribunal peut interdire l'utilisation de l'installation. L'interdiction cesse de produire effet si une autorisation est délivrée ultérieurement dans les conditions prévues par cette loi.
L'exécution provisoire peut être ordonnée. Le tribunal peut également exiger la remise en état des lieux dans un délai qu'il détermine.
Dans ce dernier cas, le tribunal peut :
a) soit ajourner le prononcé de la peine et assortir l'injonction de remise en état des lieux d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum ; les dispositions de l'article 19 concernant l'ajournement du prononcé de la peine sont alors applicables.
b) Soit ordonner que les travaux de remise en état des lieux seront exécutés d'office aux frais du condamné (art. 18 de la loi précitée).
c) Exploitation d'une installation en infraction à une mesure de fermeture, de suppression ou de suspension prise en application des articles 15, 23 ou 24 de la loi précitée ou à une mesure d'interdiction prononcée en vertu des articles 18 ou 19 : amende de 5 000 000 F.
d) Poursuite de l'exploitation d'une installation classée sans se conformer à l'arrêté de mise en demeure d'avoir à respecter, au terme d'un délai fixé, les prescriptions techniques déterminées en application des articles 3, 6, 7, 10 ou 11 : amende de 2 500 000 F.
e) Poursuite de l'exploitation d'une installation sans se conformer à un arrêté de mise en demeure pris en application de l'article 26 par le représentant de l'État dans le département sur avis du maire et du conseil départemental d'hygiène amende de 2 500 000 F.
f) Non-conformité à l'arrêté de mise en demeure de prendre, dans un délai déterminé, les mesures de surveillance ou de remise en état d'une installation ou de son site prescrites en application des articles 6, 7, 10, 11, 15, 24 ou 26 lorsque l'activité a cessé : amende de 2 500 000 F (art. 20 de la loi précitée).
Par ailleurs, la personne morale est également passible des peines prévues par l'article 131-39 du code pénal (V. supra), à l'exception de la dissolution et de l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'émettre des chèques.
11. Dispositions modifiant la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau (art. 302 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992)
Un article 28-1 est inséré dans cette loi disposant que les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions aux dispositions de la présente loi.
Le fait d'avoir jeté, déversé ou laissé s'écouler dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l'action ou les réactions ont, même provisoirement, entraîné des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune, à l'exception des dommages visés à l'article L. 232-2 du code rural et à l'article 6 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, ou des modifications significatives du régime normal d'alimentation en eau ou des limitations d'usage des zones de baignade, sera puni d'une amende de 2 500 000 F. Lorsque l'opération de rejet a été autorisée par arrêté, les dispositions de cet alinéa ne s'appliquent que si les prescriptions de cet arrêté n'ont pas été respectées.
Le tribunal pourra également imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu aquatique dans le cadre de la procédure prévue par l'article 24.
Ces mêmes peines et mesures sont applicables à quiconque a jeté ou abandonné des déchets en quantité importante dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, sur les plages ou sur les rivages de la mer. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux rejets en mer effectués à partir des navires (art. 22 de la loi précitée).
Le fait d'avoir, sans autorisation requise pour un acte, une opération, une installation ou un ouvrage, soit commis cet acte, conduit ou effectué cette opération, exploité cette installation ou cet ouvrage, soit mis en place ou participé à la mise en place d'une telle installation ou d'un tel ouvrage, sera puni d'une amende de 600 000 F.
En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner qu'il soit mis fin aux opérations, à l'utilisation de l'ouvrage ou de l'installation. L'exécution provisoire de cette décision peut être ordonnée.
Le tribunal peut également exiger les mesures prévues à l'alinéa précédent ainsi que la remise en état des lieux, dans le cadre de la procédure prévue par l'article 24.
Le tribunal, saisi de poursuites pour infraction à une obligation de déclaration, peut ordonner l'arrêt de l'opération ou l'interdiction d'utiliser l'installation ou l'ouvrage, dans le cadre de la procédure prévue par l'article 24 (art. 23 de la loi précitée).
Le fait d'exploiter une installation ou un ouvrage ou de réaliser des travaux en violation d'une mesure de mise hors service, de retrait ou de suspension d'une autorisation ou de suppression d'une installation ou d'une mesure d'interdiction prononcée en application de cette loi sera puni d'une amende de 5 000 000 F.
Le fait de poursuivre une opération ou l'exploitation d'une installation ou d'un ouvrage sans se conformer à l'arrêté de mise en demeure, pris par le préfet, d'avoir à respecter, au terme d'un délai fixé, les prescriptions techniques prévues par l'autorisation ou les règlements pris en application de cette loi sera puni d'une amende de 5 000 000 F.
Le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions confiées par cette loi aux agents mentionnés aux articles 8 et 19 sera puni d'une amende de 250 000 F (art. 25).
Par ailleurs, la personne morale est également passible des peines prévues par l'article 131-39 du code pénal (V. supra), à l'exception de la dissolution et de l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques. L'interdiction mentionnée au 2° de cet article porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
IV. – Les autres dispositions votées depuis l'adoption de la loi n° 92-1336 du 10 décembre 1992
1. Dispositions relatives au droit de la concurrence
À l'occasion du vote de la loi n° 92-1442 du 31 décembre 1992 relative aux délais de paiement entre les entreprises modifiée par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques (1), le législateur a introduit la responsabilité pénale des personnes morales dans deux articles de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence :
- article 31 relatif à la facturation ;
- article 33 relatif aux conditions générales de ventes.
Note :
(1) V. note de la direction des affaires juridiques du CNPF de février 1993.
Le non-respect des règles de facturation prévues à l'article 31 de l'ordonnance précitée sera sanctionné pour les personnes morales par une amende de 2 500 000 F.
