Adossée à la Constitution par la révision constitutionnelle du 1er mars 2005, c’est-à-dire placée à sa suite, aux côtés de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 et du préambule de la Constitution de 1946, la Charte de l’environnement a valeur constitutionnelle, comme le rappelle la décision du Conseil constitutionnel du 19 juin 2008 sur la loi OGM. Elle doit être respectée par les lois votées par le Parlement dès lors que tous les droits et devoirs qu'elle consacre sont reconnus constitutionnels.
La Charte de l'environnement consacre le principe de précaution (art. 5). Lorsqu'un dommage est susceptible d’affecter l’environnement, les autorités publiques doivent mettre en œuvre des procédures d’évaluation des risques et adopter des mesures provisoires pour éviter la réalisation de ce dommage.
L’intégration de ce principe dans la Constitution a suscité un vif débat. Certains scientifiques (ex : l’Académie des sciences) craignaient que cela ne constitue un frein à l’innovation. Pour d’autres, au contraire, l’intégration du principe de précaution constituait un encouragement à la recherche en faveur de la prévention et du traitement des risques environnementaux.
Le Conseil constitutionnel est prudent dans l'application de ce principe. Le Conseil n'a pas, à ce stade, intégré le principe de précaution dans la catégorie des "droits et libertés que la Constitution garantit" au sens de l'article 61-1 de la Constitution. Cette reconnaissance permettrait d'invoquer le principe de précaution dans une question prioritaire de constitutionnalité (QPC).
La Charte consacre une nouvelle catégorie de droits constitutionnels, notamment le "droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé" (art. 1). Ce droit nouveau s’ajoute aux droits civils et politiques ainsi qu'aux droits économiques et sociaux.
Toute personne a le droit d’accéder aux informations sur l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant des conséquences sur l’environnement (art. 7).
Le Conseil constitutionnel considère que la protection de l'environnement et de la santé a une valeur constitutionnelle. Il veille notamment à ce que le législateur ne méconnaisse pas le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé (décision du 10 décembre 2020). Dans sa décision du 7 août 2025 sur la loi Duplomb, il censure des dispositions autorisant de déroger à l'interdiction des néonicotinoïdes et formule deux réserves d'interprétation en s'appuyant sur l'article 1er de la Charte.
Ces droits s’accompagnent aussi de devoirs. Ainsi, chacun doit participer à la préservation et à l’amélioration de l’environnement (art. 2), prévenir ou limiter les conséquences des atteintes qu’il peut porter à l’environnement (art. 3) et contribuer à leur réparation (art. 4).
La Charte consacre également le développement durable comme objectif des politiques publiques (art. 6), l’environnement étant désormais reconnu "comme le patrimoine commun de tous les êtres humains".
Le saviez-vous ?
La Charte de l'environnement, composée de 10 articles, est à l’origine une proposition du président de la République Jacques Chirac émise lors de la campagne présidentielle de 2002. Une commission spéciale, présidée par le paléontologue Yves Coppens, travaille ensuite sur une proposition de texte, entre le 26 juin 2002 (date de l’installation de la commission) et le 8 avril 2003 (remise de ses conclusions). Parallèlement, une consultation nationale est menée entre octobre 2002 et avril 2003 (questionnaires, assises territoriales...).