En tant que juge de cassation, le Conseil d’État est chargé de vérifier la bonne application du droit par les juges du fond qui ont statué sur le litige. Il statue sur les recours en cassation formés contre les décisions rendues en dernier ressort (c'est-à-dire sans possibilité d'appel) par les diverses juridictions administratives (article L. 111-1 du code de justice administrative).
En principe, le délai de recours est de deux mois. Il peut être inférieur à deux mois, auquel cas le délai doit être mentionné dans la notification de la décision de justice. Pour les recours en cassation formés en matière de référé, le délai est de 15 jours.
Le pourvoi en cassation peut être exercé contre :
- les décisions d'appel rendues par une cour administrative d’appel (CAA) ;
- les décisions rendues par une CAA en premier ressort, c'est-à-dire sans qu'un tribunal administratif (TA) ne se soit prononcé ;
- les décisions rendues par une juridiction administrative spécialisée, telle que la Cour nationale du droit d'asile ;
- certaines décisions rendues par un tribunal administratif en premier et dernier ressort, c’est-à-dire sans possibilité d’appel (devant une CAA) ;
- certaines ordonnances du juge des référés du TA. Le Conseil d’État statue sur le pourvoi formé dans le cadre d'un référé-suspension, d'un référé-conservatoire, et d'un référé précontractuel ou contractuel. Pour certains référés, le requérant doit d'abord faire appel de l'ordonnance avant de pouvoir former un pourvoi en cassation : c'est le cas pour le référé-instruction, le référé-constat et le référé-provision. En matière de référé-liberté, le Conseil d’État statue en appel.
Le pourvoi en cassation est formé par l'une des parties au litige, qui conteste la décision rendue par le juge du fond.
Pour pouvoir être instruits et jugés, les pourvois en cassation doivent préalablement être admis. Un refus d'admission est prononcé lorsque le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. Cette décision est prise par la chambre jugeant seule, mais les plus simples des refus d’admission peuvent être pris par ordonnance du président de la chambre.
Lorsque le pourvoi est admis, le Conseil d’État procède à son examen. Si le Conseil rejette le pourvoi, il n'existe plus de recours juridictionnel : on dit que les voies de recours internes ont été épuisées.