En principe, ce sont les tribunaux administratifs (TA) qui jugent pour la première fois les contentieux en matière administrative.
Dans certains cas, les cours administratives d'appel (CAA) sont compétentes pour connaître du litige en premier et en dernier ressort (c'est-à-dire sans possibilité d'appel). C'est le cas pour les litiges relatifs aux décisions prises par deux commissions nationales, qui statuent sur les recours formés contre les décisions des commissions départementales qui en dépendent (art. R. 311-3 du code de justice administrative) :
- la Commission nationale d'aménagement commercial ;
- la Commission nationale d'aménagement cinématographique.
La CAA territorialement compétente est celle dans le ressort duquel a son siège la commission départementale qui a pris la décision initiale, contestée devant la commission nationale.
Les CAA sont également compétentes en premier et en dernier ressort pour les décisions relatives à des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent et à certains ouvrages qui y sont liés (art. R. 311-5 du code de justice administrative).
Une cour administrative d'appel peut se voir confier la compétence exclusive pour statuer en premier et dernier ressort sur certains litiges. C'est le cas de la CAA de Paris qui, en vertu de l’article R. 311-2 du code de justice administrative, est compétente pour juger en premier et dernier ressort :
- des recours dirigés contre les arrêtés du ministre du travail relatifs à la représentativité des organisations syndicales et des organisations professionnelles d’employeurs ;
- des recours dirigés contre les arrêtés du directeur général de l'autorité des relations sociales des plateformes d'emploi fixant la liste des organisations reconnues représentatives dans le secteur de la conduite d'une voiture de transport avec chauffeur ou de la livraison de marchandises ;
- des litiges relatifs à certaines autorisations délivrées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) ;
- des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé de la culture relatives à la délivrance ou au refus de délivrance du visa d’exploitation cinématographique ;
- des recours dirigés contre les décisions de l'autorité polynésienne de la concurrence et de l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie qui ne relèvent pas du juge judiciaire ;
- des litiges relatifs aux actes afférents aux opérations d’urbanisme et d’aménagement nécessaires à l’organisation des jeux Olympiques de 2024 ;
- des litiges relatifs à certaines décisions prises en matières d'accélération de la production d'énergies renouvelables.
Le transfert de compétences du TA de Nantes au Conseil d’État
Auparavant, la CAA de Nantes était également dotée d'une compétence exclusive, pour juger en premier et dernier ressort des litiges portant sur des décisions relatives à des installations de production d'énergie renouvelable en mer et à certains ouvrages et infrastructures qui y sont liés. Cette compétence a été transférée au Conseil d’État par un décret du 12 mars 2021.