"Il est peu de problèmes aussi graves que ceux qui concernent la protection de l'enfance, et, parmi eux, ceux qui concernent l'enfance traduite en justice. La France n'est pas assez riche d'enfants pour qu'elle ait le droit de négliger tout ce qui peut en faire des êtres sains. La guerre et les bouleversements d'ordre matériel et moral qu'elle a provoqués ont accru dans des proportions inquiétantes la délinquance juvénile. La question de l'enfance coupable est une des plus urgentes de l'époque présente."
Au lendemain de la guerre, l'ordonnance de 1945 exprime, dans l'exposé des motifs, son intention protectrice, préalablement à sa nature pénale. La justice pénale des mineurs en France trouve ainsi ses principes dans l'ordonnance du 2 février 1945.
Le 30 septembre 2021, le code de la justice pénale des mineurs (CJPM) remplace l'ordonnance de 1945 et les nombreux textes qui la complètent, non sans rappeler ces principes dans son article préliminaire.
Protéger l'enfance traduite en justice
La nature même du texte qui aborde "l'enfance délinquante" en 1945, une ordonnance élaborée par le Gouvernement provisoire, témoigne du caractère inquiétant de son accroissement. L'ordonnance, devant l'urgence du problème, a précédé la loi ou une nouvelle Constitution.
Le texte pose les grands principes de la justice pénale des mineurs :
- l'excuse de minorité ;
- la primauté de l'éducatif ;
- la spécialisation des juridictions et des procédures.
Depuis 1945, l'ordonnance a été modifiée à 39 reprises. Les textes modificateurs ou complémentaires se sont agrégés. Les renvois multiples au code pénal et au code de procédure pénale ont rendu le droit pénal des mineurs particulièrement complexe.
Les intentions réformatrices du législateur sur l'ordonnance de 1945 ne sont pas nouvelles. L'élaboration d'un code de la justice pénale des mineurs a connu plusieurs tentatives qui n'ont longtemps pas abouti.
Quelles évolutions des textes depuis 1945 ?
Chaque texte de loi élaboré depuis l'ordonnance de 1945 se positionne par rapport à la nécessité de protéger "l'enfance traduite en justice", souvent dans le contexte des débats d'une époque sur la délinquance juvénile (insécurité, "tolérance zéro", etc.).
Le temps de la protection (1945-1993)
Entre 1945 et 1994, des dispositifs sont adoptés pour éviter l'incarcération des mineurs et renforcer leur protection :
- il est possible d'adjoindre une mesure de liberté surveillée à une peine (1951) ;
- l'intervention au civil du juge des enfants est renforcée. Ses pouvoirs sont étendus aux mineurs en danger (1958) ;
- la détention provisoire est interdite pour les mineurs de 13 ans puis pour les moins de 16 ans (1970 et 1989 respectivement) ;
- les mineurs ne peuvent plus être placés en maison d'arrêt - sauf impossibilité de faire autrement, auquel cas il doivent être placés en quartier spécialement aménagé (1989) ;
- le casier judiciaire aménagé est instauré et certaines peines sont "effacées" à la majorité (1992) ;
- la présence d'un avocat devient obligatoire à toutes les étapes de la procédure concernant un mineur (1993) ;
- la réparation pénale est instaurée (1993).
Le temps du durcissement (1994-2011)
À partir des années 1990, la justice pénale des mineurs se durcit, notamment en réaction à l'actualité et à la suite de l'émergence de doctrines sécuritaires ("tolérance zéro" expérimentée à New York). Dès 1994, la justice pénale des mineurs se recentre sur la responsabilité pénale et les mesures d'enfermement (lois Perben et Dati) :
- mise en place de la rétention judiciaire pour les moins de 13 ans (1994) ;
- création des centres éducatifs renforcés (1996), des centres éducatifs fermés (CEF) et des établissements pénitentiaires pour mineurs (2002) ;
- possibilité de comparution devant le juge des enfants sans instruction préalable (1996) ;
- abaissement de la responsabilité pénale de 13 à 10 ans (2002) ;
- reformulation du principe de responsabilité par la loi, qui le fonde sur le discernement et non plus sur l'âge (2002) ;
- création de sanctions éducatives pour les mineurs de plus de 10 ans (2002) ;
- élargissement des exceptions à l'"excuse de minorité" pour les mineurs de 16 à 18 ans (2007) ;
- non-application du principe de l'atténuation de la peine aux 16-18 ans en cas de deuxième récidive pour certains délits (2007) ;
- création du tribunal correctionnel pour mineurs (2011).
