Le recours à l'article 49.3 de la Constitution : dans quels cas ?

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L’essentiel

Pour faire adopter un texte (projet ou proposition de loi) sans vote par l'Assemblée nationale, le Premier ministre peut engager la responsabilité du Gouvernement en activant l'article 49.3 de la Constitution. 

Le texte est alors considéré comme adopté si une motion de censure contre le Gouvernement n'est pas votée par l'Assemblée nationale. À l'inverse, si une motion de censure est votée, le Gouvernement est renversé et le texte rejeté.

En détail

L'article 49.3 de la Constitution donne la possibilité au Premier ministre, après délibération du Conseil des ministres, d’engager la responsabilité du Gouvernement sur le vote :

Si le Premier ministre décide d’y recourir, sa décision entraîne la suspension immédiate de la discussion du texte à l'Assemblée nationale. Le texte est considéré comme adopté, sans être soumis au vote, sauf si une motion de censure est déposée dans les 24 heures qui suivent.

La motion de censure doit être votée selon des conditions très précises : seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu’à la majorité des membres composant l’Assemblée. Si la motion de censure est adoptée, le texte est rejeté et le Gouvernement est renversé.

Depuis la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008, hors projets de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale, l’article 49.3 ne peut être utilisé que sur un seul texte au cours d’une même session parlementaire . Avant cette révision de la Constitution, le gouvernement pouvait y avoir recours aussi souvent qu’il le voulait et sur n’importe quel texte.

Dans sa décision du 14 décembre 2023, le Conseil constitutionnel apporte deux précisions quant à l'usage du 49.3 :

  • le Premier ministre peut, en son absence, charger un ministre d'informer l'Assemblée nationale de sa décision d'engager la responsabilité du Gouvernement sur un texte ;
  • il est possible d'engager la responsabilité du Gouvernement sur un texte même si la responsabilité a été déjà engagée dans des sessions précédentes.

Actualité du 49.3

Sous la XVIIe législature, le Premier ministre Sébastien Lecornu s'est engagé à ne pas utiliser le 49.3 pour le vote du projet de loi de finances pour 2026 et pour le PLFSS 2026.

Le Premier ministre François Bayrou avait enclenché le 49.3 à trois reprises, le 3 février 2025, sur le projet de loi de finances pour 2025 et sur la première partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (PLFSS) et, le 5 février, sur la deuxième partie du PLFSS 2025.

Le 2 décembre 2024, le Premier ministre Michel Barnier avait enclenché le 49.3 sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. À la suite de ce recours et, pour la première fois sous la Ve République, une motion de censure provoquée avait été adoptée par l'Assemblée nationale 4 décembre 2024.

Le Conseil des ministres du 23 octobre 2024 avait autorisé Michel Barnier à recourir au 49.3 pour l'adoption du projet de loi de finances pour 2025, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 et pour le projet de loi de fin de gestion. 

Sous la XVIe législature, la Première ministre Élisabeth Borne a eu recours au 49.3 à 11 occasions lors de la session 2022-2023, puis 12 fois entre septembre et décembre 2023 (session extraordinaire et session 2023-2024).

En image

  • L'utilisation de l'article 49.3 peut intervenir lors de l'examen d'un projet de loi en séance publique à l'Assemblée nationale.
  • Le 49.3 donne la possibilité au Premier ministre de faire adopter un projet de loi sans un vote de l'Assemblée nationale.
  • Il engage pour cela la responsabilité du gouvernement après délibération du Conseil des ministres.
  • Le texte est réputé adopté si aucune motion de censure contre le gouvernement n'est votée.
  • En cas de vote d'une motion de censure, le gouvernement est renversé et le texte rejeté.
  • Le recours au 49.3 n'est autorisé que sur un seul texte de loi par session parlementaire (exceptions :  projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale).
Le recours à l'article 49.3 de la Constitution : dans quels cas ? - plus de détails dans le texte suivant l’infographie
  • L'utilisation de l'article 49.3 peut intervenir lors de l'examen d'un projet de loi en séance publique à l'Assemblée nationale.
  • Le 49.3 donne la possibilité au Premier ministre de faire adopter un projet de loi sans un vote de l'Assemblée nationale.
  • Il engage pour cela la responsabilité du gouvernement après délibération du Conseil des ministres.
  • Le texte est réputé adopté si aucune motion de censure contre le gouvernement n'est votée.
  • En cas de vote d'une motion de censure, le gouvernement est renversé et le texte rejeté.
  • Le recours au 49.3 n'est autorisé que sur un seul texte de loi par session parlementaire (exceptions :  projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale).

Podcast

Qu'est-ce que l'article 49.3 ?

Bonjour à tous, je suis Guillemette, rédactrice pour le site Vie-publique.fr, et je vais aujourd’hui vous expliquer en quoi consiste l’article 49, alinéa 3 de la Constitution.

Vous l’avez probablement déjà entendu dans la bouche des responsables politiques ou dans les médias : l’article 49.3 de la Constitution fait partie des articles les plus évoqués dans le débat public. Pourtant, peu d’entre nous savent de quoi il s’agit réellement et dans quelles conditions il est utilisé.

  • Que dit l’article 49, alinéa 3 ?

    L’article 49.3 de la Constitution de 1958, toujours en vigueur, permet au Premier ministre de faire adopter un projet de loi, non pas en le faisant voter au Parlement (selon la procédure classique prévue par la Constitution) mais en liant son adoption au maintien, ou non, de son gouvernement.

  • Pourquoi dit-on que le Premier ministre « engage la responsabilité » du gouvernement ?

    Parce que le recours à l’article 49.3 entraîne la suspension immédiate des discussions sur le projet de loi à l’Assemblée nationale. Ce dernier est considéré comme adopté en l’état et sans être soumis au vote, sauf si une motion de censure est déposée dans les 24 heures qui suivent.

    La motion de censure, prévue à l’alinéa 2 du même article, doit être déposée par au moins un dixième des membres de l’Assemblée nationale et votée à la majorité absolue pour être adoptée.

    En cas d’adoption d’une motion de censure, le Premier ministre doit remettre au Président de la République la démission de son Gouvernement. Le projet de loi est également abandonné.

  • Quelle a été son utilisation sous la Cinquième République ?

    Le recours à l’article 49.3 a atteint un niveau record à la fin des années 1980 (Michel Rocard – Premier ministre au début du second septennat de François Mitterrand - l’a utilisé 28 fois au total), puis son usage s’est raréfié.

    Depuis la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008, hors projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale, l’article 49.3 ne peut être utilisé que sur un seul texte au cours d’une même session parlementaire. Avant cette réforme, le gouvernement pouvait y avoir recours aussi souvent qu’il le voulait et sur n’importe quel texte.

    Désormais, l’usage de l’article 49.3 n’est évoqué et réellement mis en œuvre que lorsque l’exécutif doit mobiliser sa majorité pour faire face à une forte opposition, quitte à provoquer un rapport de force.  Il peut être présenté comme particulièrement utile, voire « inévitable » par le gouvernement lorsque cette majorité n’est pas absolue mais relative (c’est-à-dire qu’elle regroupe moins 50% des députés).

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