En outre, il sera possible au juge de prononcer la peine d'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus en application de l'article 131-39 (5°) du code pénal (V. supra).
Le non-respect des règles relatives aux conditions de vente prévues à l'article 33 de l'ordonnance précitée sera sanctionné pour les personnes morales par une amende de 500 000 F.
En outre, il sera également possible au juge de prononcer la peine d'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus en application de l'article 131-39 (5°) du code pénal (V. supra).
2. Dispositions relatives aux prestations de publicité
La loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques prévoit que les personnes morales suivantes pourront être déclarées pénalement responsables dans les cas suivants :
a) Annonceurs ou intermédiaires : pour ne pas avoir rédigé de contrat écrit pour l'achat d'espace publicitaire ou de prestation ayant pour objet l'édition ou la distribution d'imprimés publicitaires.
b) Personnes fournissant des services de conseil en plan média ou de préconisation de support d'espace publicitaire pour ne pas indiquer dans qu'elles leurs conditions générales de vente les liens financiers entretiennent ou que leur groupe entretient avec des vendeurs d'espaces publicitaires ou de prestations ayant pour objet l'édition ou la distribution d'imprimés en précisant le montant de ces participations.
Ces infractions sont punies d'une amende de 1 000 000 F (200 000 x 5). Les personnes morales encourent également la peine d'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus.
Vendeurs : pour ne pas avoir communiqué directement la facture de l'annonceur.
Cette infraction est punie des sanctions prévues à l'article 31 de l'ordonnance n° 86-1243 précitée, c'est-à-dire d'une amende de 2 500 000 F et de la peine d'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus.
Personnes fournissant des services de conseil en plan média ou de préconisation de support d'espace publicitaire pour avoir préconisé ou réalisé un achat d'espace publicitaire, pour le compte d'un annonceur, auprès d'un vendeur d'espace publicitaire avec lequel elle entretien out avec lequel son groupe entretien des liens financiers, en donnant sciemment à cet annonceur des informations fausses ou trompeuses sur les caractéristiques ou sur le prix de vente de l'espace publicitaire du support préconisé ou des supports qui leur sont substituables.
Mandataires : avoir reçu une rémunération ou un avantage quelconque d'autres personnes que leurs mandants.
Vendeurs d'un espace publicitaire ou de prestation ayant pour objet l'édition ou la distribution d'imprimés publicitaires : avoir accordé une rémunération ou un avantage quelconque au mandataire ou au prestataire de services.
Personnes fournissant des services de conseil en plan média ou de préconisation de support d'espace publicitaire : avoir reçu rémunération ou un avantage quelconque de la part. du vendeur d'espace publicitaire.
Ces infractions sont punies d'une amende de 10 000 000 F et de la peine d'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus.
3. Dispositions relatives au droit du travail
La loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle a introduit la responsabilité pénale des personnes morales dans le Code du travail pour les infractions relatives au travail clandestin, à la main d'œuvre étrangère, au marchandage au prêt de main d'œuvre illicite ainsi qu'à l'hébergement collectif.
Travail clandestin :
En vertu de l'article L. 362-3 du Code du travail, les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement de l'infraction définie aux articles. L. 324-9 et L. 324-10 du Code du travail relatifs au travail clandestin.
L'amende encourue est de 1 000 000 F.
Par ailleurs, le tribunal pourra également ordonner :
a) La dissolution de la personne morale lorsque celle-ci a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés.
b) L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales.
c) Le placement pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire.
d) La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou l'un ou plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés.
e) L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus.
f) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
g) L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle.
L'interdiction d'exercer précitée porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise (article L. 362-3 du Code du travail).
Main d'œuvre étrangère :
En vertu de l'article L. 364-10 du Code du travail, les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions suivantes :
a) Pour une entreprise de travail temporaire, avoir mis à la disposition de quelque personne que ce soit des travailleurs étrangers si la prestation de service doit s'effectuer hors du territoire français sous peine d'une amende de 100 000 F (articles L. 341-3 et 364-1 du Code du travail).
b) Avoir directement ou par personne interposée, engagé, conservé à son service ou employé pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France et engagé ou conservé à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles mentionnées sur le titre précité (articles L. 341-6 et L. 364-3), sous peine d'une amende de 150 000 F, l'amende étant appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés.
c) Pour un employeur s'être fait rembourser la redevance forfaitaire qu'il a versée à l'Office des migrations internationales ou les frais de voyage qu'il a réglés pour la venue d'un travailleur étranger en France, ainsi que d'opérer sur le salaire de celui-ci des retenues, sous quelque dénomination que ce soit, à l'occasion de son engagement, sous peine d'une amende de 100 000 F (articles L. 341-7-1 et 364-4).
d) S'être fait remettre ou tenté de se faire remettre, de manière occasionnelle ou renouvelée, des fonds, des valeurs ou des biens mobiliers en vue ou à l'occasion de la venue en France d'un travailleur étranger ou de son embauchage, – exception faite de l'article L. 762-10 relatif aux agents artistiques –, sous peine d'une amende de 1 500 000 F (articles L. 341-7-2 et 364-5).
e) Se livrer à des opérations de recrutement en France et d'introduction en métropole de travailleurs originaires des territoires d'outre-mer et des étrangers, de recrutement en France des travailleurs de toutes nationalités pour l'étranger, activités confiées à titre exclusif à l'Office des migrations internationales, sous peine d'une amende de 100 000 F (articles L. 341-9 et L. 364-5).
f) Intervenir ou tenter d'intervenir, de manière habituelle et à titre intermédiaire, à un stade quelconque des opérations de recrutement et d'introduction des étrangers, sous peine d'une amende de 1 000 000 F (articles L. 341-9 et L. 364-5).