Le temps de la réécriture (2012-2021)
À partir de 2012, la loi revient sur certaines dispositions des textes qui ont modifié le plus profondément les principes de l'ordonnance de 1945 :
- l'excuse de minorité est rétablie par l'abrogation des dispositions des lois qui l'avaient limitée (2014) ;
- des mesures de justice restaurative peuvent être mises en œuvre (2014) ;
- les tribunaux correctionnels pour mineurs sont supprimés (2016).
Les textes ayant modifié ou complété l'ordonnance de 1945 ont tout d'abord renforcé son esprit. Ils ont ensuite atténué la portée de ses principes (excuse de minorité et primauté de l'éducatif). Les lois se sont alors recentrées sur le délit et la réponse à y apporter, c'est-à-dire la sanction.
Par la suite, plusieurs lois portées par la ministre de la justice Christiane Taubira ont rétabli la portée de l'excuse de minorité et l'importance de l'éducatif.
Le 30 septembre 2021, le code de la justice pénale des mineurs (CJPM) entre finalement en vigueur. Ce nouveau code réaffirme les principes de l'ordonnance de 1945. Quant au terme "enfance délinquante", il disparaît du code, qui exprime dès son titre son contenu et sa nature. L'article préliminaire expose l'objet du texte : régir "les conditions dans lesquelles la responsabilité pénale des mineurs est mise en œuvre".
La procédure est scindée en trois étapes, dont le temps est mesuré (l'audience unique, instaurée par le code, doit rester une exception afin de respecter l'esprit de la loi) :
- une audience visant à déterminer la culpabilité (10 jours à 3 mois) ;
- une mise à l'épreuve éducative (6 à 9 mois) ;
- une audience afin de prononcer la sanction (dès la fin de la mise à l'épreuve).
L'attention se reporte d'un sujet, le mineur délinquant, sur un procès mesuré et découpé, dans lequel la détermination de la culpabilité est non plus l'aboutissement d'un processus pénal mais la condition de son déroulement. Le ton très particulier de l'exposé des motifs de l'ordonnance de 1945, justifié par la priorité accordée à la protection et au redressement des mineurs délinquants, disparaît au profit d'un encadrement mesuré de la procédure.
Le législateur le justifie par l'évolution rapide des mineurs, mais les détracteurs du nouveau code expliquent que le temps de l'enfance ne peut être contraint et que des délais de procédure ne doivent pas laisser place à une certaine "précipitation".
L'avis de la Commission nationale consultative des droits de l'homme sur la réforme
Dans un avis du 9 juillet 2019 sur la réforme de la justice pénale des mineurs, la Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH) souligne :
- la nécessité d’une réforme plus globale de la justice des enfants ;
- la non-justification du durcissement de l'arsenal pénal au regard de l’état actuel de la délinquance des mineurs, globalement stable ;
- la nécessaire allocation de moyens éducatifs et financiers conséquents, sans lesquels il est impossible de mettre en œuvre les textes législatifs et les mesures proposés.
La CNCDH rappelle que la réforme de la justice pénale des mineurs doit reposer sur quatre principes : la prévention (en aidant les familles précaires) ; la primauté de l'éducatif sur le répressif (l'accélération des procédures ne va pas dans ce sens) ; une justice spécialisée (la protection judiciaire de la jeunesse doit retrouver ses compétences dans les matières pénale, civile et d'investigation) ; une distinction entre discernement et conscience de la gravité de ses actes.
Selon l'institution, il convient par ailleurs d'instaurer l'atténuation obligatoire de responsabilité de 16 à 18 ans.
Et après ?
La loi du 23 juin 2025 visant à renforcer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents a pour objectif de responsabiliser ces derniers et alourdit les mesures pénales à l'encontre des jeunes radicalisés ou coupables d'infractions en bande organisée.
L'avis du Défenseur des droits et de la CNCDH
Dans un avis au Parlement du 21 novembre 2024, la Défenseure des droits indique que la proposition de loi visant à restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants (dans sa version déposée au Parlement) comporte plusieurs risques, en particulier celui de rapprocher le traitement pénal des mineurs de celui des majeurs, en contradiction avec le principe fondamental d'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs.
En mars 2025, alors que le Sénat engage l'examen du texte, la CNCDH alerte également, dans un communiqué de presse, sur l'impératif de faire primer l'intérêt supérieur de l'enfant. Elle s'interroge sur l'opportunité d'une nouvelle loi moins de quatre ans après la création du CJPM, qui commence à produire des effets. Elle désapprouve :
- la procédure de comparution immédiate, qui aboutit souvent à des peines plus sévères et entrave le relèvement éducatif ;
- la fin de l'excuse de minorité pour les mineurs récidivistes de plus de 16 ans ayant commis certains faits. La CNCDH préconise d'instaurer plutôt l'atténuation obligatoire de responsabilité de 16 à 18 ans ;
- les mesures destinées à responsabiliser davantage les parents (amende s'ils ne donnent pas suite aux convocations de la justice, extension de leur responsabilité civile en cas de dommage causé par leur enfant). Elle indique que "pour susciter une implication plus importante des parents dans l'éducation de leurs enfants, renforcer l'accompagnement et le soutien des familles devrait être privilégié."
