En matière pénale, plusieurs juges non professionnels participent à la justice. Certains siègent au sein de juridictions pénales, aux côtés de magistrats professionnels :
- en matière criminelle, devant la cour d'assises (juridiction chargée de la répression des crimes les plus graves), les jurés d'assises siègent aux côtés du président de la cour et de deux assesseurs. Il s'agit de citoyens français de plus de 23 ans et inscrits sur les listes électorales qui sont tirés au sort (article 255 du code de procédure pénale). Ce mode de nomination, fondé sur le principe selon lequel le jury populaire incarne la souveraineté nationale, permet au peuple de participer à la mission de juger ;
- pour juger les infractions commises par des mineurs relevant de la compétence du tribunal des enfants, deux assesseurs siègent aux côtés d'un juge des enfants. Ce sont des citoyens volontaires nommés par le ministère de la justice, pour une durée de quatre ans renouvelables.
Certains juges non professionnels participent à la mise en œuvre de la politique pénale en dehors des tribunaux. Les délégués du procureur de la République, citoyens ou associations habilités par le parquet, sont notamment chargés de mettre en œuvre des mesures alternatives aux poursuites ou d'assurer une fonction de médiateur pénal entre l'auteur d'une infraction et la victime.
Certaines juridictions civiles sont composées exclusivement de juges non professionnels, d'autres font appel à des assesseurs non professionnels qui siègent aux côtés de magistrats professionnels.
En matière commerciale, l'ensemble des membres des tribunaux de commerce, appelés juges consulaires, sont des citoyens issus de la société civile élus par leurs pairs selon une procédure à deux degrés. Ce mode de désignation donne à ces juges une légitimité tirée de leur expérience en matière commerciale.
En matière de droit du travail, les membres des conseils de prud'hommes sont nommés tous les quatre ans (art. L1442-3 du code du travail) par les ministres chargés de la justice et du travail (depuis la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Avant, ils étaient élus). Cette nomination se fait à partir de listes syndicales et en tenant compte de la représentativité des syndicats mesurée lors des précédentes élections professionnelles.
En matière sociale, deux assesseurs siègent aux côtés d'un magistrat professionnel au sein du pôle social du tribunal judiciaire (juridiction civile de droit commun). Issus de la société civile, l'un représente les salariés, et l'autre les employeurs et les travailleurs indépendants.
Concernant les litiges entre propriétaires et exploitants de terres ou bâtiments agricoles, quatre assesseurs (deux bailleurs non preneurs et deux preneurs non bailleurs) siègent aux côtés d'un magistrat professionnel au sein du tribunal paritaire des baux ruraux (TPBR). Désignés par le premier président de la cour d'appel pour une durée de 6 ans, deux d'entre eux représentent les propriétaires, et les deux autres les exploitants.
En matière administrative, et plus précisément en droit d'asile, la formation collégiale de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) est composée de deux assesseurs, qui siègent au côté du président de la formation :
- un assesseur est nommé par le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ;
- l'autre est nommé par le Conseil d’État.
Des assesseurs sont également recrutés pour les formations collégiales des chambres territorialisées de la CNDA, créées par la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, dont certaines sont entrées en fonction le 1er septembre 2024 (à Bordeaux, Lyon, Nancy et Toulouse). Ces assesseurs sont recrutés par un comité de sélection composé d'un conseiller d’État, d'un président de section de la CNDA et d'une personnalité qualifiée.
Les magistrats à titre temporaire (MTT) sont des citoyens français issus de la société civile exerçant temporairement la fonction de juge. Ils sont recrutés pour une durée de cinq ans renouvelable, après avis du Conseil supérieur de la magistrature (article 41-12 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, modifié par loi organique du 20 novembre 2023). Ils doivent remplir l'une des conditions mentionnées à l'article 41-10 de l'ordonnance précitée.
La loi organique du 20 novembre 2023 a supprimé la condition d’âge minimal (de 35 ans) et consacré les critères de compétence et d'expérience qualifiante pour exercer les fonctions de MTT (art. 41-10). La limite d'âge de 75 ans est maintenue.
Ils peuvent exercer plusieurs fonctions judiciaires :
- en matière civile, ils peuvent exercer la fonction de juge des contentieux de la protection, d'assesseur dans une formation collégiale civile d'un tribunal judiciaire ou encore de président de l'audience de règlement amiable (ARA) ;
- en matière pénale, ils peuvent exercer la fonction de juge du tribunal de police (juridiction compétente en matière de contraventions), juge chargé de valider les compositions pénales, ou encore assesseur au sein du tribunal correctionnel (compétent en matière de délits), de la cour criminelle départementale ou de la cour d'assises (compétentes en matière de crimes).
Les MTT sont également habilités à exercer certaines fonctions relevant du parquet (substitut du procureur par exemple).
Le saviez-vous ?
La loi organique du 23 juillet 2026 relative au renforcement des juridictions criminelles pérennise l'expérimentation du statut avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles (AHFJ), qui relèvent de la catégorie de juges non professionnels.