Il résulte de l’article 55 de la Constitution que le droit international conventionnel (c’est-à-dire l’ensemble des traités) est doté d’une autorité supérieure à celle des lois. On parle de "primauté" du droit international.
Le Conseil constitutionnel a néanmoins estimé, en 1975, qu’il ne lui appartenait pas "d'examiner la conformité d'une loi aux stipulations d'un traité ou d'un accord international". Il n'est compétent que pour examiner la conformité d'une loi au bloc de constitutionnalité (contrôle de constitutionnalité).
En revanche, les juridictions suprêmes (Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et Conseil d’État pour l'ordre administratif) ont précisé qu'une loi française, même adoptée postérieurement à la norme internationale, doit être écartée lorsqu'elle entre en contradiction avec un traité international. Ce principe a été reconnu par la Cour de cassation en 1975 (arrêt Jacques Vabre), et par le Conseil d’État en 1989 (arrêt Nicolo). Il leur permet d'effectuer un contrôle de la conventionnalité de la loi (c'est-à-dire le respect des normes issues d'un traité international).
La supériorité du droit de l'Union européenne (UE), organisation supranationale, sur le droit national a fait l'objet d'une reconnaissance spécifique.
Depuis l'arrêt Costa contre Enel de 1964, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) affirme la primauté du droit de l'UE sur le droit national des États membres : le juge national étant chargé d’appliquer le droit de l’Union, il a obligation de laisser de côté toute norme nationale contraire à celui-ci. L'arrêt Simmenthal de 1978 a précisé que cette primauté s'applique aux lois antérieures comme postérieures aux normes de l'Union.
La particularité du droit de l’Union européenne tient au fait qu’il est constitué par :
- les traités signés entre les États, qui constituent ce qu'on appelle le "droit primaire" (Traité sur l’Union européenne et Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne notamment) ;
- les normes édictées par les institutions européennes : règlements, directives, décisions... On parle alors de "droit dérivé", puisqu'il est élaboré sur le fondement des traités constitutifs du droit primaire.
La primauté du droit de l'UE est dite absolue, c’est à dire qu’elle s’applique à tous les actes européens ayant une force obligatoire, qu’ils soient issus du droit primaire ou du droit dérivé.
En cas de violation du droit de l'UE, les justiciables ayant subi un dommage en résultant peuvent exercer un recours en responsabilité. Tout particulier peut engager cette action à l'encontre d'un organe ou d'un agent de l'Union qui lui a causé un dommage. Depuis l'arrêt Francovich, rendu par la CJUE en 1991, il est également possible pour un justiciable de rechercher la responsabilité de l’État en cas de non-respect des normes de l'Union.
L'exercice de ce recours permet de s'assurer de la bonne application du droit de l'UE auprès des particuliers, dans le respect du principe de primauté.
Concernant la primauté des actes de droit dérivé, la CJUE précise qu'un justiciable peut invoquer une directive, même si elle n'a pas été transposée en droit interne. Le Conseil d’État a également reconnu cette possibilité dans son arrêt Dame Perreux, rendu en 2009, à plusieurs conditions :
- les délais prévus pour la transposition doivent être écoulés ;
- les dispositions contestées doivent être suffisamment précises et inconditionnelles (effet direct).
L'inclusion des directives non transposées dans les normes faisant l'objet d'un contrôle permet d’éviter que l’absence de transposition d'une directive par un État ne prive les justiciables du bénéfice de son application.