Actes administratifs unilatéraux, contrats administratifs : quelles différences ?

Administration

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L’essentiel

  • Si les contrats administratifs permettent en théorie d'éviter une décision administrative unilatérale, contrairement aux actes administratifs unilatéraux (AAU), cette différence est à nuancer en pratique.
  • Le contrôle exercé par le juge administratif est beaucoup plus limité à l'encontre des contrats administratifs.

En détail

Le recours à un contrat présente en apparence l'avantage, contrairement aux actes administratifs unilatéraux (AAU), de ne pas consister en une décision prise unilatéralement par l'administration. Le contrat s'appuie sur un accord de volontés. C'est ce qui explique, pour ses promoteurs, une certaine vogue de la contractualisation dans le droit administratif français (contrats de plan entre l’État et les régions, par exemple). En réalité, il convient de nuancer cette appréciation : 

  • si les deux parties au contrat doivent consentir, le contenu des contrats administratifs est souvent plus ou moins décidé par l'administration (on parle de contrat d'adhésion). Les prérogatives de l’administration sont par ailleurs très importantes dans le cadre contractuel (pouvoir de modifier unilatéralement le contrat, voire de le résilier, dans un but d'intérêt général) ; 
  • plusieurs procédures consultatives se sont développées, depuis une vingtaine d’années, au sein de l’action unilatérale de l’administration. Les administrés ont été associés à des projets d’actes administratifs.

Le contrôle du juge administratif est beaucoup plus limité à l'égard des contrats administratifs, en application du principe de liberté contractuelle et dans le respect des prérogatives de l'administration : 

  • seuls les AAU peuvent être annulés pour excès de pouvoir, les contrats administratifs ne pouvant faire l'objet d'un tel recours, étant donné qu'ils ne constituent pas une décision (décision du 8 janvier 1988). Si le Conseil d’État exerce tout de même un contrôle sur certaines mesures (notamment les "actes détachables", comme la décision de signer un contrat), son intervention demeure très limitée à l'égard de la validité des contrats administratifs ;
  • le pouvoir d'injonction du juge administratif est surtout exercé à l'égard d'AAU, en vue de sauvegarder une liberté fondamentale. À l'inverse, le juge administratif use très peu de son pouvoir d'ordonner des mesures en matière contractuelle. Il considère que, l'administration disposant de prérogatives lui permettant d'assurer l'exécution du contrat, il ne doit intervenir que lorsque l'exercice de moyens de contrainte par l'administration le nécessite (décision Préfet de l'Eure, 1913). 
  • en matière contractuelle, la responsabilité de l’État ne peut en principe être engagée que par le cocontractant. La jurisprudence du Conseil d’État a étendu cette faculté aux administrés, lorsqu'ils considèrent que le contrat a un caractère réglementaire (décision du 21 décembre 1906). La possibilité pour les administrés d'engager la responsabilité de l’administration par rapport à un contrat demeure néanmoins moins étendue que pour un AAU. 

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