Dans sa décision du 19 juin 2025, le Conseil constitutionnel a censuré cinq articles de la proposition de loi visant à renforcer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents au motif qu'ils ne respectaient pas le principe d'adaptation de la réponse pénale à la situation particulière des enfants. Ces articles prévoyaient :
- d'instaurer une procédure de comparution immédiate pour les mineurs de 16 ans ou plus connus de la justice ayant commis une infraction punie de plus de trois ans de prison ;
- d'étendre les possibilités de recours à une audience unique ;
- de faire de l'atténuation des peines l'exception et non plus le principe pour les mineurs récidivistes de 16 ans et plus ;
- d'allonger à un an la durée de la détention provisoire des plus de 16 ans poursuivis pour des crimes et délits terroristes ou commis en bande organisée ;
- de pouvoir placer en rétention un mineur ayant enfreint une mesure éducative judiciaire provisoire.
Principes constitutionnels et Convention internationale des droits de l'enfant
Les principes constitutionnels
Le bloc de constitutionnalité aborde peu la question de l'enfance et pas du tout celle de la délinquance juvénile. La justice pénale des mineurs n'en doit pas moins être en conformité avec la Constitution. Une décision du 29 août 2002 conforte les principes de la justice pénale des mineurs édictés par l'ordonnance de 1945 :
- la responsabilité pénale doit être atténuée par l'âge ;
- le relèvement du mineur délinquant doit être recherché au travers de mesures éducatives prononcées par une juridiction spécialisée.
Ces règles constituent un "principe fondamental reconnu par les lois de la République [PFRLR] en matière de justice des mineurs". Le Conseil constitutionnel s'est par la suite fondé sur ce principe à plusieurs reprises, à l'occasion de l'examen a priori de lois relatives à la justice pénale des mineurs.
Cependant, le Conseil constitutionnel reconnaît explicitement que les principes et les règles encadrant le droit pénal sont applicables aux mineurs. Par ailleurs, le PFRLR doit être combiné avec l'ensemble des autres principes constitutionnels.
La décision de 2002 donne néanmoins au particularisme de la justice pénale des mineurs une assise constitutionnelle.
Le Conseil constitutionnel a censuré à plusieurs reprises des dispositions relatives aux compétences du juge des enfants, qui ne respectaient pas le principe d'impartialité des juridictions :
- dans sa décision QPC du 8 juillet 2011, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) à propos de la composition du tribunal pour enfants, il censure les dispositions permettant au juge des enfants à la fois d'instruire une affaire et de présider le tribunal. La loi du 26 décembre 2011 visant à instaurer un service citoyen pour les mineurs délinquants permet d'appliquer cette décision : "Le juge des enfants qui a renvoyé l'affaire devant le tribunal pour enfants ne peut présider cette juridiction." ;
- dans sa décision du 4 août 2011, saisi de dispositions créant un tribunal correctionnel des mineurs présidé par un juge des enfants, le Conseil reprend le raisonnement de la décision QPC de 2011 ;
- dans sa décision QPC du 26 mars 2021, le Conseil réaffirme qu'"en permettant au juge des enfants qui a été chargé d’accomplir les diligences utiles à la manifestation de la vérité de présider une juridiction de jugement habilitée à prononcer des peines, les dispositions contestées méconnaissent le principe d’impartialité des juridictions". Le Conseil précise que si le juge des enfants qui a renvoyé l'affaire devant le tribunal pour enfants ne peut présider ce tribunal, celui qui a instruit l'affaire, sans ordonner lui-même le renvoi, peut en revanche occuper cette fonction.
L'article 40 de la Convention internationale des droits de l'enfant
Le 7 août 1990, la France a ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE), à laquelle le droit interne doit se conformer. Son article 40 impose aux États parties "d'établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés n'avoir pas la capacité d'enfreindre la loi pénale".
C'est pour répondre à cette exigence que le CJPM introduit la présomption de non-discernement pour les mineurs de moins de 13 ans. Le critère de discernement, mis en lumière par l'arrêt "Laboube" (1956) de la Cour de cassation, permettait auparavant à la justice de déterminer était pénalement responsable. Toutefois, le discernement du mineur doit toujours être apprécié par le juge. La présomption imposée par la CIDE n'est donc pas absolue en droit français.
Délinquance des mineurs : entre statistiques et sentiment d'insécurité
Depuis 1945, la justice pénale des mineurs oscille entre deux positions qui ont établi des principes ou imposé des tournants répressifs : protéger ou réagir, face à une réalité qui évolue, la délinquance juvénile.