En cas de réalisation de l'une des infractions précitées, le tribunal peut également prononcer à l'encontre des personnes morales l'une des sanctions suivantes :
a) L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales, l'interdiction portant sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été soumise.
b) Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire.
c) La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés.
d) L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus.
e) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
f) L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle.
Les personnes morales peuvent, en outre, être déclarées pénalement responsables pour avoir, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irrégulier d'un étranger sous peine d'une amende de 1 000 000 F (article 21 ter nouveau de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France).
Le tribunal pourra également prononcer l'une ou les peines suivantes :
a) La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés.
b) L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales. L'interdiction porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
c) Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire.
d) La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés.
e) L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus.
f) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
g) L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par le presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle.
Marchandage et prêt de main d'œuvre illicite
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions suivantes :
a) La réalisation d'une opération à but lucratif de fourniture de main d'œuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou le fait d'éluder l'application des dispositions de la loi, de règlement ou de "convention ou accord collectif de travail" ou le marchandage (article L. 125-1 du Code du travail) sous peine d'une amende de 1 000 000 F (article L. 152-3-1).
b) La réalisation d'une opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d'œuvre dès lors qu'elle n'est pas effectuée dans le cadre des dispositions du Livre 1er titre II, chapitre IV du Code du travail relatives au travail temporaire, sous peine d'une amende de 1 000 000 F (article L. 152-3-1).
Par ailleurs, le tribunal peut prononcer l'une ou les peines suivantes :
a) La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés.
b) L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales; l'interdiction porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
c) Le placement pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire.
d) La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés.
e) L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus.
f) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
g) L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle.
Hébergement collectif
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions suivantes :
a) Défaut de déclaration ou production d'une déclaration incomplète, inexacte ou tardive en violation des articles 1 à 3 de la loi n° 73-548 du 27 janvier 1973 relative à l'hébergement collectif, sous peine d'une amende de 150 000 F (article 4 de la loi précitée).
b) Exploitation d'un local directement ou par personne interposée, au mépris d'une décision de fermeture totale ou partielle intervenue en application des articles 5 et 6 de la loi précitée, sous peine d'une amende de 2 500 000 F (article 8 de la loi précitée).
Le tribunal peut également prononcer l'une ou les peines suivantes :
a) L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ; l'interdiction porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
b) Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire.
c) La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés.
d) L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus.
e) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
f) L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle.
Chapitre III. Les règles particulières de procédure applicables à la mise en œuvre de la responsabilité pénale des personnes morales
Le nouvel article 706-41 du code de procédure pénale pose le principe général selon lequel les dispositions du code de procédure pénale sont normalement applicables à la poursuite, à l'instruction et au jugement des infractions commises par les personnes morales, sous réserve des règles spécifiques prévues par les articles 706-42 à 707-46 (titre XCIII du code pénal de procédure pénale) introduits par la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 précitée.
Ainsi, n'y a-t-il aucune disposition spécifique relative à l'enquête de police.
I. – Les juridictions compétentes (art. 704-42 du code de procédure pénale)
Sont compétents :
- le procureur de la République et les juridictions du lieu de l'infraction ;
- le procureur de la République et les juridictions du lieu où la personne morale a son siège.
Deux dérogations sont prévues :
a) Lorsque des personnes physiques seraient mises en cause en même temps que la personne morale : dans ce cas, les juridictions saisies des poursuites à l'encontre des personnes physiques sont également compétentes à l'égard de la personne morale. Cette dernière peut donc être poursuivie devant la juridiction du lieu de l'arrestation ou de la résidence de l'une des personnes physiques mises en cause (1).
b) Ces règles ne sont pas exclusives de l'application éventuelle des règles particulières de compétence prévues par les articles 705 et 706-17 relatifs aux infractions économiques et financières et aux actes de terrorisme.
Note :
(1) Ainsi que le précise la circulaire du ministère de la Justice, cette extension de la compétence territoriale n'est évidemment possible que si les mêmes faits ou des faits connexes sont reprochés à la personne morale.
II. – La représentation des personnes morales (art. 706-43 et 44 du code de procédure pénale)
La personne morale est représentée par son représentant légal à l'époque des poursuites ou par une personne ayant reçu, conformément à la loi ou aux statuts de la personne morale une délégation de pouvoir à cet effet. Dans ce dernier cas, cette personne doit faire connaître son identité à la juridiction saisie par lettre recommandée avec avis de demande de réception.
Cette disposition présente un intérêt particulier pour les moyennes et grandes sociétés. Il n'y a aucune restriction sur le choix du délégataire, il pourra aussi bien s'agir d'un préposé que d'un tiers et notamment d'un avocat.
Cette personne représente la personne morale à tous les actes de procédure.
Toutefois, lorsque des poursuites sont engagées à l'encontre du représentant légal, le président du tribunal de grande instance désigne un mandataire de justice pour représenter la personne morale.
Il en va de même en l'absence de personne habilitée à représenter la personne morale, à la requête du ministère public, du juge d'instruction ou de la partie civile.
Dans ce cas, le mandataire de justice est choisi soit parmi les personnes inscrites sur la liste prévue par l'article 2 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, aux mandataires judiciaires et à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise, soit parmi celles inscrites sur l'une des listes prévues par l'article 157 du code de procédure pénale.
Toutefois, à titre exceptionnel, la juridiction peut, par décision motivée, désigner comme mandataire une personne physique ne figurant sur aucune des listes précitées mais ayant une expérience ou une qualification particulière (art. R. 131- 35).
En cas de changement du représentant légal en cours de procédure, la personne chargée de représenter la personne morale doit faire connaître son identité à la juridiction saisie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le représentant de la personne morale ne peut, en cette qualité, faire l'objet d'aucune mesure de contrainte autre que celle applicable au témoin (art. 706-44 du code de procédure pénale).
