Les juridictions pénales chargées de la répression des crimes (cours d'assises et cours criminelles départementales) font face à des difficultés d'audiencement croissantes.
Au 31 décembre 2024, près de de 4 000 affaires étaient en cours devant les juridictions criminelles de première instance, en augmentation de 16% par rapport à 2023 (Source : Références statistiques justice de 2025). Un rapport d'information de l'Assemblée nationale évaluant la création des cours criminelles départementales révèle qu'entre 2019 et 2024, le nombre de dossiers criminels en attente de jugement a doublé.
Quelles sont les compétences des juridictions criminelles ?
Les cours criminelles départementales (CCD), généralisées depuis le 1er janvier 2023 par la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, jugent des crimes punis de 15 à 20 ans de réclusion criminelle. Avant la loi du 23 juillet 2026 sur la justice criminelle et le respect des victimes, les crimes punis de ces peines de prison mais commis en état de récidive légale relevaient de la compétence de la cour d'assises. Depuis l'entrée en vigueur de la loi, ce sont les CCD qui en sont chargées, avec une application immédiate aux affaires en cours non encore jugées au 25 juillet 2026. Les cours d'assises sont quant à elles compétentes pour les crimes punis de plus de 20 ans de réclusion. Elles statuent également sur les appels formés contre les décisions des CCD.
Les délais de jugement devant les juridictions criminelles s'allongent en conséquence. Selon l'étude d'impact de la loi sur la justice criminelle et le respect des victimes de 2026, les délais d'audiencement des dossiers criminels peuvent atteindre 6 à 8 ans dans certaines juridictions. La France a été condamnée à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) pour non-respect du droit à un délai raisonnable de jugement.
L'augmentation des affaires criminelles en attente de jugement peut être expliquée par plusieurs facteurs.
Le nombre de plaintes déposées pour violences sexuelles a connu une forte croissance au cours des dernières années. Cette évolution est attribuée au phénomène de libération de la parole des victimes (#MeToo). Selon le rapport d'information de l'Assemblée nationale évaluant la création des cours criminelles départementales, publié en juillet 2025, les plaintes pour viols ont augmenté de 152% entre 2017 et 2023 (de 16 900 à 42 700). Le ministère de l'intérieur confirme cette explosion du nombre de plaintes, en relevant une augmentation du nombre de violences sexuelles enregistrées par les forces de l'ordre à un rythme moyen annuel de 12% de 2016 à 2023 (Source : Statistiques de 2024). De 2016 à 2024, le nombre de victimes de violences sexuelles enregistrées a plus que doublé (de 51 900 à 122 600).
Au-delà des seuls crimes sexuels, le rapport d'information de 2025 indique que de 2019 à 2023, le nombre de personnes mises en examen dans une affaire criminelle s'est accru de 42%, pour atteindre un total de 30 744 en 2023.
La création des CCD a permis le traitement d'un plus grand nombre de crimes sexuels. Néanmoins, les capacités globales de jugement des juridictions criminelles demeurent insuffisantes face à l'augmentation du nombre d'affaires de viols.
Au-delà des crimes sexuels, la justice française manque de moyens, d'effectifs et d'immobilier. La somme que la France consacre à la justice est très inférieure à celle d'autres pays européens (deux fois moins que l'Allemagne), et elle ne représente que 2% des dépenses de l’État, comme l'ont rappelé le premier président et le procureur général de la Cour de cassation (audience solennelle de début d'année judiciaire 2025). Ces défaillances ont une influence directe sur les délais de jugement des infractions pénales.
Par ailleurs, les juridictions d'appel font face à une augmentation du stock de recours à traiter. Au 31 décembre 2024, 750 affaires étaient en attente de jugement devant les cours d'assises d'appel, soit une augmentation de 20% par rapport à l'année précédente (Source : Références statistiques justice de 2025).
La situation des personnes accusées dans l'attente de leur jugement varie. Elles peuvent demeurer libres jusqu'à leur éventuelle condamnation, ou être assignées à résidence, placées sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire (incarcération). Les mesures de restriction de liberté, censées être exceptionnelles, sont de plus en plus courantes.
La surpopulation carcérale est en grande partie liée à l'augmentation croissante des placements en détention provisoire. Au 31 décembre 2025, selon le ministère de la justice, 26% des personnes incarcérées étaient en détention provisoire, que ce soit pour un crime ou un délit. Ce taux est stable depuis plusieurs années.
Une part importante des personnes emprisonnées le sont ainsi alors qu'elles n'ont pas encore été jugées - ni, donc, condamnées. La densité carcérale est particulièrement élevée au sein des maisons d'arrêt, établissements pénitentiaires qui accueillent - entre autres - les personnes placées en détention provisoire. Fin 2024, le taux d'occupation des maisons d'arrêt était de 155 personnes pour 100 places, contre 146 pour 100 places au 31 décembre 2023 (Source : Références statistiques justice de 2025). La durée moyenne de la détention provisoire était de 5,3 mois (Source : Chiffres clés de la justice 2025).
