La clause de flexibilité permet à l'Union européenne (UE) d'agir dans des domaines où aucune compétence ne lui a été expressément octroyée dans les traités. Elle a été mise en place au regard de l'impossibilité de prévoir toutes les actions pouvant être menées dans le processus d'intégration.
Une clause similaire était déjà prévue par le traité de Rome de 1957 et le traité d'Amsterdam de 1997, qui a posé les bases du mécanisme, mais uniquement en ce qui concerne le marché commun. Le traité de Lisbonne (2009) étend la clause à l'ensemble des "domaines de compétence de l'Union européenne".
Afin d’atteindre un des objectifs visés par les traités, l'article 352 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (UE) permet au Conseil de l'Union de prendre des mesures nécessaires pour atteindre un objectif visé par les traités, alors que ceux-ci n’ont prévu aucun moyen d’action correspondant.
Il ne s'agit en aucun cas d'élargir les compétences de l'Union, mais simplement de combler une lacune dans les compétences qui lui sont octroyées par les traités.
Le rôle de la clause de flexibilité dans la politique économique et monétaire
L'établissement d'une union économique et monétaire figure parmi les objectifs de l'Union inscrits dans le Traité sur l'Union européenne (TUE). Les traités n'ayant pu prévoir l'ensemble des compétences nécessaires pour agir en la matière, la clause de flexibilité a particulièrement été utilisée pour la construction de l’union économique et monétaire (UEM).
Le recours à une clause de flexibilité requiert :
- l'information des parlements nationaux par la Commission européenne, en vertu du principe de subsidiarité ;
- l’approbation – et non pas seulement l’avis – du Parlement européen ;
- une décision unanime du Conseil.
L'article 352 précise par ailleurs que : "les mesures fondées sur le présent article ne peuvent pas comporter d'harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres dans les cas où les traités excluent une telle harmonisation".
En outre, la Cour de justice de l’Union européenne a précisé que l’article 352 TFUE ne saurait servir de fondement à l’adoption de dispositions qui aboutiraient dans leurs conséquences à une modification du traité en dehors de la procédure de révision prévue.