L’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) dispose que "la société a droit de demander compte à tout agent public de son administration". Ce principe, outre qu’il a évidemment une pleine valeur constitutionnelle, a une grande importance théorique et symbolique, comme en témoigne son inscription au fronton de la Grand’Chambre de la Cour des comptes.
Cet article fonde la légitimité de l’ensemble des contrôles financiers publics, qu’il s’agisse des contrôles juridictionnels (Cour des comptes, chambres régionales et chambres territoriales des comptes, Cour de discipline budgétaire et financière), de l’apurement administratif des comptes ou encore du contrôle politique, par l’entremise de la loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes votée par le Parlement.
Il reste que, pour être la base juridique de tout l’édifice des contrôles portant sur les finances publiques, cet article 15 DDHC est très peu présent dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, ce qui atteste qu’il a une portée contentieuse très limitée. D'ailleurs le Conseil constitutionnel a estimé que cet article ne garantit aucun droit ou liberté que la Constitution garantit, au sens du dispositif de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC). En conséquence, l'article 15 DDHC n’est donc pas invocable au titre de la QPC, même si, combiné avec les articles 12 et 16 DDHC, on peut en déduire l’objectif constitutionnel de bonne administration de la justice (C. Const., 2010-77 QPC, 10 décembre 2010, Barta Z.).
Depuis la révision constitutionnelle de 2008, l’article 24 de la Constitution dispose que le Parlement évalue les politiques publiques.