En cas de refus de comparaître, le juge d'instruction ou la juridiction de jugement peut l'y contraindre par la force publique conformément aux articles 109, 326, 439 et 536 du code de procédure pénale.
III. – La possibilité de mise sous contrôle judiciaire (art. 706-45 du code de procédure pénale)
Afin de garantir les droits de la victime ou d'interrompre ou de prévenir le renouvellement d'agissements frauduleux, le juge d'instruction peut placer la personne morale sous contrôle judiciaire dans les conditions prévues aux articles 139 et 140 du code de procédure pénale, en la soumettant à une ou plusieurs des obligations suivantes :
1° Dépôt d'un cautionnement dont le montant et les délais de versement en une ou plusieurs fois, sont fixés par le juge d'instruction.
2° Constitution, dans un délai, pour une période et un montant déterminés par le juge d'instruction, des sûretés personnelles ou réelles destinées à garantir les droits de la victime.
3° Interdiction d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement.
4° Interdiction d'exercer certaines activités professionnelles ou sociales lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise.
Ces deux dernières interdictions ne peuvent être ordonnées par le juge d'instruction que dans la mesure où elles sont encourues à titre de peine par la personne morale poursuivie.
IV. – Les citations (art. 706-46 du code de procédure pénale)
Les dispositions du code de procédure pénale (Cpp) relatives aux citations ont été adaptées pour tenir compte de la situation particulière des personnes morales :
a) Article 550 Cpp sont ajoutés les mots : "ou, si le destinataire est une personne morale, sa dénomination et son siège".
b) Article 555 Cpp : l'huissier doit faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de son exploit à la personne même du destinataire ou, si le destinataire est une personne morale, à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute personne habilitée à cet effet ; il lui en remet une copie.
Lorsque la signification est faite à une personne morale, l'huissier doit, en outre et sans délai, informer celle-ci par lettre simple de la signification effective, du nom du représentant ainsi que de l'identité de la personne à laquelle la copie a été remise.
a) Article 557 Cpp : le domicile de la personne morale s'entend du lieu de son siège.
b) Article 559 Cpp : les dispositions qui précèdent sont applicable à la signification d'un acte concernant une personne morale dont le siège est inconnu.
c) Article 561 Cpp : "ou, si le destinataire est une personne morale que sa dénomination et adresse".
d) Article 562 Cpp : si la personne morale réside à l'étranger, elle est citée au parquet du procureur de la République près le tribunal saisi. Le procureur de la République vise l'original et en envoie la copie au ministère des affaires étrangères ou à toute autorité déterminée par les conventions internationales. Ces dispositions sont applicables aux personnes morales qui ont leur siège à l'étranger.
V. – L'obligation d'avertir les représentants du personnel de la date de l'audience
L'article 131-49 du nouveau code pénal dispose qu'un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles les représentants du personnel sont avisés de la date d'audience.
L'article R. 131-36 dispose que lorsqu'il existe, au sein d'une personne morale citée ou amenée à comparaître devant une juridiction de jugement, des représentants du personnel, le ministère public les avise de la date et de l'objet de l'audience, par lettre recommandée adressée dix jours au moins avant la date de l'audience.
Lorsque le personnel de cette personne morale est régi par les dispositions du code du travail relatives à la représentation des salariés, l'avis est adressé au secrétaire du comité d'entreprise et, en l'absence de tels comités, aux délégués du personnel.
À l'origine, cette obligation ne jouait qu'en cas de dissolution de la personne morale.
Le non-respect de cette formalité entraîne la nullité de la procédure, à condition qu'il y ait eu grief.
Chapitre IV. Le prononcé de la peine par le juge
Les principes généraux de la liberté du juge dans le choix de la peine et de l'individualisation de la peine valent également pour les personnes morales. Bien qu'il n'y ait donc pas, en l'espèce, de dispositions spécifiques applicables aux personnes morales à l'exception des règles relatives au sursis, il a paru important de rappeler ces principes (1).
Par ailleurs, les sanctions pénales n'étant pas les seules pouvant être prononcées à l'encontre de personnes morales, il conviendra d'examiner le problème du cumul des peines.
Enfin, il sera précisé les règles relatives à l'extinction des peines.
I. – La liberté du juge dans le choix et l'aménagement de la peine
1. Le choix de la nature de la peine
Aucune peine ne peut être appliquée si elle n'a été expressément prononcée par une juridiction pénale (art. 132-17 alinéa 1er).
Mais la juridiction peut toujours ne prononcer que l'une des peines encourues pour l'infraction dont elle est saisie amende ou l'une ou l'autre des peines prévues aux articles 131-39 et suivants.
Le principe est donc celui de la liberté du juge dans la détermination de la nature de la peine.
La circulaire du ministère de la Justice précise toutefois que cela ne signifie pas que les juridictions peuvent ne prononcer que des peines complémentaires à l'exclusion de toute peine principale ou de toute peine alternative, solution qui reviendrait à supprimer la distinction juridique existant entre les peines principales et les peines complémentaires.
L'article 131-17 doit, en effet, se combiner avec les dispositions des articles 171-11, 131-18 et 131-14 qui prévoient en matière correctionnelle ou contraventionnelle, pour les personnes physiques ou les personnes morales, la possibilité de prononcer une peine complémentaire à titre principal.
Interprétées a contrario, ces dispositions interdisent donc de prononcer une peine complémentaire à titre principal en matière criminelle.
2. Le choix du quantum de la peine
Les juridictions peuvent librement descendre au-dessous du maximum de la peine encourue, sans avoir à motiver leur choix par l'octroi de circonstances atténuantes, le nouveau code pénal ayant supprimé la mention du minimum des peines et le mécanisme des circonstances atténuantes (V. supra).
