La loi du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives crée le statut de juge des référés administratif et met en place trois procédures d'urgence, inscrites dans le code de justice administrative (CJA) :
- le référé-suspension (art. L521-1 CJA) permet au juge d’ordonner la suspension provisoire (et non l'annulation) de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’urgence le justifie et qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L'exécution de la décision sera suspendue jusqu'à ce que le juge administratif se prononce sur le fond de l'affaire - et annule la décision s'il conclut à son illégalité ;
- le référé-liberté (art. L521-2 CJA) permet au juge, lorsqu'une personne publique, dans l’exercice de ses pouvoirs, porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale (liberté d’aller et venir, liberté d’expression ou encore droit au respect de la vie privée), de prendre toutes les mesures urgentes et nécessaires à la sauvegarde de la liberté en cause ;
- le référé-conservatoire (ou "référé mesures utiles", art. L521-3 CJA) permet au juge, en cas d'urgence, de prendre toute mesure utile avant même que l’administration ait pris une décision : par exemple, le juge des référés peut ordonner la communication d'un document nécessaire à l'administré pour faire valoir ses droits.
Les procédures de référés d'urgence permettent la mise en place de mesures provisoires tendant à préserver rapidement - si ce n'est immédiatement - les droits de l'administré, qui doit prouver :
- l'urgence de la situation. L'appréciation du caractère urgent de la situation varie selon l'objet et les effets de la décision attaquée. Dans certains domaines, une présomption d'urgence est reconnue (ex : en matière d'expropriation) ;
- la nécessité de la mesure demandée par rapport à l'objectif du référé (doute sérieux sur la légalité de la décision, atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale). Le juge des référés met en balance l'intérêt de l'administré à la sauvegarde de ses droits et l'intérêt de l'administration à ce que son action ne soit pas retardée.