La surcharge de travail des juridictions criminelles conduit à des priorisations d'audiencement, notamment pour les accusés détenus. Les délais maximaux de détention sont en effet différents selon que l'accusé est jugé par une cour criminelle départementale (jusqu'à un an) ou une cour d'assises (jusqu'à deux ans).
Les accusés relevant d'une cour criminelle départementale sont jugés en priorité, afin de respecter au mieux les délais légaux de détention provisoire. Les requêtes en prolongation exceptionnelle de la détention provisoire sont de plus en plus nombreuses. Quant aux accusés non détenus (souvent placés sous contrôle judiciaire), l'examen par la juridiction compétente peut être reporté sans date fixée.
Les délais d'audiencement conduisent à des décisions de remise en liberté des accusés pour lesquels le délai maximum de détention a été atteint ou est considéré déraisonnable. La décision de remise en liberté est prise par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention (JLD).
Certains procureurs généraux s'inquiètent de la remise en liberté de personnes considérées par la justice comme dangereuses, avec un risque de réitération d'infractions.
L'instauration des cours criminelles départementales a été présentée comme une solution à l'engorgement des cours d'assises.
Un nombre important de dossiers auparavant traités par les cours d'assises ont été transmis aux CCD. En 2023, première année de pleine activité des CCD généralisées, les arrêts rendus par ces juridictions représentaient 31% de l'ensemble des arrêts de première instance rendus par les cours d'assises et criminelles départementales. En 2024, c'est près de la moitié des arrêts de premier instance qui ont été prononcés par des CCD, et 42% en 2025 (étude d'impact du projet de loi de programmation pour la justice 2018-2022).
Concernant la durée des procès, l'étude d'impact de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire relève qu'en avril 2021, la valeur médiane du délai d'audiencement des dossiers d'accusés placés en détention provisoire état de 6,5 mois et de 8,7 mois pour les accusés libres, ce qui est considéré comme "particulièrement bref". La durée d'audience moyenne par dossier était quant à elle de 2 jours devant une cour criminelle, contre 3,5 jours devant une cour d'assises.
L'absence de jurés au sein des CCD (contrairement aux cours d'assises) supprime le temps dédié à la constitution du jury et à la pédagogie nécessaire sur le rôle de juré, les principes juridiques et les faits. Mais l'absence d'un jury populaire au sein de ces cours fait l'objet de critiques. La présence de jurés citoyens aux côtés de magistrats professionnels est louée, entre autres, pour son caractère démocratique et représentatif. Elle permet un dialogue entre les citoyens et la justice. Dans une décision QPC du 24 novembre 2023, le Conseil constitutionnel a néanmoins considéré que si la présence d'un jury pour juger de crimes constitue une "tradition républicaine", elle ne constitue par un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Son absence au sein des CCD n'est donc pas contraire à la Constitution.
Malgré la diminution de la durée des audiences, les CCD doivent toujours faire face, comme les cours d'assises, à l'augmentation du flux de dossiers criminels. Dans leur évaluation de la création des CCD, les rapporteurs indiquent que "le modèle actuel des cours criminelles est d'ores et déjà dépassé pour répondre au défi que représente l'engorgement de la justice criminelle". La loi du 23 juillet 2026 sur la justice criminelle et le respect des victimes a par ailleurs étendu la compétence des CCD : elles seront désormais chargées de juger des crimes punis de 15 à 20 ans de prison commis en état de récidive. Avant cette loi, les cas de récidive légale relevaient exclusivement de la compétence des cours d'assises.
L'un des objectifs poursuivis par la création des CCD tenait à la réduction de la correctionnalisation. Cette pratique consiste à requalifier des faits constitutifs d'un crime afin d'en faire un délit, pour que les faits soient jugés par le tribunal correctionnel et non une juridiction criminelle. Cette pratique, régulièrement critiquée, était courante, surtout en matière sexuelle.
Les viols constituent la majorité des affaires jugées par les CCD. Selon le rapport d'information portant sur l'évaluation de la création des cours criminelles départementales, celles-ci jugent 85% des crimes de viols. Leur mise en place par la loi du 22 décembre 2021 a ainsi contribué à la diminution des correctionnalisations en la matière. Le rapport d'information de l'Assemblée nationale sur l'évaluation de leur création indique que le taux de correctionnalisation atteignait 13% des prévenus incarcérés pour crimes sexuels en septembre 2024, alors qu'il était de 37% en 2019. Néanmoins, la pratique n'a pas disparu.
