Avant la Seconde Guerre mondiale, des instruments internationaux éparses mentionnaient déjà les réfugiés, mais ils n'en visaient que des catégories spécifiques. Aucun texte unique n'était consacré à cette catégorie de personne.
Quelques définitions
- un réfugié est une personne contrainte de fuir son pays d'origine en raison d'un danger. La Convention de Genève de 1951 a mis en place des critères précis qui doivent être remplis pour pouvoir bénéficier du statut de réfugié ;
- un demandeur d'asile est une personne qui demande une protection internationale - telle que le statut de réfugié - mais qui ne l'a pas encore obtenue.
À la suite du traumatisme du second conflit mondial, dans une volonté d'assurer le droit à la dignité humaine, des réflexions s'engagent sur la mise en place d'une protection internationale des réfugiés. En 1951, une Conférence des Nations Unies se tient à Genève afin de régir le statut des réfugiés. Une Convention relative au statut des réfugiés est signée à l'issue de cette conférence et entre en vigueur en 1954.
La Convention fait du "réfugié" une catégorie juridique à part entière.
Elle vise à protéger toute personne qui, "craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques", a fui son pays et ne peut ou ne veut se réclamer de la protection par ce dernier.
La protection accordée aux personnes bénéficiaires du statut de réfugié se fait à titre individuel. Appartenir à une communauté persécutée ne suffit pas : il faut prouver que le danger est actuel et personnel.
La Convention règlemente plusieurs secteurs, notamment :
- le traitement des réfugiés sur le territoire de l’État ayant accordé la protection (statut personnel, travail, logement...) ;
- l'interdiction de leur expulsion : en application du principe de non-refoulement, les États ne peuvent renvoyer une personne bénéficiaire du statut de réfugié contre sa volonté vers un territoire où sa vie ou sa liberté serait menacée.
Ce principe de protection se heurte à la politique des États, attachés à leur souveraineté. Chaque État est libre de définir ses propres règles d’octroi de l’asile sur son territoire. On distingue ainsi l'asile conventionnel, qui résulte des dispositions de la Convention de 1951, de l'asile accordé selon les règles législatives et constitutionnelles de chaque État. En France, par exemple, une protection subsidiaire peut être accordée à un demandeur d'asile qui ne remplit pas les conditions pour obtenir le statut de réfugié tel que défini par la Convention de 1951. À ces règles s'ajoutent, pour les États membres de l'Union européenne (UE), le respect du régime d'asile européen commun (RAEC).
Outre les différences d'application selon les États, on voit se développer un traitement du droit d'asile externalisé, via des centres de tris ou hotspots aux marges de l’Europe.
Aussi la protection accordée est-elle relative. Citant le juriste Jean-Yves Carlier, François Héran utilise l’image du "pas de la cigogne" pour décrire l’asymétrie dans le droit à la mobilité : le droit de sortir de son pays ou encore de lever le pied au-dessus de la frontière est garanti, mais celui de le reposer de l’autre côté ou d’entrer dans tout autre pays ne l’est pas.