Quel est le rôle de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ?

Justice

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L’essentiel

  • L’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (Ofpra) est un établissement public administratif chargé d'examiner les demandes de protection internationale, sous l'autorité du ministère de l'intérieur. 
  • La Cour nationale du droit d'asile (CNDA), juridiction administrative spécialisée, statue en premier et dernier ressort sur les recours formés par les demandeurs du droit d'asile contre les décisions de l'Ofpra.
  • Elle a une compétence juridictionnelle de plein contentieux, ce qui signifie qu'elle peut réformer une décision de l'Ofpra. La CNDA statue en premier et dernier ressort, mais sa décision peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.   

En détail

La Cour nationale du droit d'asile (CNDA) est une juridiction administrative spécialisée, créée en 2007 pour succéder à la Commission des recours des réfugiés. Elle statue sur les recours formés par les demandeurs d'asile contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (Ofpra). 

L’Ofpra est un établissement public administratif placé sous l'autorité du ministère de l'Intérieur et chargé de statuer, entre autres, sur les demandes d'asile, qui visent à obtenir une protection internationale :  

  • soit le statut de réfugié
  • soit la protection subsidiaire, qui peut être accordée lorsque la situation de la personne ne répond pas aux critères permettant de bénéficier du statut de réfugié.

La CNDA est saisie par le demandeur d'asile qui conteste la décision rendue par l'OFPRA. Elle est chargée de réexaminer le dossier du demandeur d'asile, et de statuer à nouveau sur sa demande. En revanche, la CNDA n'est pas compétente pour statuer sur les recours formés contre les décisions de l'Ofpra en matière d'apatridie : ces recours sont jugés par le tribunal administratif territorialement compétent.

Les décisions du directeur général de l’Ofpra peuvent être contestées devant la CNDA dans le délai d’un mois à compter de leur notification. Les décisions de l’Ofpra susceptibles d’être contestées devant la CNDA sont celles qui :

  • refusent d’accorder une protection internationale (statut de réfugié ou protection subsidiaire) ;
  • se limitent à accorder la protection subsidiaire, en refusant la qualité de réfugié ;
  • mettent fin au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire.

Le recours devant la CNDA est suspensif, ce qui implique que le demandeur d’asile bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de la CNDA, en vertu de l’article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

La CNDA statue en premier et dernier ressort sur les recours formés contre les décisions de l’Ofpra, c’est-à-dire que la décision n’est pas susceptible d’appel. Elle a une compétence juridictionnelle de plein contentieux, ce qui signifie qu'elle peut :

  • annuler la décision de l'Ofpra et lui demander de statuer à nouveau sur la demande dans certains cas, notamment en l'absence d'examen individuel de la demande ou d'entretien personnel (sauf dans les cas ou cela est permis) ; 
  • annuler la décision de l'Ofpra et accorder une protection internationale, auquel cas sa décision se substitue à celle de l'Ofpra ; 
  • rejeter le recours, auquel cas le demandeur d'asile peut se pouvoir en cassation devant le Conseil d’État, dans un délai de deux mois.

Les chiffres de l'année 2023

En 2023, la CNDA a enregistré 64 685 recours, soit 5% de plus qu'en 2022. Le taux de recours contre les décisions de rejet de l'OFPRA était de 88%, pourcentage nettement supérieur à celui habituel (entre 80 et 85%). La Cour a rendu 66 358 décisions et a accordé une protection dans 20,5% des recours sur lesquels elle s'est prononcée. 

La CNDA possède également une compétence consultative pour les requêtes qui lui sont adressées par les réfugiés visés par une mesure d’assignation, d’expulsion ou de refoulement. L’avis rendu dans ce cadre, qu’il maintienne ou annule la mesure, est consultatif : il ne s’impose pas à l’administration.

La CNDA est organisée en six sections divisées en plusieurs chambres (23 au total). Chaque chambre comprend :

  • un président permanent (magistrat administratif) assisté d'un chef de chambre ;
  • une quinzaine de rapporteurs ;
  • un secrétariat.

 les audiences se déroulent :

  • soit en formation collégiale, composée du président de la chambre et de deux assesseurs (l'un nommé par le Haut-commissariat aux réfugiés des Nations Unies, l'autre par le vice-président du Conseil d'État) ;
  • soit à juge unique, lorsque la décision de l'OFPRA a été rendue selon une procédure accélérée ou lorsqu'elle a conclu à l'irrecevabilité de la demande ;
  • soit en grande formation, composée de 9 membres (trois présidents - dont le président de la Cour, trois assesseurs nommés par le vice-président du Conseil d'État et trois assesseurs nommés par le HCR), lorsqu'une affaire soulève une question juridique particulière.

La loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration prévoit :

  • l'extension de la compétence du juge unique
  • la création de chambres territoriales, afin de rapprocher la CNDA des justiciables et de réduire les délais de jugement. Un décret du 8 juillet 2024 pris en application de cette loi prévoit la création de chambres territoriales à Bordeaux, Lyon, Nancy et Toulouse, compétentes pour les recours formés dans leur ressort à compter du 1er septembre 2024.

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