Le fait que la fonction de juger soit confiée à une autorité plutôt qu’à un pouvoir n’est pas anodin. À la Révolution, le souvenir des parlements d’Ancien Régime et le dogme de la primauté de la loi ont contribué à disqualifier durablement le pouvoir judiciaire.
La Constitution de la Ve République consacre son titre VIII (articles 64 à 66-1) à l'autorité judiciaire. Elle reste fidèle à la conception restrictive de la justice. Si les juges exercent leurs attributions "au nom du peuple français", ils n’en sont pas pour autant les représentants et ne peuvent donc constituer un pouvoir propre.
En tant qu’autorité, la justice doit donc rester éloignée des forces politiques, ce qui est une façon d’instituer son indépendance. Elle est en même temps séparée du cœur de la souveraineté, ce qui est une façon d’assurer son faible pouvoir politique.
Outre la fonction de juger (faire appliquer la loi en tranchant les litiges), la Constitution institue l’autorité judiciaire en "gardienne de la liberté individuelle" (article 66). Cette affirmation signifie que seul le juge judiciaire a le pouvoir de prendre une mesure attentatoire à la liberté individuelle.
C’est pourquoi de nombreuses mesures administratives limitant l’exercice d’une liberté individuelle (expropriation, visite domiciliaire administrative, par exemple) doivent recevoir l’assentiment d’un juge judiciaire.