Le principe de primauté du droit de l'Union européenne (UE) sur le droit national a été affirmé par la Cour de justice des communautés européennes - devenue Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) - dans l’arrêt Costa c./ENEL du 15 juillet 1964. Le principe de primauté implique que le droit primaire (traités et principes généraux du droit européen) et dérivé (règlements, directives, décisions) l’emportent sur toute disposition contraire du droit national. La déclaration n°17 relative à la primauté, annexée à l’acte final du traité de Lisbonne, rappelle la primauté du droit de l'UE.
En application de ce principe, les lois nationales qui entrent en contradiction avec une norme de l'UE, qu'elles soient adoptées antérieurement ou postérieurement, doivent être écartées (arrêt Simmenthal du 9 mars 1978).
C'est la CJUE qui veille au respect du droit de l'Union européenne par les États membres, en statuant sur les recours en manquement formés auprès d'elle.
La primauté du droit européen sur les droits nationaux est un enjeu important pour l'UE, dont le bon fonctionnement dépend du respect du droit par les États membres.
Ce principe a progressivement été reconnu par les juridictions des États membres, bien que certains d'entre eux émettent des réserves quant à la primauté du droit de l'Union sur leur constitution nationale.
Les effets du droit de l’UE sont immédiats pour la plupart des textes de l'UE, directement intégrés au droit national : c'est le cas des règlements et des décisions. On parle d'effet direct du droit de l'Union, qui s’applique sans avoir à être traduit en droit national (arrêt de la CJCE Van Gend en Loos du 5 février 1963). L'effet direct est :
- vertical lorsqu'il a un impact sur les relations entre les particuliers et l’État ;
- horizontal lorsqu'il joue dans les relations entre particuliers.
L'effet direct peut être complet (effet horizontal et vertical) ou partiel (effet seulement vertical : le texte ne régit pas les relations entre particuliers).
Que ce soit à l'encontre d'un État ou d'un autre particulier, les particuliers peuvent invoquer directement le droit de l'UE devant les tribunaux (nationaux et européens) pour que le juge le leur applique, indépendamment des textes issus du droit national.
Certains textes, en revanche, ne sont pas d'effet direct : c'est le cas des directives, qui nécessitent une transposition en droit national pour pouvoir s'appliquer. Les États membres sont tenus de rédiger ou modifier des textes de leur droit interne afin de permettre la réalisation de l'objectif fixé par la directive. Lorsqu'une directive n'est pas transposée, seules ses dispositions claires, précises et inconditionnelles sont d'effet direct (arrêt Van Duyn du 4 décembre 1974). Cet effet direct est partiel : la directive ne peut être invoquée que contre un État membre, et non contre un particulier.
Cette situation est la conséquence de la supériorité du droit international sur le droit national. Depuis la Constitution de 1946, le droit français n’est plus considéré comme indépendant du droit international (conception dualiste) ; tous les deux forment un ordre juridique uniforme (conception moniste). L'article 55 de la Constitution de 1958 reconnaît aux “traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés […] une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie”.
Le respect des engagements internationaux est assuré par la Cour de cassation depuis son arrêt Jacques Vabre du 24 mai 1975 et par le Conseil d’État depuis son arrêt Nicolo du 20 octobre 1989. Les deux juridictions vérifient la compatibilité des dispositions des lois françaises avec les engagements internationaux de la France (contrôle de conventionnalité).
Le Conseil constitutionnel donne une force particulière à la supériorité du droit de l’Union sur le droit interne, en considérant que résultent d'une exigence constitutionnelle :
- la transposition en droit interne des directives (décision Loi pour la confiance dans l’économie numérique du 10 juin 2004) ;
- le respect des règlements, lorsqu'une loi a pour objet d'y adapter le droit interne (décision Loi relative à la protection des données personnelles du 12 juin 2018).