Instituées par le traité de Lisbonne, les clauses passerelles sont considérées comme une sorte de procédure de révision simplifiée (article 48 al. 7 du traité sur l'Union européenne, TUE). Elles ne consistent pas en une modification des traités, mais permettent une souplesse dans le processus décisionnel visant à les adapter.
Dans les cas prévus à l'art. 48 al. 7 TUE, le Conseil européen peut :
- autoriser le Conseil à statuer à la majorité qualifiée dans un domaine où il statue normalement à l’unanimité. Ce type de clause passerelle peut notamment être utilisé en matière d'action extérieure de l'Union et de politique étrangère et de sécurité commune (PESC). Elle est en revanche interdite pour les "décisions ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense" ;
- autoriser le Conseil à adopter une décision conformément à la procédure législative ordinaire, alors qu’une procédure législative spéciale est prévue par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).
Le recours à une clause passerelle requiert d'en informer les parlements nationaux, qui disposent d'un délai de six mois pour s'y opposer. En l'absence d'opposition dans le délai prévu, le Conseil européen peut adopter la décision. Il statue à l'unanimité.
Les clauses de frein permettent de contester le recours à la procédure législative ordinaire dans trois domaines :
- les mesures en matière d'établissement de la libre circulation des travailleurs dans le domaine de la sécurité sociale (art. 48 TFUE) ;
- la coopération judiciaire en matière pénale (art. 82 TFUE) ;
- l’établissement de règles communes pour certains crimes graves revêtant une dimension transfrontalière (art. 83 TFUE).
Lorsqu'une procédure législative est enclenchée dans l'un de ces domaines, un État membre peut faire appel au Conseil européen s'il estime que le projet porte atteinte aux aspects fondamentaux de son système (de sécurité sociale ou de justice pénale).
La procédure législative est alors suspendue et le Conseil européen peut, dans un délai de quatre mois :
- soit décider de continuer la procédure, en renvoyant le projet au Conseil ;
- soit y mettre un terme définitif, en demandant une nouvelle proposition d'acte législatif à la Commission.
L’introduction du mécanisme de frein dans ces domaines a permis de convaincre les États membres de l’UE les plus récalcitrants de l'application de la procédure législative ordinaire à certaines politiques qui, jusqu’alors, requéraient un vote à l’unanimité.
Les clauses d'accélérateur permettent de faciliter la mise en place de coopérations renforcées, qui permettent à plusieurs États membres d'approfondir la coopération entre eux, dans quatre domaines :
- la coopération judiciaire en matière pénale (art. 82 TFUE) ;
- l’établissement de règles communes pour certains crimes graves revêtant une dimension transfrontalière (art. 83 TFUE) ;
- la création d’un Parquet européen (art. 86 TFUE) ;
- la coopération policière (art. 87 TFUE).
Ces clauses peuvent être déclenchées en cas de désaccord des États membres sur le projet, c'est-à-dire en cas d'échec de la procédure législative.
Si au moins neuf États souhaitent instaurer une coopération renforcée dans ce domaine, ils en informent le Parlement européen, le Conseil et la Commission. L'autorisation de procéder à une coopération renforcée est alors réputée accordée, sans avoir à passer par la procédure habituellement imposée pour la mise en place d'une coopération renforcée.