L'essentiel de la loi du 9 décembre 1905 de séparation des Églises et de l'État

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L’essentiel

Bien qu'elle ne mentionne pas explicitement le terme, la loi de séparation des Églises et de l'État adoptée en 1905 est considérée comme le texte fondateur de la laïcité en France. 

Il en résulte : 

  • le respect de toutes les croyances ;
  • l'égalité de tous les citoyens devant la loi, sans distinction de religion ; 
  • la garantie du libre exercice des cultes ;
  • l'absence de culte officiel et de salariat du clergé. 

En mettant fin au régime du Concordat mis en place par Napoléon en 1802, la loi de 1905 acte la neutralité de l'État vis-à-vis de l'ensemble des religions. La puissance publique a pour mission de veiller à ce que les pratiques religieuses ne contreviennent pas à l'ordre public.

En détail

La loi du 9 décembre 1905 proclame en premier lieu la liberté de conscience : "La République assure la liberté de conscience". Elle a pour corollaire la liberté religieuse, la liberté d’exercice du culte et la non-discrimination entre les religions.

Elle pose en second lieu le principe de la séparation des Églises et de l’État : "La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte" (article 2 de la loi de 1905). Elle met fin au Concordat instauré en 1802 qui régissait les relations entre l’État et les cultes. Jusqu'alors, l’État reconnaissait quatre cultes (catholique, réformé, luthérien, israélite) qui étaient organisés en service public du culte. L’État payait les ministres du culte et participait à leur désignation ainsi qu’à la détermination des circonscriptions religieuses. Les autres cultes n’étaient pas reconnus.

L’État se veut désormais neutre. Il n’y a plus de religion légalement consacrée. Tous les cultes sont traités de manière égale. 

Le régime de séparation a plusieurs conséquences, prévues par la loi :

  • le budget des cultes est supprimé, à l’exception de ceux relatifs aux aumôneries des lycées, des hospices, des prisons, etc. Les aumôneries sont autorisées pour permettre le libre exercice des cultes dans les lieux publics fermés ;
  • les établissements publics du culte, jusque-là chargés de la gestion des cultes, sont remplacés par des associations cultuelles, créées par loi. Ces associations doivent avoir pour unique objet l’exercice d’un culte. Elles ne peuvent pas recevoir de subventions publiques. Leurs ressources doivent provenir de l’argent des cotisations d’adhésion, des quêtes et des collectes pour l’exercice du culte. L’Église catholique refuse toutefois de constituer ces associations, qui ne reconnaissent pas l’autorité de l’évêque. En 1923, un compromis est trouvé et des associations diocésaines, placées sous la présidence des évêques, sont constituées ;
  • les règles concernant le régime de propriété des édifices cultuels sont redéfinies. Restent propriétés de l’État, des départements ou des communes, les édifices religieux qu’ils possédaient avant la loi (notamment ceux nationalisés en 1789). Les édifices religieux qui appartiennent aux établissements publics du culte sont, pour leur part, attribués aux associations cultuelles. Toutefois, devant le refus de l’Église catholique de créer de telles associations, la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes prévoit que tous les édifices catholiques deviennent propriété publique. Ils sont mis à la disposition des fidèles et des ministres du culte. Quant aux édifices postérieurs à la loi de 1905, ils sont la propriété des associations cultuelles ou diocésaines qui les ont construits.

La loi met en place un certain nombre de règles permettant d'encadrer les manifestations religieuses dans l'espace public : 

  • elle proscrit la tenue de réunions politiques dans les locaux cultuels ;
  • les cérémonies et manifestations religieuses à l'extérieur sont soumises à déclaration préalable (la déclaration se fait auprès du maire ou du préfet à Paris) ;
  • la loi interdit également "d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit", sauf dans les cimetières et les musées.

Désormais, l'État a pour rôle de veiller à ce que les pratiques religieuses ne troublent pas l'ordre public. 

La loi du 24 août 2021 dite "loi séparatisme" modifie la loi du 9 décembre 1905 sur la police des cultes. 

En vidéo

  • La France avant la Révolution française ? Une monarchie de droit divin. Une religion d’État, le catholicisme.
  • 1789 : la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen consacre la liberté d’opinion religieuse.
  • 1801 : l’influence de l’Église catholique conduit Napoléon Bonaparte à conclure un Concordat avec le Pape.
  • Le Concordat entre en vigueur avec la promulgation de la loi du 8 avril 1802.
  • La religion catholique est reconnue comme celle "de la grande majorité des Français".
  • L’État reconnaît également le culte protestant et le culte israëlite.
  • Le 19e siècle est marqué par des tensions entre l’État et l’Église catholique qui cherche à conserver son pouvoir.
  • Loi du 28 mars 1882 : l'école publique est le lieu de l'enseignement moral et civique. L'instruction religieuse relève des familles.
  • 1905 : la loi sur la séparation des Églises et de l’État est promulguée au terme de longs débats.
  • Les grands principes : liberté de conscience et neutralité de l’État ; fin du financement public des cultes ; édifices religieux qui deviennent propriétés de l’État et des communes.
  • À l’époque territoire allemand, l’Alsace-Moselle conserve le Concordat de 1802.
  • La loi de 1905 ne s'applique pas dans certains territoires d’outre-mer en raison de leurs spécificités religieuses et culturelles, par exemple à Mayotte et en Guyane.
  • La laïcité devient un principe constitutionnel en 1946, renforcé en 1958.
  • Le débat reste vif entre soutiens à une laïcité forte et craintes d’une stigmatisation religieuse.

Podcast

La laïcité dans la loi (2/4)

9 décembre 2025   - Temps de lecture  15 min

Patrice : Bonjour à toutes et à tous,

Bonjour « Léa »

Léa : Bonjour « Patrice » 

Patrice : La laïcité tient de nouveau, depuis plusieurs années, une place importante dans le 
débat public. Mais si ce terme semble en apparence familier, sa définition précise peut en 
réalité s’avérer plus obscure qu’il n’y paraît pour certains de nos auditeurs. 

Ce concept à la fois juridique et de philosophie politique constitue la clé de voûte de la loi du 9 décembre 1905 portant sur la séparation des Églises et de l’État – bien qu’il n’y soit pas fait 
référence de manière explicite dans ce texte. Le principe de laïcité est protégé par la Constitution de 1946, puis par celle de 1958, qui affirment que « la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale »

À l’occasion du 120e anniversaire de la loi de 1905 « L’Actualité de la vie publique » consacre une nouvelle série de 4 épisodes à l’histoire et au principe de la laïcité.

Au sommaire de ce deuxième épisode : « la laïcité dans le droit ». 

Patrice : Première question Léa, Dans quel contexte la loi du 9 décembre 1905 a-t-elle été adoptée ? 

Léa : Eh bien revenons quelques années en arrière : Émile Combes, homme politique engagé sur les enjeux liés à l’enseignement et à la laïcité, devient Président du Conseil (c’est-à-dire chef du gouvernement) en 1902. Il est partisan d’une laïcité dite « de combat », qui se positionne 
ouvertement contre l’influence de l’Église, et à laquelle on rattache généralement les grandes lois de laïcisation des années 1880, notamment dans le domaine scolaire. Combes dénonce 
ouvertement le soutien de l’enseignement congrégationniste par la bourgeoisie, au détriment de l’enseignement public. Au cours de son mandat, des milliers d’écoles catholiques ferment et les congrégations sont interdites d’enseigner. Son arrivée au pouvoir exacerbe donc 
l’anticléricalisme : la lumière est mise sur la crise des relations avec le Vatican et la nécessité de mettre fin au Concordat – dont nous avons parlé dans le premier épisode.

C’est dans ce contexte tendu qu’est déposé un premier projet de loi visant à séparer les Églises de l’État, présenté par Émile Combe en novembre 1904. Au-delà du principe de séparation de l’État et des Églises, la volonté d’une domination durable sur le catholicisme transparaît dans ce texte, toujours dans la logique d’une laïcité « de combat ». 

Les débats parlementaires sur le projet de séparation opposent d’un côté les radicaux 
républicains, partisans de la laïcité et, de l’autre, la droite catholique, qui est attachée aux 
valeurs chrétiennes. 

Patrice : vous nous avez dit que la laïcité « de combat » était portée par Émile Combes. Est-ce cette vision qui est appliquée dans la loi de 1905 ?