Lorsqu'une juridiction prononcera une peine d'amende, elle déterminera son montant en tenant compte également des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction (article 132-24 du nouveau Code pénal) (1).
3. L'aménagement de la peine
Plusieurs techniques permettant au juge d'aménager la peine encourue sont transposables aux personnes morales :
- le fractionnement de l'amende ;
- la dispense de peine et l'ajournement.
3.1. Le fractionnement de la peine
Les articles 132-27 et 132-28 du nouveau code pénal introduisent une innovation importante en autorisant dès le stade du jugement à ordonner le fractionnement des peines [d'emprisonnement], d'amende [de jours amendes et de suspension du permis de conduire] (2).
Le fractionnement peut être accordé "pour motif grave, d'ordre médical, familial, professionnel ou social".
3.2. La dispense de peine et l'ajournement
L'article 132-58 du code pénal prévoit qu'en matière correctionnelle ou en matière contraventionnelle (3), la juridiction peut avoir déclaré le prévenu coupable et statué, s'il y a lieu, sur la confiscation des objets dangereux ou nuisibles, soit dispenser le prévenu de toute autre peine, soit ajourner le prononcé de celle-ci. En dehors de l'ajournement avec mise à l'épreuve, ces dispositions sont applicables aux personnes morales.
Notes :
(1) Comp. avec le droit de la concurrence qui fixe ses sanctions en pourcentage du chiffre d'affaires réalisé dans les activités en cause (art. 13 de l'ordonnance, du 1er décembre 1936 relative à la liberté des prix et de la concurrence).
(2) V. Circulaire du ministère de la Justice p. 96
(3) Sauf dans les cas prévus aux articles 132-63 à 65 relatifs à l'ajournement avec mise à l'épreuve.
3.2.1. La dispense de peine (art. 132-59)
La dispense de peine peut être accordée lorsqu'il apparaît que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé.
La juridiction qui prononce une dispense de peine peut décider que sa décision ne sera pas mentionnée au casier judiciaire.
La dispense de peine ne s'étend pas au paiement des frais du procès.
3.2.2. L'ajournement simple (art. 132-60, 61 et 62)
La juridiction peut annoncer le prononcé de la peine lorsqu'il apparaît que le reclassement du coupable est en voie d'être acquis, que le dommage causé est en voie d'être réparé et que le trouble résultant de l'infraction va cesser.
Dans ce cas, elle fixe la date à laquelle il sera statué sur la peine.
L'ajournement ne peut être ordonné que si [la personne physique prévenue] ou le représentant de la personne morale prévenue est présent à l'audience.
À l'audience de renvoi, la juridiction peut soit dispenser le prévenu de peine, soit prononcer la peine prévue par la foi, soit ajourner une nouvelle fois le prononcé de la peine dans les mêmes conditions.
La décision sur la peine intervient au plus tard un an après la première décision d'ajournement.
3.2.3. L'ajournement avec injonction (art. 132-66, 67, 68, 69 et 70)
Dans les cas prévus par les lois ou les règlements qui répriment des manquements à des obligations déterminés, la juridiction qui ajourne le prononcé de la peine peut enjoindre à la personne physique ou à la personne morale déclarée coupable de se conformer à une ou plusieurs des prescriptions prévues par ces lois ou règlements.
La juridiction impartit un délai pour l'exécution de ces présomptions.
La juridiction peut assortir l'injonction d'une astreinte alors que celle-ci est prévue par loi ou le règlement; dans ce cas, elle fixe, dans les limites prévues par la loi u le règlement, le taux de l'astreinte et la durée maximale pendant laquelle celle-ci sera applicable.
L'astreinte cesse de courir le jour où les prescriptions énumérées par l'injonction ont été exécutées.
L'ajournement avec injonction ne peut intervenir qu'une fois ; il peut être ordonné même si [la personne physique prévenue] ou le représentant de la personne morale prévenue n'est pas présent.
Dans tous les cas, la décision peut être assortie de l'exécution provisoire.
À l'audience de renvoi, lorsque les prescriptions énumérées par l'injonction ont été exécutées dans le délai fixé, la juridiction peut soit dispenser le coupable de peine, soit prononcer les peines prévues par la loi ou le règlement. Lorsqu'il y a inexécution des prescriptions, la juridiction liquide, s'il y a lieu, l'astreinte, prononce les peines et peut en outre, dans les cas et selon les conditions prévues par la loi ou le règlement, ordonner que l'exécution de ces prescriptions sera poursuivie d'office aux frais du condamné.
Sauf dispositions contraires, la décision sur la peine intervient au plus tard un an après la décision d'ajournement.
Le taux de l'astreinte, tel qu'il a été fixé par la décision d'ajournement, ne peut être modifié.
Pour la liquidation de l'astreinte, la juridiction apprécie l'inexécution ou le retard dans l'exécution des prescriptions en tenant compte, s'il y a lieu, de la survenance d'évènements qui ne sont pas imputables au coupable.
Ce dispositif paraît particulièrement intéressant pour les personnes morales.
Toutefois, la loi précise que ce mode d'individualisation de la peine ne peut être utilisé que s'il a été expressément prévu pour l'infraction dont est saisie la juridiction.
On ne peut donc que regretter que jusqu'à présent aucun texte ne l'ait prévu et que cette disposition risque donc de rester lettre morte.
II. – Le sursis simple
Certaines peines prononcées à l'encontre des personnes morales peuvent être assorties du sursis simple.
1. Conditions d'octroi du sursis simple
Des conditions d'octroi spécifiques aux personnes morales sont prévues.
