Le principe d'interdiction du recours à la force connaît-il des exceptions ?

Relations internationales

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L’essentiel

Interdit par l'article 2 § 4 de la Charte des Nations unies, la force peut néanmoins être utilisée par les États dans des situations spécifiques :

  • sur autorisation du Conseil de sécurité des Nations unies, pour le maintien ou le rétablissement de la paix ; 
  • en cas de légitime défense, reconnue aux États pour réagir à une agression extérieure ;
  • lorsqu'il s'agit de protéger des populations menacées par des crimes graves (responsabilité de protéger), sans aller jusqu'à une ingérence. 

En détail

Le principe d'interdiction du recours à la force avait déjà été mentionné dans des traités internationaux avant la Seconde Guerre mondiale : le Traité de Versailles de 1919 déclarait certains recours à la guerre illicites - mais pas tous -, et le Pacte Briand-Kellogg de 1928 condamnait d'une façon générale le recours à la guerre.

Suite au constat de l'échec de ces réglementations (éclatement de la Seconde Guerre mondiale), la Charte des Nations unies, adoptée en 1945, s'axe autour du principe d'interdiction du recours à la force. L'article 2 § 4 de la Charte impose aux États de s'abstenir "de recourir à la menace ou à l'emploi de la force soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies". 

L’interdiction de la menace ou de l’emploi unilatéral de la force dans les relations internationales n’est pas absolue. En effet, l’emploi de la force par les États demeure licite dans deux hypothèses :

  • en cas d'autorisation du Conseil de sécurité des Nations Unies : celui-ci peut en effet autoriser l’emploi de la force pour le maintien ou le rétablissement de la paix et de la sécurité internationale. Dans certaines circonstances particulières, la décision peut émaner de l’Assemblée générale. Les actions exécutées par les États doivent respecter les limites du mandat qui leur est attribué ;
  • en cas d’exercice de la légitime défense individuelle ou collective, les États n’ayant pas besoin d’une autorisation du Conseil de sécurité pour exercer ce droit, ce qui leur permet de faire face à une agression armée.

L’existence d’une troisième hypothèse dans laquelle le recours à la force serait autorisé reste controversée : celle d'un droit d'ingérence humanitaire. Ce droit n'a pas été consacré par le droit international. Le seul principe permettant d'agir pour protéger une population repose sur la responsabilité de protéger, qui ne peut être activée que par le Conseil de sécurité.

Les défenseurs d'un droit d'ingérence humanitaire sont favorables au recours unilatéral à la force pour venir en aide à des populations menacées de façon grave et imminente. Ils considèrent que cet usage de la force n'est pas incompatible avec l'article 2 § 4 de la Charte, puisqu'il n'est pas dirigé contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un État, ni incompatible avec les buts de Nations unies.

Les opposants à la consécration de ce droit craignent des dérives impérialistes sous prétexte d'apporter une aide humanitaire. Ces risques seraient en contradiction avec le principe de non-intervention, qui permet de protéger les États moins puissants contre les interventions des États plus puissants. Une telle ingérence pourrait également servir de stratégie politique à l’État qui en est à l'origine. 

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