Léa : Non Patrice ! Finalement, ce sont les promoteurs d’une laïcité dite « de compromis », 
défendue notamment par Aristide Briand, le rapporteur du nouveau texte, et Jean Jaurès, qui parviennent à s’imposer à travers un nouveau projet de loi déposé en février 1905, qui 
débouchera sur la loi du 9 décembre 1905.

Cette laïcité de compromis privilégie une approche conciliatrice, libérale et ouverte et est 
présentée comme équitable en ce qu’elle n’oblige pas les Églises à adopter un régime contraire à leurs traditions. Aristide Briand concevait la séparation des Églises et de l’État comme une « œuvre d’apaisement », et Émile Combes a lui-même qualifié le texte final de « loi de liberté, d’affranchissement moral et de paix sociale ».

Patrice : Quels sont les apports et les grands principes de cette loi de 1905 ? 

Léa : La loi du 9 décembre 1905, qui consacre les grands principes de la laïcité à la française - sans pour autant s’y référer explicitement -, abolit le Concordat et le système des cultes 
reconnus. Elle définit le régime juridique qui régira désormais les relations entre l’État et les cultes. 

Le premier grand principe du texte, c’est la liberté de conscience, qui comprend la liberté 
religieuse, la liberté d’exercice du culte, ainsi que la non-discrimination entre les religions. L’idée au cœur de la loi de 1905 est que la laïcité et la liberté religieuse sont les deux faces d’une même pièce. Concernant plus spécifiquement le libre exercice des cultes, celui-ci doit être 
garanti par la République, sous des restrictions édictées par la loi, tenant notamment à la 
préservation de l’ordre public ainsi qu’au respect des règles d’organisation des cultes.

Le deuxième grand principe, c’est celui de la séparation des Églises et de l’État, et de la 
neutralité de ce dernier. La loi précise que la République « ne reconnaît, ne garantit ni ne 
subventionne aucun culte », pour citer le texte. Ce principe implique une non-immixtion de l’État dans les affaires des Églises et la suppression d’un soutien financier aux cultes ; mais il en découle également que l’État n’ignore aucun culte : il ne s’agit pas de méconnaître, ni d’être 
indifférent à leur existence. Le respect de la neutralité étatique participe du respect du premier grand principe, donc la liberté de conscience et l’égalité entre les citoyens, quelles que soient leurs convictions religieuses. La religion relevant de la sphère privée, l’indépendance et la 
neutralité de l’État vis-à-vis des institutions religieuses est imposée. Mais cela ne signifie pas pour autant que la religion n’a plus d’expression, ni de visibilité dans l’espace public. 

Patrice : la loi de 1905 acte également la suppression du service public des cultes. Quelles sont, Léa, les conséquences de cette disposition ?

Léa : Eh bien la suppression du service public des cultes implique la suppression également des dépenses publiques relatives à l’exercice du culte. L’État, les départements et les communes ne peuvent plus financer les services et lieux religieux. 

Les établissements publics chargés de la gestion des lieux de culte (comme les fabriques, les menses, les consistoires…) sont également supprimés. Leurs biens mobiliers et immobiliers sont transférés aux associations cultuelles, qui sont créées à cette fin et qui sont constituées 
conformément à la loi de 1901 consacrant la liberté d’association. Ce transfert de biens permet de régler la question délicate de l’attribution des biens dont l’Église dispose. 

La loi de 1905 prévoit tout de même quelques exceptions à la règle du non-subventionnement, au nom de l’obligation faite à l’État de garantir la liberté de culte. Les dépenses relatives à des services d’aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans certains 
établissements publics (comme les lycées, les hospices, les asiles, les prisons…) peuvent ainsi être inscrites aux budgets de l’État. Cette dérogation au principe du non-subventionnement illustre bien que la neutralité étatique n’est pas synonyme d’indifférence à l’égard des religions.

Patrice : et qu’en est-il des manifestations religieuses ?

Léa : Les manifestations religieuses Patrice sont toujours autorisées dans l’espace public, mais elles sont encadrées. Elles sont considérées comme des réunions publiques, et donc soumises au droit commun. Il est par ailleurs interdit d’élever ou d’apposer un signe ou emblème religieux sur les monuments publics, et les réunions politiques ne peuvent se tenir dans des locaux 
servant à l’exercice d’un culte. L’État veille ainsi à ce que les pratiques religieuses, qui ne sont pas une affaire purement privée, ne troublent pas l’ordre républicain : c’est ce qu’on appelle la « police des cultes ». 

