Bien que le procès d'assises soit soumis aux principes communs à toute audience, il possède un caractère plus solennel qui s’explique par la nature des infractions – les crimes, à savoir les infractions les plus graves – qu’il doit juger. Lors d'un procès criminel, la représentation par un avocat est obligatoire (si l'accusé n'en a pas choisi, c'est le président de la cour qui le désigne).
En France, le jugement des personnes accusées de crimes est assuré par deux juridictions.
La cour d'assises est chargée de la répression des crimes punis de plus de 20 ans de réclusion et des crimes commis dans le cadre d'une récidive légale (réitération d'une infraction après une première condamnation). La cour d'assises statue également sur les appels formés contre les décisions des cours criminelles départementales. Elle est composée de :
- trois juges professionnels (un président et deux assesseurs) ;
- six jurés tirés au sort (neuf au sein de la cour d'assises d'appel). Lors du tirage au sort des jurés, le ministère public et l’accusé (par l’intermédiaire de l’avocat de la défense) disposent de la faculté discrétionnaire d’en révoquer respectivement trois et quatre. Lorsqu’il y a plusieurs accusés, ces derniers peuvent choisir de se concerter pour exercer leur droit de récusation. Ni le ministère public, ni l’avocat de la défense ne doivent révéler les motifs de l’exercice de leur faculté de récusation.
La cour criminelle départementale est chargée de la répression des crimes commis par les personnes majeures non récidivistes punis de 15 à 20 ans de réclusion. Une cour criminelle départementale est composée d'un président et de quatre assesseurs. Contrairement à la cour d'assises, elle est dépourvue d'un jury populaire. Les autres personnes présentes au procès sont les mêmes que pour une cour d'assises.
Le saviez-vous ?
La loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire généralise les cours criminelles départementales au 1er janvier 2023. Elles avaient été créées à titre expérimental dans plusieurs départements par une loi du 23 mars 2019.
L'audience peut être publique ou à huis clos (sans public). Les débats, dirigés par le président de la cour, sont oraux.
Le déroulement est le suivant :
- le président fait un rapport oral (rappelle les faits reprochés à l'accusé et présentent les différents éléments recueillis au cours de l'enquête) ;
- le greffier lit l'acte d'accusation ;
- le président interroge l'accusé, puis les témoins et experts, s'il y en a ;
- les assesseurs - et les jurés au sein de la cour d'assises - peuvent poser des questions à l'accusé, aux témoins, aux experts et à la victime partie civile ;
- la victime partie civile ou son avocat sont entendus ;
- l'avocat général (qui représente le ministère public) propose une peine pour l'accusé ou demande son acquittement ;
- l'avocat de l'accusé plaide.
Lorsque le procès se tient devant la cour d'assises, le président lit aux jurés un texte expliquant ce que la loi attend d’eux (notion d’intime conviction) avant qu’ils ne se retirent pour délibérer, avec les magistrats. Contrairement à ce qui est possible devant le tribunal correctionnel, le verdict doit être rendu dans la foulée, à l’issue d’un vote à bulletin secret. Une majorité de 7 voix est requise pour conclure à la culpabilité de l'accusé. Si c'est la cour criminelle départementale qui statue, les assesseurs se retirent pour délibérer et statuer sur la culpabilité de l'accusé, à la majorité des voix.
Depuis 2011, les juges doivent exposer les principaux éléments de la délibération, au moment de l'annonce du verdict. Cette obligation de motivation a été étendue à la peine par la loi du 23 mars 2019 (à la suite d'une décision du Conseil constitutionnel du 2 mars 2018).
L'accusé peut faire appel du jugement de la cour, devant la cour d'assises si le jugement est rendu par une cour criminelle départementale, et devant la cour d'assises d'appel s'il émane de la cour d'assises.