La seule lecture du sommaire du rapport de 2002 sur la délinquance des mineurs, déposé au Sénat, permet de le replacer dans le contexte du début des années 2000, entre débats sur l'insécurité et tournant répressif de la justice pénale des mineurs : "Des mineurs délinquants plus jeunes et plus violents", "Une évolution préoccupante", "Un phénomène éternel ?", "L'oppression quotidienne"... Le rapport s'appuie sur les statistiques des services de police et de gendarmerie. Selon ce rapport, la part de mineurs mis en cause augmente de 20,4% entre 1972 et 1992 et de 79% entre 1992 et 2001.
Toutefois, selon un rapport de la Direction centrale de la police judiciaire de 2007, le nombre de crimes et délits constatés entre 1972 et 2001, tous âges confondus, passe de 1 675 507 à 4 061 792 (+142,5%). La part des mineurs mis en cause progresse entre 1996 et 1998 puis baisse quasi continûment de 1999 à 2006. Or, 2007 est l'année de la loi "Dati" sur la prévention de la délinquance, qui instaure des peines-planchers et des exceptions à l'excuse de minorité.
Par ailleurs, d'après le rapport d'information de 2019 sur la justice des mineurs, la délinquance juvénile est relativement stable à l'échelle nationale. Elle recule même de 7,4% entre 2016 et 2017. Malgré cette stabilité, le rapport souligne une augmentation du taux de réponse pénale, accompagnée d'une sévérité accrue des décisions. Le nombre de mineurs placés en détention augmente de 10,3% entre 2016 et 2017. Cependant, le taux de récidive est faible.
Les rapporteurs expliquent la situation par "une transformation de la nature de la délinquance juvénile". Les infractions sont plus graves, leurs auteurs plus jeunes ; elles tendent à se concentrer dans les quartiers défavorisés et à impliquer un nombre restreint de mineurs. Enfin, cette délinquance est perçue via "la surmédiatisation des faits graves commis par les mineurs" et son "impact en termes de troubles à l'ordre public".
La baisse globale de la délinquance durant la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 affecte aussi la délinquance juvénile. En 2020, 184 829 mineurs sont mis en cause par les services de police et de gendarmerie pour des crimes ou délits, soit une chute de 11% en un an (Infostat justice d'octobre 2023). Dès 2021, la délinquance repart à la hausse, y compris celle des mineurs (192 416 ont été mis en cause).
Le rapport sénatorial du 19 mars 2025 sur la proposition de loi visant à restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents confirme "la baisse volumétrique tendancielle de cette délinquance, contrebalancée par l'augmentation de la gravité des faits de violence et le rajeunissement de leurs auteurs" :
- le nombre d'affaires poursuivables concernant un mineur s'établit à 119 485 en 2023 (-31% par rapport à 2017). 86,1% d'entre elles ont obtenu une réponse pénale, un taux qui décroît depuis quelques années. Les juridictions pour mineurs ont prononcé 40 329 peines et mesures, soit 21% de moins qu'en 2018 ;
- les mineurs sont surreprésentés notamment dans les délits d'atteinte aux personnes (21% des affaires impliquant des mineurs consistent en des coups et blessures volontaires, contre 18% pour les adultes) et parmi les participants aux émeutes de l'été 2023. En outre, 10% des mineurs poursuivables ont moins de 13 ans.
Un rapport sur la lutte contre la délinquance des mineurs publié en octobre 2025 par le ministère de la justice pointe :
- l'utilisation croissante des plateformes numériques par des réseaux criminels pour approcher et enrôler des adolescents de plus en plus jeunes dans des trafics de drogue, des actes de violence ou des vols organisés ;
- la multiplication des violences sexuelles. Parmi les mineurs mis en cause sur les quatre premiers mois de 2025, 50,3% le sont pour ce type de violences. Leur nombre ne cesse d'augmenter depuis 2016.
L'évolution de la délinquance juvénile engendre un accroissement des audiences devant le tribunal pour enfants, ce qui allonge les délais de jugement. Le CJPM tente d'y remédier en fixant des délais de procédure. Néanmoins, des professionnels de la justice s'inquiètent du manque de moyens. Accélérer la procédure dans ces conditions risquerait, selon eux, de conduire à une justice expéditive qui perdrait de vue la nécessité de protéger les mineurs.
Le lien entre la maltraitance et la délinquance des mineurs
Dans son rapport annuel sur les droits de l'enfant de 2025, le Défenseur des droits rappelle que plus de la moitié des mineurs délinquants (55%) sont suivis par les services de la protection de l'enfance, car victimes de maltraitances ou de carences éducatives familiales. L'institution appelle ainsi au renforcement de la prévention et de la lutte contre l'exposition des enfants à toute forme de violence.