Patrice : Alors moins de 2 ans après la promulgation de la loi actant la séparation des Églises et de l’État, une loi est adoptée concernant plus spécifiquement l’exercice public des cultes. Quel est son contenu ? 

Léa : La loi du 2 janvier 1907, à laquelle vous faites référence, complète les dispositions de loi de 1905 relatives à l’exercice public des cultes. Elle attribue la jouissance gratuite des édifices du culte catholique aux fidèles et aux ministres du culte, pour la pratique de leur religion. Cette loi s’inscrit dans la même logique que la loi de 1905, dont les fondateurs ne souhaitaient pas 
refouler les religions de l’espace public vers la sphère privée. Pour le législateur de l’époque, la laïcité traduit simplement le refus de l’accaparement de l’État et de la société par les religions et, 
inversement, l’interdiction de la mainmise de l’État sur celles-ci. Aux associations cultuelles créées par la loi de 1905 s’ajoutent des associations dites « mixtes », qui sont également régies par la loi de 1901 relative au contrat d’association. Ces associations « mixtes » peuvent exercer d’autres actions que des activités cultuelles (comme des actions de bienfaisance, des actions culturelles ou encore socio-éducatives…). Les obligations encadrant leur création et leur exercice sont plus souples que celles exigées à l’égard des associations cultuelles, en réaction au refus de l’Église catholique de recourir à ces dernières.

Patrice : Alors il existe, Léa, plusieurs endroits, en France, où la loi du 9 décembre 1905 ne s’applique pas. Quels sont les territoires qui échappent au droit commun, du fait d’un 
particularisme local ?

Léa : Oui effectivement la loi de 1905 n’a pas été appliquée sur l’ensemble du territoire français. À noter qu’à l’époque coloniale, il existait un régime particulier en Algérie. En fait, si la loi de 1905 devait théoriquement s’y appliquer en vertu d’un décret de 1907, elle ne l’a jamais été en pratique. Aujourd’hui, huit régimes cultuels différents existent en France, dont six outre-mer.

Commençons par le cas de l’Alsace-Moselle : au moment de la promulgation de la loi de 1905, ces territoires ne sont plus français, depuis la guerre franco-prussienne de 1870, perdue par la France. Le Concordat est maintenu dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, donc l’Alsace et en Moselle, qui sont annexés par l’Empire allemand. S’ajoutent aux règles du Concordat les dispositions du droit allemand. Le retour de l’Alsace-Moselle à la France après la Première Guerre mondiale n’a pas remis en cause cette spécificité. Ainsi deux régimes cultuels y cohabitent toujours : un qui comprend les quatre cultes reconnus par l’Église et un réunissant les autres cultes - à l’exception de l’islam, qui n’est pas reconnu. Dans une décision du 21 février 2013, le Conseil constitutionnel a confirmé la conformité du maintien d’un régime concordataire dans ces territoires avec l’exigence constitutionnelle de laïcité. 

Patrice : et quel est le régime qui s’applique dans les territoires ultramarins ?

Léa : Eh bien Patrice, certains territoires ultramarins sont régis par un régime de séparation équivalent à celui instauré par la loi de 1905, et ce depuis un décret de 1911 : c’est le cas de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion. 

En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guyane, à Mayotte et enfin dans les Terres australes et antarctiques françaises, ce sont en 
revanche les décrets-lois Mandel de 1939 qui s’appliquent. Ces décrets permettent à toutes les sensibilités religieuses de bénéficier d’une aide publique. Les missions religieuses y sont dotées de la personnalité juridique et peuvent constituer des conseils d’administration chargés de les représenter dans les actes de la vie civile. 

Des règles particulières s’appliquent par ailleurs dans certains territoires, en raison de leur 
histoire et de leurs spécifiques locales. Mayotte, par exemple, est régie par un statut de droit local pour le culte musulman, qui y est majoritaire. Les décrets Mandel s’appliquent eux à la 
religion catholique. En Guyane, où le Concordat ne s’est jamais appliqué, le culte catholique est régi par une ordonnance royale qui remonte à 1828, les décrets Mandel s’appliquant aux autres cultes.

