Conformément à l'article 67 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) en vigueur depuis le 1er décembre 2009, l'Union européenne (UE) développe "une politique commune en matière d'asile, d'immigration et de contrôle des frontières extérieures qui est fondée sur la solidarité entre États membres et qui est équitable à l'égard des ressortissants des pays tiers".
L'article 78 du TFUE indique quant à lui que la politique commune en matière d'asile, de protection subsidiaire et de protection temporaire vise "à offrir un statut approprié à tout ressortissant d'un pays tiers nécessitant une protection internationale et à assurer le respect du principe de non-refoulement".
Depuis les accords de Schengen de 1985 qui suppriment les contrôles aux frontières intérieures au sein de l'espace Schengen, une réflexion a été entamée sur le droit d'asile et la création d'un régime commun. Il y est précisé que l'UE applique les dispositions de ces accords "sous réserve des dispositions de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés", à laquelle elle est partie.
Depuis 1999, l'UE met en place un régime d'asile européen commun (RAEC), dont le but est d'édicter des normes minimales communes (statut uniforme d'asile, système commun de protection temporaire, procédures communes pour l'octroi et le retrait du statut uniforme d'asile ou de protection temporaire...) que les États membres sont tenus de respecter pour le traitement des demandes d’asile et des personnes en quête de protection.
La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, signée en 2000 et juridiquement contraignante pour les États membres depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne en 2009, consacre le droit d'asile à son article 18.
Pour ce qui est de la répartition du traitement des demandes d'asile déposées au sein de l'UE, la Convention de Dublin sur l'asile, signée en 1990, a posé la règle dite du "guichet unique" : un seul État membre est compétent pour traiter d'une demande d'asile. Le but est d'éviter qu’un demandeur d’asile puisse déposer son dossier dans plusieurs pays de l’Union européenne (UE), tirant parti des divergences existant entre eux sur ce point. En outre, cette convention fixe des critères pour déterminer l’État européen responsable de traiter la demande d’asile (présence d'un membre de la famille dans le pays, délivrance d'un titre de séjour en cours de validité…). Ces critères ont été précisés en 2003 par le règlement Dublin II.
En 2003, le règlement Eurodac met en place une base de données afin de recueillir les empreintes digitales des demandeurs d’asile et de déterminer l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile. L'objectif est de garantir l'unicité de la demande d'asile. En plus des États membres de l'UE, l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse ont recours à Eurodac (il s'agit des 4 États membres de l'Association européenne de libre-échange).
En 2013, le règlement Dublin III instaure un nouveau principe, celui de l’obligation faite aux demandeurs d'asile de déposer leur demande dans le premier pays de l'UE où ils sont entrés. L'État concerné est donc l'unique responsable du traitement de la demande d'asile. Le but poursuivi est d'éviter qu'un demandeur d'asile entre dans l'UE pour ensuite déposer son dossier dans un État membre où la probabilité d'obtenir une protection internationale est plus grande.
Le Pacte européen sur la migration et l'asile, adopté en 2024 et en vigueur depuis le 12 juin 2026, réforme le règlement Dublin III. Il prévoit notamment une procédure de filtrage préalable des demandes aux frontières extérieures afin d'accélérer le traitement des demandes d'asile avant l'entrée dans l'UE. Pour les personnes dont la demande d'asile est recevable mais peu susceptible d'aboutir, une procédure spéciale de demande à la frontière est appliquée.
Déjà modifiée en 2013, la base de données Eurodac est élargie par le pacte : en plus des empreintes digitales, elle recueille des images faciales et des informations personnelles (nom, nationalité...). L'âge minimum des demandeurs d'asile concernés par cette collecte a été abaissé à 6 ans afin de lutter contre la disparition d'enfant et de réduire les risques de séparation familiale.
Ce pacte instaure un cadre permanent de solidarité destiné aux États membres faisant face à une "pression migratoire" (caractérisé par un grand nombre d'arrivées qui créent des obligations disproportionnées) ou une "situation migratoire importante" (caractérisée par l'effet cumulé des arrivées annuelles antérieures et actuelles de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides). Ce cadre prévoit que l'État en question puisse bénéficier "d'un soutien sous la forme de relocalisations, de contributions financières ou d'autres mesures de solidarité" ou "d'une déduction partielle ou totale de ses contributions de solidarité".