Pour remédier au stock d'affaires criminelles en attente de jugement, plusieurs propositions de réformes sont envisagées. Le renforcement des effectifs de magistrats, notamment non spécialisés, et de greffiers et de leurs moyens (notamment par la création de salles d'audience supplémentaires) est régulièrement demandé. Il est parfois suggéré de réduire la formation de jugement des cours criminelles départementales. L'augmentation du nombre d'audiences est également proposé, notamment par le Garde des Sceaux, Gérald Darmanin.
D'autres pistes portent sur la réduction des délais pour obtenir une décision de justice.
Afin d'alléger la durée des audiences, il est parfois suggéré d'atténuer le principe d'oralité. La question se pose néanmoins de la conformité de cette éventuelle réforme avec la position du Conseil constitutionnel, qui censure les différences de procédure injustifiées (décision QPC du 23 novembre 2023).
L'oralité occupe par ailleurs une place importante au sein de la cour d'assises, les jurés n'ayant pas accès au dossier écrit mais fondant leur décision uniquement sur les débats entre les parties, les témoignages et les explications des experts. Ces éléments oraux leur permettent de rendre une décision selon leur "conscience" et leur "intime conviction", ce qu'ils doivent jurer de faire en application de l'article 304 du code de procédure pénale.
Une autre piste proposée est d'étendre la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), communément désignée sous l'appellation "plaider coupable", aux crimes. Ce mode de saisine du juge, pour l'instant limité aux délits, permet de juger rapidement l'auteur d'une infraction lorsqu'il reconnaît sa culpabilité et accepte la proposition d'y recourir. Plus de la moitié des ordonnances d'homologation de peine sont décidées dans la journée suivant leur orientation (Source : Références statistiques justice de 2025). La peine d'emprisonnement maximale habituellement encourue est réduite dans le cadre de cette procédure.
La CEDH considère que le recours à une telle procédure en matière criminelle est conforme à la Convention européenne des droits de l'Homme, à condition qu'elle soit entourée de garanties suffisantes contre d'éventuels abus de procédure, ce qu'elle apprécie au cas par cas (arrêt du 29 avril 2014).
La loi du 23 juillet 2026 sur la justice criminelle et le respect des victimes prévoyait dans sa version initiale d'instaurer une procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR), soit un "plaider-coupable" criminel. Le Garde des Sceaux avait finalement annoncé le retrait de cette mesure du texte, "faute de consensus".
Dans un avis du 28 mai 2026 relatif au projet de loi tel qu'adopté par le Sénat en première lecture, la Commission nationale consultative des droits de l'Homme (CNCDH) avait estimé que la volonté de créer un "plaider-coupable" criminel "s'inscrit dans une tendance inquiétante de contractualisation de la justice" (substitution d'une vérité "négociée" à une vérité établie sur le plan judiciaire).
Du côté des personnes mises en causes, si le plaider coupable leur permet d'encourir une peine moindre que celle prévue par le code pénal, elle les prive également de certaines garanties. En l'absence de procès, aucun débat contradictoire n'est organisé : il n'y a pas de discussion sur la culpabilité ni la peine, puisqu'elles ont déjà été acceptées. Par ailleurs, il existe un risque que la personne qui accepte un "plaider-coupable" le fasse dans le seul but de bénéficier d'une peine moins lourde, "sans mesurer pleinement la possibilité, à l'issue d'un débat contradictoire, d'une atténuation de cette peine voire d'un acquittement". À cela s'ajoutent les risques d'erreur judiciaire. Un accusé qui se considère innocent pourrait reconnaître sa culpabilité et donc accepter la peine proposée par le procureur, par crainte de l'aléa judiciaire que représente un procès.
Si le "plaider-coupable" permet un jugement rapide, son extension aux crimes viendrait remettre en cause l'importance de la fonction symbolique et dissuasive de l'audience du procès d’assises classique. La CNCDH rappelle que "la pleine oralité des débats et la durée de l'audience ont pour effet de laisser l'établissement des faits et l'examen de la personnalité de leur auteur mûrir avant d’apparaître dans leur complexité". L'ensemble de ces éléments participe à l'établissement de la vérité et peut par ailleurs aider la victime à se reconstruire, en s'exprimant et en entendant d'éventuelles explications de l'auteur sur ses agissements.
Que prévoient les lois du 23 juillet 2026 pour désengorger la justice ?
La loi sur la justice criminelle et le respect des victimes contient plusieurs mesures en ce sens : allègement des contraintes d'audiencement, possibilités de désengorger certaines cours d'assises qui font face à des difficultés d'audiencement... Elle est accompagnée d'une loi organique qui pérennise le statut d'avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles (AHFJ), afin de remédier au manque de magistrats requis pour la composition des CCD.