Le Conseil constitutionnel est chargé d’assurer le respect de la Constitution : il procède à un contrôle de la constitutionnalité des lois et des traités internationaux. Cet examen consiste à vérifier leur conformité au bloc de constitutionnalité.
Conformément à l'article 61 alinéa 1 de la Constitution, un contrôle a priori, c'est-à-dire avant la promulgation ou la mise en application du texte, est obligatoire pour :
- les règlements des assemblées (Assemblée nationale et Sénat) ;
- les lois organiques ;
- les propositions de loi qui ont vocation à être soumises à un référendum prévu par l'article 11 (référendum d'initiative partagée).
Le contrôle par le Conseil constitutionnel est facultatif pour :
- les lois ordinaires (art. 61 al. 2) ;
- les engagements internationaux (art. 54).
Le Conseil constitutionnel est également compétent pour exercer un contrôle de constitutionnalité a posteriori, c'est-à-dire une fois que la loi a été promulguée, depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008. Ce contrôle s'exerce par le biais de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC), qui vise à protéger les droits et libertés garantis par la Constitution (art. 61-1).
Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours et s'imposent aux pouvoirs publics, aux autorités administratives et aux juridictions (art. 62).
Le Conseil constitutionnel est aussi le juge de la régularité des consultations nationales :
- élection présidentielle (art. 58) ;
- élections législatives et sénatoriales (art. 59) ;
- certains référendum (art. 60) : les référendums législatifs, les référendums d'initiative partagée et les référendums constituants.
De façon exceptionnelle, le Conseil constitutionnel est amené à émettre des avis et à constater l’existence de certaines situations :
- en cas d'empêchement de la présidence de la République (art. 7) : constat de la situation ;
- en cas d'exercice des pouvoirs exceptionnels du chef de l’État, par le déclenchement de l’article 16 : examen de la réunion des conditions requises pour le recours à l'article 16 ou des mesures prises en raison des circonstances exceptionnelles.