1.1. Tenant au passé pénal de la personne morale
En matière criminelle et correctionnelle, le sursis simple ne peut être ordonné qu'à l'égard des personnes morales n'ayant pas été condamnées, dans les cinq années précédant les faits, pour un crime ou un délit de droit commun, à une amende d'un montant supérieur à 400 000 F (art. 132-30 al 2).
En matière contraventionnelle, le sursis ne peut être accordé qu'aux personnes morales n'ayant pas été condamnées dans le même délai à une peine d'amende d'un montant supérieur à 100 000 F (art. 132-33 al 2).
1.2. Tenant aux peines susceptibles d'en faire l'objet
En matière contraventionnelle, deux peines peuvent être assorties du sursis selon l'article 132-34 alinéa 2 amende pour contravention de la 5e classe et interdiction d'émettre des chèques et d'utiliser des cartes de paiement.
En matière criminelle et correctionnelle, les peines suivantes peuvent être assorties du sursis en application de l'article 132-32 amende, interdiction d'exercer une activité professionnelle, exclusion des marchés publics, interdiction de faire appel public à l'épargne, interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser des cartes de paiement.
2. Effets du sursis simple
Les effets du sursis simple ne présentent guère d'originalité pour les personnes morales. Il a paru utile néanmoins de les rappeler brièvement.
Le délai imposé au bénéficiaire du sursis simple commence à courir du jour où la condamnation prononcée contre lui est devenue définitive.
En cas de sursis partiel, le cours de ce délai est suspendu pendant l'exécution de la partie ferme de l'emprisonnement prononcé.
Si le sursis partiel porte sur l'amende, l'article 132-79 prévoit que la fraction de l'amende non assortie du sursis reste toujours due, même si la peine devient non avenue.
Deux cas sont à distinguer :
- la personne morale commet une nouvelle infraction pendant le délai d'épreuve : il peut y avoir révocation du sursis ;
- la personne morale ne commet aucune nouvelle infraction pendant ce délai, la condamnation assortie du sursis sera alors considérée comme non avenue.
2.1. Révocation du sursis
En matière criminelle ou correctionnelle, le sursis sera révoqué de plein droit par toute nouvelle condamnation sans sursis prononcée pour un crime ou délit commis dans les cinq ans suivant la première condamnation.
En matière contraventionnelle, le sursis sera révoqué de plein droit par toute condamnation sans sursis prononcée pour crime, délit ou contravention de la 5e classe commis dans les deux ans suivant la première condamnation.
L'article 132-38 alinéa 2 prévoit toutefois que la juridiction peut accorder une dispense de révocation de sursis.
2.2. Condamnation réputée non avenue
Si la personne morale ne commet pendant le délai d'épreuve aucune infraction emportant révocation du sursis, la condamnation assortie du sursis sera réputée non avenue.
La mention de la condamnation sera effacée du B.2 dès le jour de non avenu et du B.1 seulement à l'expiration des délais de réhabilitation calculée à compter de la date de non avenu (V. infra).
III. – Le cumul des peines
Outre les sanctions pénales, une personne morale peut encourir des peines civiles, administratives.
On peut dès lors s'interroger sur l'articulation future des sanctions pénales ou qui vont venir dorénavant atteindre la personne morale avec les sanctions civiles et administratives ou leur interaction.
1. Sanctions civiles et pénales
On peut se demander s'il n'y a pas un risque, notamment en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, de voir plus fréquemment engagée la responsabilité pénale pour homicide involontaire, dès lors que la responsabilité pénale des personnes morales sera entrée en vigueur.
En effet, jusqu'à présent, il y avait peu de poursuites pénales de ce chef à l'encontre de dirigeants, mais la responsabilité pénale des personnes morales peut avoir un rôle incitatif pour certains plaignants, surtout que la procédure pénale possède pour la victime certains avantages du point de vue de l'administration de la preuve.
2. Sanctions administratives et pénales
Le Conseil constitutionnel a admis le cumul des sanctions administratives et pénales, sauf au législateur d'en décider autrement et sous réserve du principe de proportionnalité qui implique, qu'en tout état de cause, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues (1).
De telles hypothèses ne sont pas à exclure notamment si le législateur décide d'introduire la responsabilité pénale des personnes morales en droit boursier.
Rappelons que ce risque a pu finalement être écarté en droit de la concurrence, le législateur étant revenu sur une tentative de repénalisation du droit de la concurrence (2).
Notes :
(1) Conseil constitutionnel, n° 82-143 du 30 juillet 1982, Rec. 57. V. Alice Pezard "Le cumul des sanctions pénales et administratives des personnes morales en droit des affaires", in colloque Limoges, op. cit. p. 65 et s.
(2) V ; supra.
IV. – L'extinction des peines
L'article 133-1 du nouveau Code pénal dispose "Le décès du condamné ou la dissolution de la personne morale, sauf dans le cas est prononcée par la juridiction pénale, la grâce ou l'amnistie empêchent ou arrêtent l'exécution de la peine.
Toutefois, il peut être prononcé au recouvrement de l'amende et des frais de justice ainsi qu'à l'exécution de la confiscation après le décès du condamné ou après la dissolution de la personne morale jusqu'à la clôture des opérations de liquidation.
La prescription de la peine empêche l'exécution de celle-ci. La réhabilitation efface la condamnation"
La dissolution arrête donc l'exécution des sanctions, à l'exception des amendes et de la confiscation qui pourront être recouvrées jusqu'à la clôture des opérations de liquidation.
En revanche, selon certains auteurs (1) cet article ne doit pas être interprété comme excluant la possibilité de poursuivre une société dissoute, cette dernière conservant sa personnalité morale jusqu'à la fin des opérations de liquidation.