Patrice : Revenons maintenant, Léa, au principe de laïcité consacré par la loi de 1905. Comment ce principe fondateur est-il protégé aujourd’hui ? 

Léa : La laïcité a été consacrée en tant que principe à valeur constitutionnelle dès la Constitution de 1946. La Constitution de 1958 reprend la même formulation que la précédente, en affirmant le caractère laïque de la République dès son premier article, et en précisant que la République, je cite, « assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction […] de religion », entre autres, et qu’elle « respecte toutes les croyances ». Le Conseil constitutionnel affirme que « le principe de laïcité figure au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit », ce qui permet de l’invoquer dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Il 
rappelle également que découle du principe de laïcité : la neutralité de l’État, l’absence de 
reconnaissance des cultes par la République, le respect de toutes les croyances, l’égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de religion et le libre exercice des cultes, qui doit être garanti par la République. 

Patrice : et qu’en est-il de la jurisprudence du Conseil d’État ?

Léa : Le Conseil d’État qualifie la liberté de culte de « liberté fondamentale », et il a consacré la « liberté d’expression religieuse », ainsi que la laïcité en tant que « principes constitutionnels ». Le juge administratif garantit la conciliation entre l’intérêt général et l’ordre public, d’une part, et la liberté de religion et son expression, d’autre part. Son rôle est de s’assurer, d’un côté, que la neutralité de l’État ne porte pas une atteinte excessive à la liberté d’expression religieuse des agents publics et, d’autre part, que l’ordre public soit toujours protégé lorsque les administrés exercent leur liberté religieuse. 

À noter qu’au niveau européen, la Cour européenne des droits de l’Homme (la CEDH) est 
également compétente pour s’assurer de l’effectivité de la liberté de pensée, de conscience et de religion, qui est protégée par l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’Homme, et que les juridictions françaises doivent donc également appliquer. 

Patrice : Alors récemment, une loi confortant le respect des principes de la République a été promulguée, précisément le 24 août 2021. Parmi les principes confortés, elle revient sur celui de laïcité. Quel est exactement son contenu ? 

Léa : La loi du 24 août 2021, dite « loi Séparatismes » est venue renforcer l’application de ce principe au sein des administrations publiques, notamment par l’imposition de la présence de référents laïcité ainsi que par la formation obligatoire des agents publics au principe de laïcité. 

De nouvelles infractions pénales sont également créées : le délit de séparatisme, qui vise à 
sanctionner les menaces ou violences commises envers les élus et les agents publics pour 
obtenir une exemption ou une application différenciée des règles du service public, et le délit d’entrave à la fonction d’enseignant, qui a été créé en réaction à l’assassinat du professeur d’Histoire-géographie Samuel Paty. 

Cette loi renforce par ailleurs les obligations de gouvernance et de fonctionnement des 
associations cultuelles et mixtes, notamment en termes de respect des valeurs de la République et de transparence financière, sous peine de retrait et de remboursement des subventions 
accordées, voire de dissolution de l’association.

Patrice : la question de la laïcité, on le voit Léa, est au cœur du débat public, depuis plusieurs années maintenant. Peut-on dire qu’il y a une évolution dans sa conception, depuis la loi de 1905 ? 

Léa : Oui tout à fait ! Depuis le début du XXe siècle, le concept de laïcité est en constante 
évolution. Le régime créé par la loi de 1905 a fait l’objet d’une « œuvre jurisprudentielle qualifiée de dense » qui a permis d’en préciser les composantes. 

Alors que la laïcité a initialement été conçue comme s’appliquant principalement dans la 
relation entre les collectivités publiques et les religions, elle est de plus en plus pensée comme impliquant également des obligations à la charge des particuliers.

Le Conseil constitutionnel, dans une décision du 19 novembre 2004, a ainsi affirmé que du 
caractère laïque de la République découle l’interdiction, je cite, « de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre 
collectivités publiques et particuliers ». Ce considérant lui a permis de conclure à la 
non-conformité à la Constitution d’une disposition du Traité établissant une Constitution pour l’Europe, qui n’a finalement pas été ratifié, disposition qui reconnaissait, je cite, « le droit à 
chacun, individuellement ou collectivement, de manifester, par ses pratiques, sa conviction 
religieuse en public ». 

