Lorsque la décision de justice n'est pas exécutée par la personne visée, il est parfois possible de recourir à une exécution forcée. La décision de justice revêt une force exécutoire, qui permet d'exiger son exécution, dans plusieurs hypothèses :
- lorsque la décision n'est pas ou plus susceptible de faire l'objet d'un recours ayant pour effet d’en suspendre l’exécution, on dit qu'elle passe en force de chose jugée : elle doit être exécutée. C'est notamment le cas des décisions pour lesquelles toutes les voies de recours ont déjà été épuisées. Les voies de recours permettant de suspendre l'exécution d'un jugement sont l'appel, pour contester la décision, et l'opposition, pour contester un jugement rendu en son absence ;
- la décision peut, d’autre part, acquérir la force exécutoire lorsqu'elle bénéficie de l’exécution provisoire. L'exécution provisoire permet de diligenter immédiatement une exécution forcée, même si un recours peut être exercé contre le jugement, sans avoir à attendre la décision rendue sur appel ou opposition. C’est par exemple le cas pour les ordonnances de référé.
La généralisation de l'exécution provisoire
Depuis l'entrée en vigueur d'un décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance rendues en matière civile sont "de droit exécutoires à titre provisoire", sauf dans les cas prévus par la loi ou si le juge en décide autrement. Avant cette réforme, le principe était inverse. Lorsqu'un recours pouvait être formé contre la décision rendue, son exécution était suspendue, sauf si la loi prévoyait son exécution provisoire ou si le juge en décidait ainsi.
Il existe plusieurs cas dans lesquels une décision de première instance en matière civile n'est pas dotée d'exécution provisoire :
- pour certaines décisions de justice listées par la loi, l'exécution provisoire est interdite. C'est le cas par exemple des décisions statuant sur la nationalité. Dans ce cas, la décision ne deviendra exécutoire qu'une fois les délais de recours expirés ou la décision d'appel ou d'opposition rendue - si elle confirme le jugement de première instance ;
- l'exécution provisoire est facultative dans certaines situations définies par la loi (par exemple : les décisions concernant des changements de nom ou de prénom). C'est alors au juge de décider d'ordonner ou non l'exécution provisoire, en fonction de son caractère "nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire" (article 515 du code de procédure civile) ;
- l'exécution de la décision peut également être reportée, lorsque le juge accorde un délai de grâce. Il s'agit d'un délai supplémentaire pour pouvoir exiger l'exécution de la décision. Cette solution est fréquemment adoptée en matière de dette de loyer, afin d’éviter l’expulsion des locataires ;
- l'exécution provisoire peut être arrêtée par le premier président de la cour d'appel en cas d'appel ou par le juge ayant rendu la décision en cas d'opposition, lorsqu'elle "risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives" (article 514-3 du code de procédure civile). Si la décision de première instance est annulée, la personne visée par l'exécution provisoire pourra obtenir le rétablissement de ses droits (dédommagement en cas de restitution impossible).
L'exécution provisoire des sanctions en matière pénale
En matière pénale, l'appel a un effet suspensif : lorsque la personne condamnée décide d'interjeter appel, il est sursis à l'exécution du jugement de première instance (article 506 du code de procédure pénale). La peine ne pourra être exécutée qu'une fois la décision définitive rendue. Ce principe est assorti de quelques exceptions pour lesquelles l'exécution provisoire de la peine peut être appliquée (art. 471, alinéa 4).