Notes :
(1) Sur ce sujet, v. Isabelle Urbain Parléani, "Les limites chronologiques à la mise en jeu de la responsabilité pénale des personnes morales", in colloque Paris, op. cit. p. 239 et s. et plus particulièrement p. 243 et s.
Chapitre V. Le casier judiciaire et la réhabilitation des personnes morales
I. – Le casier judiciaire
La création du casier judiciaire des personnes morales est sans doute la conséquence nécessaire de l'institution d'une responsabilité pénale de personnes morales. Encore, eut-il fallu limiter l'accès à ce casier aux seules autorités judiciaires (1).Il est dorénavant réglementé par les articles 768-1, 769- 2, 774-1, 776-1 et 777-2 du code de procédure pénale.
1. Le contenu du casier judiciaire
Le casier judiciaire national automatisé reçoit après contrôle de l'identité des personnes morales au moyen du répertoire national des entreprises et des établissements :
1° Les condamnations contradictoires et les condamnations par défaut non frappées d'opposition, prononcées pour crime, délit ou contravention de la cinquième classe par toute juridiction répressive.
2° Les condamnations contradictoires ou par défaut non frappées d'opposition pour les contraventions des quatre premières classes, dès lors qu'est prise, à titre principal ou complémentaire, une mesure d'interdiction, de déchéance, ou une mesure restrictive de droit.
3° Les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement, avec ou sans injonction du prononcé de la peine.
4° Les condamnations prononcées par les juridictions étrangères qui, en application d'une convention ou d'un accord internationaux, ont fait l'objet d'un avis aux autorités françaises (article 768-1).
L'article 769-1 du code de procédure pénale prévoit que devront, en outre, être portées sur les fiches du casier judiciaire des personnes morales les décisions modificatrices telles que les peines ou dispenses de peines prononcées après ajournement du prononcé de la peine, des réhabilitations…, et retirées les fiches relatives à des condamnations effacées par une amnistie ou réformées en conformité d'une décision de rectification du casier judiciaire.
Les dispositions relatives à l'apurement du casier judiciaire des personnes physiques sont applicables au casier judiciaire des personnes morales.
Note :
(1) V. les critiques exprimées par le CNPF sur le projet de loi, lettre ci-jointe de M. Hadas-Lebel, président de la Commission juridique du CNPF à M. Charles Barbeau, directeur de cabinet du Garde des Sceaux le 22 juin 1992. Dans le même sens, La nouvelle responsabilité pénale des personnes morales, le casier judiciaire des personnes morales. Association nationale des sociétés par actions. DA n° 360 – 2 février 1994.
2. Les bulletins
À la différence du casier judiciaire des personnes physiques, il n'existe que deux bulletins : le n° 1 et le n° 2.
Il n'a pas été prévu de bulletin n° 3 comme il en existe un pour les personnes physiques. Ce bulletin appelé extrait du casier judiciaire ne peut être délivré qu'à la personne qui le concerne et jamais à un tiers.
Le CNPF a fait valoir que les entreprises françaises auraient pu se trouver de ce fait désavantagées dans la concurrence, car l'on aurait pu exiger d'elles lors de la conclusion de marchés à l'étranger qu'elles fournissent ce bulletin.
Le bulletin n° 1 qui comporte le relevé intégral des fiches du casier judiciaire applicables à le même personne morale, n'est délivré qu'aux autorités judiciaires nationales, sauf accord de réciprocité.
Lorsqu'il n'existe pas de fiche au casier judiciaire, le bulletin n° 1 porte la mention "néant" (article 774-1 du Cpp).
Le bulletin n° 2 d'une personne morale est le relevé intégral des fiches qui lui sont applicables, à l'exclusion de celles concernant les décisions suivantes :
1° Les condamnations dont la mention sur l'extrait de casier a été expressément exclue, en application de l'article 775-1.
2° Les condamnations prononcées pour contravention de police et les condamnations à des peines d'amende d'un montant inférieur à 200 000 F.
3° Les condamnations assorties du bénéfice du sursis lorsqu'elles doivent être considérées comme non avenues.
4° Les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement, avec ou sans injonction, du prononcé de la peine.
5° Les condamnations prononcées par les juridictions étrangères.
Lorsqu'il n'existe pas au casier judiciaire de fiches concernant des décisions à relever sur ce bulletin n° 2, il porte la mention "néant" (article 775-1 A du Cppl).
Le bulletin n° 2 est délivré :
1° Aux préfets, aux administrations de l'État et aux collectivités locales saisies de propositions ou de soumissions pour des adjudications de travaux ou de marchés publics.
2° Aux administrations chargées de l'assainissement des professions agricoles, commerciales, industrielles ou artisanales.
3° Aux présidents des tribunaux de commerce en cas de redressement ou de liquidation judiciaires, ainsi qu'aux juges commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés à l'occasion des demandes d'inscription audit registre.
4° À la Commission des opérations de bourse en ce qui concerne les personnes morales faisant appel public à l'épargné (article 776-1 Cpp).
Enfin, le représentant légal de la personne morale peut obtenir communication du relevé intégral des mentions du casier judiciaire le concernant (article 777-2 du Cpp).
Il est important de souligner que cette communication exclut toute délivrance d'une copie de ce relevé, ce qui limite les risques mentionnés précédemment.
II. – La réhabilitation des personnes morales
Une société peut changer de contrôle, de dirigeants. Aussi, était-il indispensable de prévoir, à l'instar de ce qui existe pour les personnes physiques, une procédure de réhabilitation des personnes morales. Le législateur a tenu compte de cette situation en prévoyant des conditions de réhabilitation moins sévères que celles prévues pour les personnes physiques.