À ce sujet, la loi du 15 mars 2004 qui est venue encadrer le port de signes ou tenues 
manifestant une appartenance religieuse dans les établissements scolaires est une illustration parfaite de cette évolution dans la conception de la laïcité en France. 

Patrice : Merci Léa pour ces éclairages sur la consécration juridique de la laïcité et de ses 
différentes déclinaisons, de la loi du 9 décembre 1905 à nos jours. 

C’est la fin de ce deuxième épisode de la série sur la laïcité ! Dans le prochain, nous nous intéresserons à son application en pratique, dans les différentes sphères concernées : les 
services publiques, école, travail…

Vous pouvez réécouter gratuitement cet épisode sur vos plateformes préférées et notre chaîne YouTube. N’hésitez pas à vous y abonner !

Et pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet Vie-publique.fr et nos réseaux 
sociaux.

On se retrouve très bientôt ! Au revoir « Léa », au revoir à toutes et à tous !

Léa : Au revoir !

 

 

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Quiz : La laïcité

QUIZ

Quiz : La laïcité Étape 1 sur 10

Score : 0

Qu’est-ce que la laïcité ?

Bonne réponse

La laïcité est un principe qui établit la neutralité absolue de l’État en matière religieuse. L’État n’intervient pas dans le fonctionnement des cultes et les religions n’interviennent pas dans le fonctionnement de l’État. L’État garantit le libre exercice des cultes.

Mauvaise réponse

La laïcité est un principe qui établit la neutralité absolue de l’État en matière religieuse. L’État n’intervient pas dans le fonctionnement des cultes et les religions n’interviennent pas dans le fonctionnement de l’État. L’État garantit le libre exercice des cultes.

Quiz : La laïcité Étape 2 sur 10

Score : 0

En France, la laïcité est

Bonne réponse

La laïcité est devenue un principe à valeur constitutionnelle avec la Constitution du 27 octobre 1946 (article 1er : "La France est une République laïque"), puis avec la Constitution du 4 octobre 1958 (article 1er : "La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale").

Mauvaise réponse

La laïcité est devenue un principe à valeur constitutionnelle avec la Constitution du 27 octobre 1946 (article 1er : "La France est une République laïque"), puis avec la Constitution du 4 octobre 1958 (article 1er : "La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale").

Quiz : La laïcité Étape 3 sur 10

Score : 0

Quand l'enseignement public est-il devenu laïque ?

Bonne réponse

Les lois Ferry sont une série de lois sur l'école primaire votées en 1881-1882 qui rendent l'école gratuite (1881), l'instruction obligatoire et impose un enseignement laïque dans les établissements publics (1882). La loi de 1882 substitue l’instruction morale et civique à l’instruction et religieuse.

Mauvaise réponse

Les lois Ferry sont une série de lois sur l'école primaire votées en 1881-1882 qui rendent l'école gratuite (1881), l'instruction obligatoire et impose un enseignement laïque dans les établissements publics (1882). La loi de 1882 substitue l’instruction morale et civique à l’instruction morale et religieuse.

Quiz : La laïcité Étape 4 sur 10

Score : 0

En France, depuis la loi de 1905

Bonne réponse

L'article 2 de la loi de 1905 supprime le régime des cultes reconnus : il n’y a plus de religion recevant une consécration légale et tous les cultes sont sur un pied d’égalité.

Mauvaise réponse

L'article 2 de la loi de 1905 supprime le régime des cultes reconnus : il n’y a plus de religion recevant une consécration légale et tous les cultes sont sur un pied d’égalité.

Quiz : La laïcité Étape 5 sur 10

Score : 0

La loi de 1905 consacre

Bonne réponse

L'article 1er de la loi du 9 décembre 1905 est ainsi rédigé : "La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public".

Mauvaise réponse

L'article 1er de la loi du 9 décembre 1905 est ainsi rédigé : "La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public".

Quiz : La laïcité Étape 6 sur 10

Score : 0

La loi de 1905 s'applique-t-elle sur tout le territoire national ?

