Les constitutions de 1946 et de 1958 renvoient à une loi organique pour régler la matière budgétaire de l’État. Il y en aura trois :
- Le décret-loi organique du 19 juin 1956 a été pris après consultation des commissions des finances du Parlement. Il conserve les principes budgétaires classiques (autorisation, annualité, spécialité, unité), mais en simplifie la mise en œuvre. Il renforce les pouvoirs de l’exécutif en matière de préparation et d’exécution du budget.
- L’ordonnance organique du 2 janvier 1959 a été préparée par l’exécutif sans consultation du Parlement. Elle s’inscrit dans la continuité du décret de 1956 et de la limitation de l’initiative financière du Parlement. Elle rationalise les procédures et accentue la prééminence de l’exécutif.
- La LOLF vient du constat de vieillissement de l’ordonnance de 1959. La LOLF, issue d’une proposition de loi parlementaire, fut adoptée à la quasi-unanimité. Elle réaffirme les principes du droit budgétaire, modifie les règles de présentation, de discussion et d’exécution du budget. Elle augmente l’information et les pouvoirs de contrôle du Parlement. Elle met en place des objectifs et des indicateurs de performance.
- L’article 126 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui interdit les déficits publics excessifs, permet d’assurer une stabilité financière dès lors que les États membres ont une monnaie commune. Il est complété par d’autres sources qui mettent en place une coordination et une surveillance des budgets nationaux.
La LOLF marque aussi le point de départ d’une convergence accrue entre le droit budgétaire et le droit de la comptabilité publique, car elle contient un titre consacré aux comptes de l’État. Celui-ci, essentiellement de nature réglementaire, a été longtemps régi par le décret de 1962 portant règlement général de la comptabilité publique (RGCP, dit décret du centenaire car il avait lui-même remplacé le précédent RGCP datant de 1862). Il a été réformé par le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.