La procédure de réhabilitation judiciaire prévue par l'article 798-1 du Cpp est la suivante :
La demande de réhabilitation est formée par le représentant légal de la personne morale. Elle ne peut être formée qu'après un délai de deux ans à compter de l'expiration de la durée de la sanction subie (contre un délai qui peut aller jusqu'à dix ans pour les personnes physiques).
Le législateur a pris en compte les préoccupations exprimées par le CNPF de ne pas voir la réputation d'une personne morale trop longtemps entachés par des infractions qui ont pu être commises par l'intermédiaire de personnes physiques lui étant désormais étrangères et/ou dans le cadre d'activités qu'elle n'exerce plus.
La demande doit préciser d'une part, la date de la condamnation pour laquelle il est demandé la réhabilitation et d'autre part, tout transfert du siège de la personne morale intervenu depuis la condamnation.
La demande doit être adressée au procureur de la République du lieu du siège de la personne morale ou, si la personne morale a son siège à l'étranger, au procureur de la République du lieu de la juridiction qui a prononcé la condamnation.
Le procureur de la République se fait alors délivrer une expédition des jugements de condamnation de la personne morale et un bulletin n° 1 du casier judiciaire de celle-ci.
Il transmet ces pièces avec son avis au procureur général.
Les autres dispositions de la procédure relatives aux personnes physiques (art. 778 et 793 à 798 du Cpp) sont applicables, à l'exception des deuxième et quatrième alinéas de l'article 788 du Cpp).
En cas de rejet de la demande, une demande nouvelle pourra être formée dès l'expiration d'un délai d'un an, au lieu de deux ans pour les personnes physiques.
Outre la réhabilitation judiciaire, l'article 133-14 du code pénal prévoit que la réhabilitation est acquise de plein droit à la personne morale condamnée qui n'a, dans les délais ci-après déterminés – subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle :
a) Pour la condamnation à l'amende, après un délai de cinq ans à compter du jour du paiement de l'amende ou de la prescription accomplie.
b) Pour la condamnation à une peine autre que l'amende ou la dissolution, après un délai de cinq ans à compter soit de l'exécution de la peine, soit de la prescription accomplie.
Les dispositions de l'article 121-2 du nouveau code pénal instituant la responsabilité pénale des personnes morales, de même que toutes les autres dispositions du nouveau code pénal relatives à cette responsabilité, ne seront applicables qu'aux infractions commises après l'entrée en vigueur du nouveau code, c'est-à-dire après le 1er mars 1994.
Annexe
Lettre adressée par M. Raphaël Adas-Lebel, Président de la Commission juridique à M. Hervé Hannoun, directeur de cabinet du Premier Ministre et à M. Charles Barbeau, directeur de cabinet du Garde des Sceaux, le 22 juin 1992. (Le contenu de ces deux lettres étant identique, seule sera publiée celle adressée à M. Hervé Hannoun).
Commission juridique
Le Président, le 22 juin 1992
Monsieur Hervé Hannoun, Directeur de cabinet du Premier ministre
Hôtel Matignon
57, rue de Varenne 75007 Paris
Monsieur le Directeur et cher ami,
L'Assemblée Nationale devrait examiner le 25 juin prochain un amendement au projet de loi relatif à l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal visant à créer un casier judiciaire national des personnes morales.
Après examen de ce texte par la Commission juridique du CNPF que je préside, je tiens à appeler tout particulièrement votre attention sur les conséquences très négatives qu'aurait cette mesure pour les entreprises françaises.
En effet, même si à l'issue de la réforme du Code Pénal, les personnes morales pourront désormais être responsables pénalement, il n'est pas possible de faire un parallèle entre les personnes physiques et les personnes morales en ce qui concerne la création d'un casier judiciaire pour ces dernières.
Tout d'abord, comment pourrait-on admettre qu'une condamnation pénale prononcée à l'encontre d'une société à un moment donné, c'est-à-dire à un moment où cette société était contrôlée, dirigée par certaines physiques ou morales déterminées, puisse affecter la vie de cette société après changement de dirigeants ou de contrôle ?
Si l'on prend l'exemple d'une condamnation pénale pour une infraction à la législation relative à l'environnement, une société pourrait, par le biais de ce fichier, conserver une image négative en ce domaine, même si elle avait changé radicalement de politique en la matière.
En outre, l'on peut craindre l'utilisation qui pourrait être faite de ce fichier sur les marchés nationaux et internationaux.
Il convient de souligner, en effet, qu'à la différence de ce qui existe pour les personnes physiques et sans qu'aucun motif soit donné pour expliquer ce régime distinct, l'extrait de casier judiciaire serait communicable à quiconque en ferait la demande.
Les sociétés françaises risqueraient ainsi de se voir imposer ou opposer par des organismes publics étrangers – notamment aux États-Unis – la fourniture d'un tel document, alors que leurs concurrents n'y seraient pas tenus et de perdre des contrats du fait de condamnations prononcées dans un passé sans rapport avec la situation actuelle de la société.
Ces différentes raisons nous conduisent à penser qu'une telle réforme serait très pénalisante pour les entreprises françaises.
Les contacts que nous sommes actuellement en train de prendre avec nos homologues étrangers nous ont déjà permis d'apprendre qu'un tel casier n'existe pas en Angleterre, en Allemagne, en Italie et en Belgique. Or, il n'est plus possible aujourd'hui de raisonner sans prendre en compte la dimension communautaire et internationale de la vie des entreprises.
C'est en raison de l'urgence et de l'enjeu économique important de cette question apparemment technique que je me suis permis de vous saisir de cette question.
J'en avertis également le directeur de cabinet du Premier Ministre.
Je vous remercie par avance de toute l'attention que vous voudrez bien porter à cette question et vous prie de croire, monsieur le Directeur, à l'assurance de ma considération distinguée.
Raphaël Hadas-Lebel