Bonne réponse

Du fait de leur rattachement à l'Allemagne lors du vote de la loi de séparation des églises et de l'État de 1905, l'Alsace et la Moselle bénéficient d'un statut dérogatoire fondé sur le Concordat de 1801 signé par le Consul Napoléon Bonaparte. En outre, la loi de 1905 ne s’applique pas à Mayotte, en Guyane, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie et à Wallis-et-Futuna.

Mauvaise réponse

Du fait de leur rattachement à l'Allemagne lors du vote de la loi de séparation des églises et de l'État de 1905, l'Alsace et la Moselle bénéficient d'un statut dérogatoire fondé sur le Concordat de 1801 signé par le Consul Napoléon Bonaparte. En outre, la loi de 1905 ne s’applique pas à Mayotte, en Guyane, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie et à Wallis-et-Futuna.

Quiz : La laïcité Étape 7 sur 10

Score : 0

Combien de régimes des cultes différents existent en France ?

Bonne réponse

Il existe quatre manières d’organiser la relation entre les églises et l’État et d’appliquer le principe de laïcité : le régime issu de la loi de 1905, le régime des cultes d'Alsace-Moselle, celui de Guyane issu de l'ordonnance de 1828 et le régime des décrets-lois de 1939 en vigueur en Guyane (pour les cultes autres que le culte catholique), à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, aux Îles marquises, à Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Mauvaise réponse

Il existe quatre manières d’organiser la relation entre les églises et l’État et d’appliquer le principe de laïcité : le régime issu de la loi de 1905, le régime des cultes d'Alsace-Moselle, celui de Guyane issu de l'ordonnance de 1828 et le régime des décrets-lois de 1939 en vigueur en Guyane (pour les cultes autres que le culte catholique), à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, aux Îles marquises, à Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Quiz : La laïcité Étape 8 sur 10

Score : 0

En Alsace et en Moselle, sur quel texte est fondé le droit des cultes ?

Bonne réponse

Le régime concordataire en Alsace-Moselle est un élément du droit local alsacien et mosellan. Il reconnaît et organise les cultes catholique, luthérien, réformé et israélite et permet à l'État de salarier les ministres de ces cultes. Il est issu du concordat de 1801 signé entre Napoléon Bonaparte et Pie VII (concordat du 26 messidor an IX).

Mauvaise réponse

Le régime concordataire en Alsace-Moselle est un élément du droit local alsacien et mosellan. Il reconnaît et organise les cultes catholique, luthérien, réformé et israélite et permet à l'État de salarier les ministres de ces cultes. Il est issu du concordat de 1801 signé entre Napoléon Bonaparte et Pie VII (concordat du 26 messidor an IX).

Quiz : La laïcité Étape 9 sur 10

Score : 0

En Alsace-Moselle, un évêque est :

Bonne réponse

Les ministres (prêtres, pasteurs, rabbins…) des quatre cultes reconnus sont des fonctionnaires payés par l'État (Ministère de l'Intérieur). L'accord Lang-Cloupet de 1993 a aligné la rémunération des évêques sur celle de la catégorie A de la fonction publique française. Les évêques de Metz et Strasbourg sont nommés par décret du président de la République après accord du Saint-Siège.

Mauvaise réponse

Les ministres (prêtres, pasteurs, rabbins…) des quatre cultes reconnus sont des fonctionnaires payés par l'État (Ministère de l'Intérieur). L'accord Lang-Cloupet de 1993 a aligné la rémunération des évêques sur celle de la catégorie A de la fonction publique française. Les évêques de Metz et Strasbourg sont nommés par décret du président de la République après accord du Saint-Siège.

Quiz : La laïcité Étape 10 sur 10

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Depuis la loi de 1905, qui réglemente la sonnerie des cloches des églises ?

Bonne réponse

Depuis la loi de 1905, les sonneries de cloches sont réglées par arrêté municipal. Le maire règle "les cloches des églises dans l’intérêt de l’ordre et de la tranquillité publique".

Mauvaise réponse

Depuis la loi de 1905, les sonneries de cloches sont réglées par arrêté municipal. Le maire règle "les cloches des églises dans l’intérêt de l’ordre et de la tranquillité publique".

Quiz : La laïcité

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