Les peines d'emprisonnement peuvent-elles être aménagées ?

Justice

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L’essentiel

  • Depuis la loi du 23 mars 2019, l'octroi d'une libération sous contrainte est désormais la règle pour les détenus condamnés à une peine de prison de 5 ans maximum et qui ont effectué les deux tiers de leur peine.
  • Les formes possibles d'aménagement de peine sont : la libération conditionnelle, la semi-liberté, le placement sous surveillance électronique, le placement extérieur.
  • Les réductions de peine ne sont plus automatiques depuis le 1er janvier 2023.

En détail

Une personne condamnée à une peine de prison peut bénéficier d'une libération sous contrainte soit à l'audience au moment du jugement, soit pendant l'exécution de la peine (sur décision du juge d'application des peines). Elle comprend plusieurs formes :

  • le placement sous surveillance électronique : le condamné est assigné à résidence par le biais d’un bracelet et d’un boîtier relié à sa ligne téléphonique. Il bénéficie d’horaires de sortie pendant la journée. C’est l’aménagement de peine le plus attribué ;
  • la libération conditionnelle qui soumet le condamné à certaines obligations et interdictions ;
  • la semi-liberté : le condamné bénéficie d’horaires de sortie pendant la journée et doit réintégrer l’établissement pénitentiaire chaque soir ;
  • le placement extérieur : le condamné est pris en charge dans un centre à l’extérieur de la prison. Il exerce une activité pendant la journée et réintègre son lieu d’hébergement le soir.

Depuis la loi du 23 mars 2019, entrée en vigueur le 24 mars 2020, l'échelle des peines a changé.

Lors de l'énoncé du jugement, la peine est aménageable quand la durée ferme de l’emprisonnement ne dépasse pas un an. La prison est interdite au dessous d'un mois. Les peines entre 1 mois et 6 mois doivent automatiquement être aménagées. Pour les peines entre 6 mois et un an : 

  • soit, le juge correctionnel décide lui-même d'aménager la peine ;
  • soit, il laisse le juge d’application des peines décider d’aménager cette peine ;
  • soit, il décide de la détention.

Au-dessus d’un an de prison, les personnes sont automatiquement incarcérées, et c'est le juge d'application des peines qui examinera la possibilité d'un aménagement de peine au cours de la détention.

Lorsque le condamné a déjà effectué les deux tiers de sa peine de prison et qu'elle est inférieure à cinq ans, l'examen d'un aménagement de peine est automatique.

La libération sous contrainte est automatique pour les personnes condamnées à 2 ans de prison maximum, s'il reste 3 mois maximum à effectuer.

Pour décider de cet aménagement de peine, le JAP étudie la situation personnelle (hébergement, par exemple), familiale, professionnelle de la personne condamnée ainsi que ses efforts de réinsertion dans la société (par exemple, le suivi d’une formation, d’une thérapie, un travail en prison). 
Le JAP fixe des modalités de contrôle (convocation du juge, visite du service pénitentiaire, par exemple). Il peut ordonner le retour en prison en cas de non-respect des obligations.

D'autres aménagements portent sur la durée de la peine d’emprisonnement. Depuis le 1er janvier 2023, les réductions de peine ne sont plus automatiques. Le juge d'application des peines peut accorder une réduction de la durée de la peine si la personne condamnée se comporte bien pendant la peine privative de liberté et présente des efforts de réinsertion.

Des réductions supplémentaires de peine (jusqu'à 3 mois par an) peuvent être accordées par le juge en cas d’indemnisation des parties civiles, de suivi régulier d’une activité en détention ou de respect d’une obligation de soins.

Aucune réduction de peine ne peut être accordée aux condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité.