L’article 53 de la Constitution précise les catégories d’accords internationaux pour lesquels une ratification ou une approbation par une loi est obligatoire :
- les traités de paix ;
- les traités de commerce ;
- les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale ;
- ceux qui engagent les finances de l'État ;
- ceux qui modifient des dispositions de nature législative ;
- ceux qui sont relatifs à l'état des personnes ;
- ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, qui ne sont valables qu'avec le consentement des populations intéressées.
Le Conseil d’État veille à ce que ces accords fassent l'objet d'un projet de loi autorisant sa ratification. En l'absence d'autorisation par une loi de la ratification d'un traité, le décret de publication est annulé.
Le Gouvernement peut également décider de soumettre au Parlement la ratification ou approbation d'autres accords ou traités. Par ailleurs, le président de la République peut soumettre au référendum tout projet de loi tendant à la ratification d'un traité ayant une incidence sur les institutions (art. 11 de la Constitution).
Le rôle du Parlement est limité à l'autorisation de la ratification ou de l'approbation de l'accord international :
- l’initiative du texte relève du Gouvernement. Même si le dépôt d'une proposition de loi (initiative parlementaire) n'est pas interdit en la matière, les textes font en pratique l'objet d'un dépôt de projet de loi (initiative gouvernementale) ;
- si le dépôt d'amendements n'est pas non plus explicitement interdit, dans la pratique, la recevabilité des amendements du Parlement est strictement encadrée, ce qui fait que le Parlement n'en dépose quasiment jamais.
Avant la discussion du projet de loi, celui-ci est examiné par la commission des affaires étrangères ou, au Sénat uniquement, à la commission des finances lorsqu'il s'agit d'une convention fiscale. Pour l'examen de ce type de projet de loi, il est souvent fait recours à la procédure d'examen simplifiée, qui permet de voter le texte sans débat.
En cas de refus d’autorisation par le législateur, l’exécutif ne peut ratifier un traité ni approuver un accord. En revanche, l’autorisation législative n’impose pas à l’exécutif de délai ni d'obligation pour procéder à la ratification ou à l’approbation de l'accord.
Le Conseil constitutionnel peut, lui, exercer différents contrôles a priori :
- contrôle de la loi de ratification ou d'approbation de l'accord, avant sa promulgation (fonction classique de contrôle de la constitutionnalité des lois) ;
- contrôle de la conformité de l'accord à la Constitution, sur saisine du président de la République, du Premier ministre, du président d'une assemblée ou 60 députés ou sénateurs (article 54 de la Constitution). Si une clause d’un traité se révèle contraire à la Constitution, l’autorisation de ratification ne pourra intervenir qu’après révision de la Constitution (ex : l’adhésion de la France à la Cour pénale internationale a nécessité l’adoption, en 1999, de l'article 53-2 de la Constitution).
En revanche, le Conseil constitutionnel ne peut exercer aucun contrôle une fois l'accord international adopté. La procédure de la question prioritaire de constitutionnalité n'est en effet pas applicable aux accords internationaux (en application d'un principe de droit international selon lequel les États parties à un traité ne peuvent se prévaloir d'obstacles posés par leur ordre juridique interne pour ne pas exécuter leurs obligations internationales).