Lorsque le Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, constate l’existence d’une faute disciplinaire, il prononce une sanction à la majorité des voix (art. 57-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature). En cas de partage égal des voix sur le choix de la sanction, la voix du président de la formation est prépondérante.
Comme l’a jugé l’assemblée du contentieux du Conseil d’État (arrêt CE du 12 juillet 1969), "ce conseil a un caractère juridictionnel lorsqu’il statue comme conseil de discipline des magistrats du siège ; […] en raison de la nature des litiges qui lui sont alors soumis et qui intéressent l’organisation du service public de la justice, il relève du contrôle de cassation du Conseil d’État statuant au contentieux”. Cette jurisprudence est régulièrement confirmée par le Conseil, en particulier par une décision rendue rendue en assemblée le 11 octobre 2023.
La décision de sanction prise par le CSM à l’égard d’un magistrat du siège peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État. Le pourvoi est instruit par la 6e chambre de la section du contentieux.
La situation est différente pour la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du parquet. Statuant en formation disciplinaire, elle donne un avis sur les sanctions disciplinaires qui sont prises – et possiblement aggravées – par le garde des Sceaux. Cette décision ministérielle peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État. La requête est examinée par la 6e chambre de la section du contentieux, qui peut statuer en formation de chambres réunies, en fonction de la complexité juridique de l'affaire traitée.
Selon l’article 65 de la Constitution, la formation compétente à l’égard des magistrats du siège est présidée par le premier président de la Cour de cassation, considéré comme le plus haut magistrat judiciaire de France. Elle comprend en outre :
- cinq magistrats du siège ;
- un magistrat du parquet ;
- huit membres non magistrats (appelés familièrement “les laïcs”) : un conseiller d’État, un avocat ainsi que deux personnalités qualifiées désignées par le président de la République, deux personnalités qualifiées désignées par le président du Sénat et deux personnalités qualifiées désignées par le président de l’Assemblée nationale.
La formation compétente à l’égard des magistrats du parquet est présidée par le procureur général près la Cour de cassation. Elle comprend de plus :
- cinq magistrats du parquet ;
- un magistrat du siège ;
- huit membres non magistrats (le conseiller d'État, l'avocat et les six personnalités qualifiées) siégeant aussi dans la formation compétente à l’égard des magistrats du siège.
Le CSM est saisi par la dénonciation des faits motivant la poursuite disciplinaire d’un magistrat que lui adressent le garde des Sceaux ou les premiers présidents de cour d’appel ou le président du tribunal supérieur d'appel (Saint-Pierre et Miquelon). Il peut également être saisi par les procureurs généraux près les cours d'appel et depuis la réforme constitutionnelle de 2008 par plainte d'un justiciable, sous certaines conditions (article 50-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature).